L’affiliation au régime général et la protection sociale du gérant de succursale

Affiliation au régime général du gérant de succursale : texte applicable, débiteur des cotisations, affiliation rétroactive, chômage, retraite complémentaire.
Parapluie noir ouvert devant un feuillage d’automne : la protection sociale du gérant de succursale
L’affiliation au régime général de la sécurité sociale s’impose pour le gérant de succursale, même lorsqu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le Code de la sécurité sociale l’inclut en effet parmi les personnes obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, au même titre que les salariés, sans faire de lui un salarié. Cette affiliation met les obligations déclaratives et le paiement des cotisations à la charge de l’entreprise fournisseur, mais elle ne s’étend pas aux garanties qui supposent un contrat de travail, comme l’assurance chômage. Pour le passé, l’affiliation rétroactive au régime général n’est ordonnée qu’en l’absence totale d’affiliation pour l’activité et la période concernées.

1. L’affiliation obligatoire au régime général

1.1. Le texte applicable

L’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale énumère des catégories de personnes obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général. Son 26° vise « les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du code du travail », c’est-à-dire les gérants de succursales (CSS art. L. 311-3, 26°). La version de l’article en vigueur au 29 octobre 2026 est issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ; la version qui prendra effet le 1er janvier 2027 conserve ce 26° à l’identique.

Le même article vise, à son 6°, « les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels » (CSS art. L. 311-3, 6°). Les deux catégories peuvent se recouper dans les faits ; le 26° renvoie directement aux conditions du statut du gérant de succursale.

1.2. L’indifférence de l’immatriculation au registre du commerce

L’affiliation découle des conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail, quelle que soit la forme sous laquelle le gérant exerce. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que sont affiliées obligatoirement au régime général les personnes mentionnées à l’ancien article L. 781-1, 2°, devenu l’article L. 7321-2, 2°, du Code du travail, « peu important l’immatriculation de l’intéressée au registre du commerce et des sociétés », dans une affaire où la radiation de la gérante du régime social des indépendants avait été ordonnée (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).

2. Le débiteur des obligations sociales

2.1. L’entreprise fournisseur

L’obligation d’affilier le gérant et de payer les cotisations correspondantes pèse sur l’entreprise fournisseur. Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la chambre sociale a statué sur « l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d’effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes » à propos d’une demande dirigée par des gérants de station-service contre la compagnie pétrolière (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175).

L’affiliation au régime général emporte l’obligation de l’entreprise fournisseur de déclarer le gérant et de cotiser sur sa rémunération, et un redressement par l’Urssaf, organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, est concevable sur ce fondement. La question ne paraît pas avoir donné lieu à un arrêt publié récent de la deuxième chambre civile. Les conséquences sociales du statut relèvent alors des règles générales du recouvrement, qui s’appliquent aussi lorsqu’un contrôle conduit à une requalification en salariat.

2.2. Les cotisations versées par une société interposée

Lorsque le gérant exploitait par l’intermédiaire d’une société, celle-ci a souvent cotisé pour lui comme dirigeant. Une fois le statut reconnu au dirigeant à l’égard du fournisseur, la société a pu obtenir de l’Urssaf le remboursement des cotisations indûment versées pour son compte, la Cour approuvant la cour d’appel qui avait retenu que la situation reconnue par la juridiction prud’homale « produit des effets à l’égard des tiers » (Cass. 2e civ. 20-6-2019, n° 18-19.321, non publié).

Cette décision a été rendue dans un cas où le dirigeant n’exerçait aucune autre activité pour la société interposée, ce qui en limite la portée. Elle ouvre à la société la possibilité d’une restitution par l’Urssaf, les cotisations dues au titre du statut incombant à l’entreprise fournisseur.

3. L’affiliation pour le passé

La reconnaissance du statut conduit souvent le gérant à demander son affiliation rétroactive au régime général. La Cour de cassation a jugé que « l’affiliation rétroactive à un régime d’assurances sociales ne peut être ordonnée qu’en cas d’absence totale d’affiliation pour l’activité et la période concernées » ; elle a cassé sans renvoi l’arrêt qui l’avait ordonnée pour des gérants déjà immatriculés comme salariés de leur société (Cass. soc. 30-5-2013, n° 12-16.153, non publié).

Dans le même esprit, le juge doit rechercher si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés fait obstacle à l’immatriculation rétroactive au régime général (Cass. soc. 23-10-2013, n° 12-22.730, non publié). Est également censurée la décision qui ordonne l’immatriculation au régime général sans rechercher si les gérants n’y étaient pas déjà affiliés pour la période, en qualité de gérants de leur société (Cass. soc. 19-11-2014, n° 13-22.122, non publié). L’affiliation antérieure du gérant, comme dirigeant salarié de sa société ou comme indépendant, détermine ainsi l’étendue de la régularisation qu’il peut obtenir et fournit à l’entreprise fournisseur un moyen de défense.

4. Les garanties exclues ou discutées

4.1. L’assurance chômage

La Cour de cassation juge que l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi « ne s’imposait qu’au profit des salariés dont l’engagement résultait d’un contrat de travail », de sorte que le gérant de succursale ne pouvait obtenir de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation ; l’arrêt, publié, a été rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525).

Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé en 2018, au visa de l’actuel article L. 5422-13 du Code du travail, qui impose à l’employeur d’assurer ses salariés contre le risque de privation d’emploi, qu’un gérant affilié au régime des travailleurs indépendants « ne pouvait invoquer l’existence d’un préjudice tenant à son absence d’affiliation au régime de l’assurance contre la perte d’emploi » (Cass. soc. 7-3-2018, n° 16-25.240, non publié). L’entreprise fournisseur n’est donc pas tenue, au titre du statut, d’assurer le gérant contre le risque de privation d’emploi.

4.2. La retraite complémentaire

L’affiliation au régime général couvre l’assurance vieillesse de base. Pour les régimes de retraite complémentaire, la Cour de cassation a jugé en 2016 que, les gérants de succursales n’étant pas des salariés, le juge devait vérifier qu’ils remplissaient les conditions d’affiliation propres à ces régimes avant d’accorder réparation pour défaut d’affiliation (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Elle a statué dans le même sens en 2018 (Cass. soc. 7-3-2018, n° 16-25.240, non publié).

Dans un arrêt de 2011, elle a également jugé qu’un mandataire-gérant qui invoquait l’ancien article L. 781-1 du Code du travail ne pouvait être assimilé à un cadre salarié en l’absence de lien de subordination, de sorte que l’entreprise n’avait pas à mettre en œuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-70.156). Le droit du gérant à une affiliation complémentaire dépend ainsi des règles propres à ces régimes, appréciées à la date des faits.

4.3. Les accidents du travail

L’affiliation au régime général entraîne en principe la couverture des risques gérés par ce régime, y compris les accidents du travail. La question de la prise en charge d’un accident survenu au gérant de succursale ne paraît pas avoir donné lieu à un arrêt publié récent, et aucun texte propre au gérant ne la règle ; la solution se déduit de l’affiliation prévue par l’article L. 311-3, 26°.

5. Les conséquences pour chaque partie

Pour l’entreprise fournisseur, la reconnaissance du statut fait naître une charge de cotisations sur la rémunération due au gérant, à laquelle peut s’ajouter, en cas de rupture, l’indemnité pour travail dissimulé lorsque l’intention de dissimulation est établie. Le gérant bénéficie en retour, par l’affiliation, de la couverture du régime général et de la validation de ses droits à la retraite de base, sans que le fournisseur soit tenu de l’assurer contre le risque de privation d’emploi ni de lui ouvrir, sans examen propre, la retraite complémentaire des salariés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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