Le contentieux du statut de gérant de succursale

Contentieux du gérant de succursale : action en reconnaissance du statut, juridiction compétente, preuve, prescription, conséquences financières et sociales.
Salle d’audience vide aux boiseries sombres : le contentieux du statut de gérant de succursale
Privé de son point de vente, l’exploitant qui estime avoir travaillé dans les conditions du statut de gérant de succursale engage le plus souvent le contentieux à la fin de la relation, pour obtenir le bénéfice des règles du Code du travail que son contrat commercial ne prévoyait pas. Il lui revient de prouver que ces conditions étaient réunies, à commencer par l’approvisionnement exclusif ou presque exclusif auprès d’une seule entreprise. Lorsqu’elles le sont, l’entreprise fournisseur répond des obligations attachées au statut pour la période non prescrite, sans pouvoir opposer au gérant les clauses du contrat commercial. La rupture ne peut plus être contestée au-delà de 12 mois après sa notification.

1. L’objet du contentieux du statut

L’article L. 7321-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, définit le gérant de succursale par des critères objectifs tenant à l’approvisionnement auprès d’une seule entreprise, au local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Le Code du travail s’applique alors aux gérants « dans la mesure de ce qui est prévu » au titre qui leur est consacré (C. trav. art. L. 7321-1).

Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions s’appliquent dès que les conditions sont réunies en fait, « quelles que soient les énonciations du contrat » et « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). L’action en reconnaissance du statut se distingue ainsi de la demande de requalification en contrat de travail, qui suppose la preuve d’un tel lien.

2. Le juge saisi et la preuve des conditions

Le conseil de prud’hommes connaît des demandes fondées sur le statut, sa compétence ayant été approuvée pour l’action en reconnaissance (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). En revanche, le litige qui porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin relève du tribunal de commerce, selon un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059). La répartition entre ces deux juridictions est fixée par la loi elle-même pour les gérants non salariés du commerce de détail alimentaire (C. trav. art. L. 7322-5).

La charge de la preuve pèse sur celui qui revendique le statut, et l’appréciation des conditions relève du pouvoir souverain des juges du fond. En 2026, la Cour de cassation a ainsi approuvé le rejet de deux demandes, l’une parce que la vente de carburants n’était pas prépondérante dans l’activité et les recettes d’une station-service (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié), l’autre faute de preuve de l’exercice habituel de l’activité de vente par l’intéressé (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié). Les contrats, tarifs, directives et relevés d’approvisionnement constituent les principaux éléments de la preuve des conditions.

3. Les délais et les enjeux du litige

Les délais d’action sont brefs : 12 mois pour contester la rupture, 3 ans pour les rappels de rémunération (C. trav. art. L. 1471-1 ; C. trav. art. L. 3245-1). Le délai propre à l’action en reconnaissance du statut n’a pas été fixé par la Cour de cassation et reste discuté, ce qui conduit à examiner la prescription des actions demande par demande.

Pour le gérant, la reconnaissance du statut ouvre droit à des rappels de rémunération, aux indemnités de rupture et, le cas échéant, à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Ces conséquences financières incombent à l’entreprise fournisseur ; en cas de procédure collective de celle-ci, le gérant ne peut compter sur l’AGS, régime de garantie des créances des salariés, dont la Cour de cassation exclut le gérant de succursale qui n’est pas salarié (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

Le statut entraîne enfin l’affiliation obligatoire du gérant au régime général de la sécurité sociale, en vertu du 26° de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3, 26°). Les conséquences sociales qui en résultent concernent l’entreprise fournisseur, débitrice des cotisations de sécurité sociale.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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