
Le statut de gérant d’un point de vente relève de deux corps de règles : le Code du travail, qui protège certains exploitants dépendants d’une seule entreprise, et le Code de commerce, qui organise des contrats entre commerçants indépendants. Le premier connaît le gérant de succursale et le gérant non salarié alimentaire ; le second, le gérant-mandataire et le locataire-gérant, la franchise et la commission-affiliation relevant de la pratique contractuelle. Un contrat commercial peut toutefois être soumis au statut du Code du travail lorsque son exécution répond à la définition légale du gérant de succursale. Le juge vérifie alors trois conditions cumulatives : des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, un local fourni ou agréé par elle et des conditions et prix qu’elle impose.
Le Code du travail rend ses dispositions applicables à deux catégories d’exploitants qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le gérant de succursale exerce en particulier une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises qu’une seule entreprise lui fournit exclusivement ou presque exclusivement, dans un local que celle-ci a fourni ou agréé et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Ce statut légal du gérant de succursale s’applique dès que les conditions sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).
Le gérant non salarié est, quant à lui, la personne qui exploite une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, lorsque le contrat ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais (C. trav. art. L. 7322-2). Le gérant non salarié de succursale alimentaire relève d’un régime propre, complété par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés.
Le gérant-mandataire exploite, contre une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, un fonds de commerce dont le mandant reste propriétaire et supporte les risques, tout en restant libre de déterminer ses conditions de travail, d’embaucher et de se faire remplacer (C. com. art. L. 146-1). La gérance-mandat ne concerne pas les gérants non salariés des succursales alimentaires, que le même texte exclut de son champ.
Dans la location-gérance, le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce le donne en location à un gérant, qui l’exploite à ses risques et périls (C. com. art. L. 144-1). Commerçant, le locataire-gérant est tenu de toutes les obligations attachées à cette qualité (C. com. art. L. 144-2).
La franchise et la commission-affiliation ne sont pas définies par la loi. Elles reposent sur un contrat de réseau qui associe la mise à disposition d’une enseigne, et le plus souvent d’un savoir-faire, à des engagements d’approvisionnement.
La qualification commerciale n’écarte pas le statut du Code du travail. La deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait jugé qu’une gérante-mandataire, qui écoulait les seuls produits de la société, aux prix fixés par celle-ci et dans des locaux qu’elle lui procurait, devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale, peu important son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).
Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si les cogérants d’une société commissionnaire affiliée relevaient du statut malgré l’existence apparente de cette société (Cass. soc. 26-9-2006, n° 04-46.794, non publié). La jurisprudence a aussi appliqué le statut à des contrats de franchise et de location-gérance, dans des secteurs variés allant de la distribution de carburant à la téléphonie.
La reconnaissance du statut soumet la relation à des règles du Code du travail et entraîne l’affiliation de l’exploitant au régime général de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3, 26°). L’exploitant ne devient pas salarié, mais il acquiert, en matière de rémunération, de congés et de rupture, des droits que son contrat commercial ne prévoit pas.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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