
Un réseau qui a confié ses points de vente à des exploitants immatriculés au registre du commerce s’expose à un redressement de l’Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations sociales, si ces exploitants remplissent les conditions du statut de gérant de succursale. Ces personnes sont en effet affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, et l’entreprise fournisseur, débitrice des obligations attachées au statut, peut devoir déclarer et payer des cotisations sur les sommes qui rémunèrent leur activité. Le gérant peut obtenir son affiliation au régime général, en principe sans effet rétroactif lorsqu’il a déjà été affilié à un autre régime pour la même période, et l’entreprise fournisseur n’est pas tenue de l’assurer contre le risque de privation d’emploi. Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, délai porté à 5 ans en cas de travail illégal constaté par procès-verbal.
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du Code du travail, en vertu du 26° de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3). Le même article vise, à son 6°, les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples.
L’immatriculation de l’exploitant au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à cette affiliation. La deuxième chambre civile a jugé qu’une mandataire-gérante qui vendait, dans des locaux mis à sa disposition, des produits fournis exclusivement par la société et à des prix fixés par elle devait être affiliée au régime général, « peu important l’immatriculation de l’intéressée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).
L’obligation d’affilier le gérant et de payer les cotisations correspondantes incombe, en principe, à l’entreprise fournisseur. Dans un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, la Cour de cassation a statué sur « l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d’effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes » à propos d’une demande dirigée par des gérants de station-service contre la compagnie pétrolière (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175).
Le gérant bénéficie ainsi d’une protection sociale qui couvre les risques du régime général. La couverture des accidents du travail découle en principe de cette affiliation, sans qu’un arrêt publié récent l’ait précisé.
L’affiliation rétroactive se heurte à l’affiliation déjà réalisée. L’affiliation rétroactive à un régime d’assurances sociales ne peut être ordonnée qu’en cas d’absence totale d’affiliation pour l’activité et la période concernées (Cass. soc. 30-5-2013, n° 12-16.153, non publié). Dans cette affaire, les gérants étaient déjà immatriculés au régime général en qualité de salariés de leur propre société.
La Cour de cassation casse de même la décision qui ordonne l’immatriculation au régime général sans avoir recherché si les gérants, immatriculés comme gérants de leur société, n’étaient pas déjà affiliés à ce régime pour la période en cause (Cass. soc. 19-11-2014, n° 13-22.122, non publié). Dans une affaire où la relation avait été requalifiée en contrat de travail, la Cour a également censuré l’arrêt qui n’avait pas répondu aux conclusions soutenant que l’affiliation de l’exploitante au régime des travailleurs indépendants excluait celle au régime général pour la même période (Cass. soc. 16-6-2021, n° 20-13.877, non publié). La reconnaissance du statut n’emporte donc pas automatiquement une régularisation de la carrière du gérant pour le passé, et l’affiliation antérieure de l’exploitant constitue un moyen de défense à examiner période par période.
L’affiliation du gérant au régime général emporte, pour l’entreprise fournisseur, l’obligation de le déclarer et de cotiser sur les sommes qui rémunèrent son activité. Un redressement par l’Urssaf est donc concevable sur ce fondement lorsque les conditions du statut sont réunies. La question ne paraît pas avoir donné lieu à un arrêt publié récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de cotisations.
Le contrôle peut porter sur les contrats de franchise, de location-gérance, de gérance-mandat ou de distribution conclus par le réseau, l’organisme pouvant apprécier, comme le juge, la réunion des conditions de l’article L. 7321-2 dans les faits. Le raisonnement se rapproche de celui de la requalification des travailleurs indépendants en salariés, avec cette différence que le statut ne suppose aucun lien de subordination.
Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, le délai étant suspendu pendant la période contradictoire d’un contrôle (CSS art. L. 244-3). En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, ce délai est porté à 5 ans (CSS art. L. 244-11).
Ces délais se distinguent de ceux du contentieux prud’homal : 3 ans pour les rappels de rémunération à compter de la connaissance des faits, et 12 mois pour la contestation de la rupture. Un même dossier peut ainsi être prescrit à l’égard du gérant et ne pas l’être à l’égard de l’organisme de recouvrement, ou l’inverse.
Le Code du travail qualifie de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance du bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (C. trav. art. L. 8221-5). Le gérant de succursale n’est pas salarié, mais la Cour de cassation a cassé un arrêt qui lui avait refusé l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en visant ce texte avec les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).
L’élément intentionnel est apprécié souverainement par les juges du fond. Selon un arrêt non publié, la Cour de cassation a rejeté le moyen d’un gérant contre un arrêt qui n’avait relevé aucune intention frauduleuse du fournisseur (Cass. soc. 1-2-2011, n° 08-45.223, non publié).
Lorsqu’une infraction de travail dissimulé, forme de travail illégal, est constatée par procès-verbal, le délai de reprise des cotisations est porté à 5 ans (CSS art. L. 244-11), et le redressement s’accompagne des majorations propres à cette infraction. Aucune décision publiée ne paraît avoir appliqué ce régime à une entreprise fournisseur au titre du statut de gérant de succursale.
La qualification commerciale retenue de bonne foi peut être invoquée dans la discussion de l’intention. L’élément intentionnel commande aussi l’indemnité forfaitaire due au gérant, qui relève des conséquences financières débattues devant le juge prud’homal.
L’exploitant a souvent cotisé au régime des travailleurs indépendants, ou sa société a cotisé pour lui en qualité de dirigeant ou de salarié. La reconnaissance du statut ne règle pas d’elle-même le sort de ces cotisations.
Dans un arrêt non publié, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir reconnu à la société interposée le droit d’obtenir de l’Urssaf le remboursement des cotisations indûment versées pour son compte, après que le statut eut été reconnu à son dirigeant à l’égard du fournisseur (Cass. 2e civ. 20-6-2019, n° 18-19.321). Rendue pour un gérant exerçant en société qui n’avait pas d’autre activité au sein de celle-ci, cette solution d’espèce se prête mal à une généralisation.
Le statut n’oblige pas l’entreprise fournisseur à assurer le gérant contre le risque de privation d’emploi. Dans un arrêt publié rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail, la Cour de cassation a réservé cette obligation aux salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, de sorte que le gérant ne peut reprocher au fournisseur de ne pas l’avoir affilié (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525). Le gérant qui entend être couvert doit établir un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination ; dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, la gérante demandait ainsi la requalification à titre principal et l’application du statut à titre subsidiaire (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
S’agissant des régimes de retraite complémentaire, la Cour de cassation subordonne la réparation d’un défaut d’affiliation à la vérification, par le juge, que les gérants, qui ne sont pas des salariés, remplissaient les conditions d’affiliation propres à ces régimes (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192 ; Cass. soc. 7-3-2018, n° 16-25.240, non publié). Le gérant qui réclame une régularisation doit donc établir ces conditions, et le réseau peut discuter leur réunion.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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