Les conditions d’application du statut de gérant de succursale

Conditions du statut de gérant de succursale : fourniture exclusive, local fourni ou agréé, conditions et prix imposés, appréciation concrète par le juge.
Portants de vêtements dans une boutique : les conditions d’application du statut de gérant de succursale
Un franchisé qui vend les seuls produits de son franchiseur, dans un local agréé par celui-ci et aux prix qu’il impose, peut remplir les conditions du statut de gérant de succursale alors que son contrat le présente comme un commerçant indépendant. Le Code du travail retient une définition objective : une profession consistant essentiellement à vendre les produits d’une seule entreprise ou à traiter ses commandes, exercée dans un local que cette entreprise a fourni ou agréé, aux conditions et prix qu’elle impose. Ces conditions sont cumulatives et le juge les vérifie au vu de l’exécution réelle de la relation, sans exiger de lien de subordination. L’absence de l’une d’elles, par exemple faute de preuve de l’agrément du local, suffit à écarter le statut.

1. Les conditions cumulatives de l’article L. 7321-2

L’article L. 7321-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, distingue deux situations. La première, rarement invoquée, concerne les services rendus aux clients dans les locaux mêmes de l’entreprise. La seconde vise la personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises fournies « exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise », soit à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises « à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise » (C. trav. art. L. 7321-2).

Dans l’un et l’autre cas de la seconde situation, le texte ajoute deux exigences communes : l’activité doit être exercée « dans un local fourni ou agréé par cette entreprise » et « aux conditions et prix imposés par cette entreprise ». Le statut suppose dès lors la réunion de trois éléments :

La Cour de cassation qualifie ces conditions de « cumulatives » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). L’absence de preuve de l’agrément du local suffit, à elle seule, à justifier le rejet de la demande (Cass. soc. 26-4-2017, n° 16-10.989, non publié).

L’activité visée doit en outre être prépondérante dans la profession de l’intéressé, puisque le texte exige qu’elle en constitue l’essentiel. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté le statut parce que la vente des carburants du fournisseur n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes d’une station-service (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié).

2. Une appréciation concrète des conditions par le juge

Les conditions s’apprécient en fait. Dès lors qu’elles sont réunies, les dispositions du Code du travail s’appliquent « quelles que soient les énonciations du contrat » et « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Posée sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, cette solution a été reprise à propos d’un contrat de franchise signé par la société dont l’intéressée était la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).

L’indifférence du lien de subordination sépare le statut de la requalification en contrat de travail, qui suppose au contraire l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Le gérant de succursale ne devient pas salarié : le Code du travail lui est applicable par l’effet de la loi, dans la mesure prévue par les textes qui lui sont propres (C. trav. art. L. 7321-1).

Le statut peut aussi être revendiqué personnellement par le gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société, s’il remplit lui-même les conditions légales.

3. Les conséquences de la qualification pour le réseau et pour l’exploitant

Pour l’exploitant, la reconnaissance du statut ouvre l’application des règles du Code du travail visées par les textes : rémunération, durée du travail et congés lorsque l’entreprise fournisseur a fixé ou approuvé les conditions de travail, règles de la rupture, affiliation au régime général de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3, 26°). Elle ne lui confère pas pour autant la qualité de salarié (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).

Pour l’entreprise fournisseur, c’est-à-dire celle qui fournit les marchandises et impose les conditions d’exploitation, la qualification se traduit par des rappels de rémunération, des indemnités de rupture et des cotisations sociales.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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