
Le Code du travail attache à certains exploitants de points de vente un statut de gérant de succursale, qui leur rend ses dispositions applicables sans qu’ils soient liés par un contrat de travail. Ce statut repose sur des critères objectifs : une activité exercée pour le compte d’une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle, aux conditions et prix qu’elle impose. Il s’applique par l’effet de la loi, quelle que soit la qualification donnée au contrat, et sans que l’exploitant ait à prouver qu’il recevait des ordres. L’entreprise qui fournit les marchandises répond alors envers le gérant d’obligations que le Code du travail met d’ordinaire à la charge d’un employeur, mais le gérant n’a droit ni à l’assurance chômage ni à la garantie des créances en cas de procédure collective du fournisseur.
Le statut figurait, jusqu’au 30 avril 2008, à l’article L. 781-1 du Code du travail. Ce texte rendait applicables les dispositions du code « qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs » aux personnes vendant des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix imposés par elle, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. soc. 22-3-2006, n° 05-42.233).
La recodification du Code du travail, opérée par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, a transféré cette règle aux articles L. 7321-1 et suivants à compter du 1er mai 2008. La Cour de cassation désigne l’ancien texte comme « devenu » l’article L. 7321-2, de sorte que les arrêts rendus sous l’empire de l’ancien article L. 781-1 conservent leur intérêt.
La définition a ensuite été retouchée à deux reprises. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a étendu au cas de la vente les conditions de local et de « conditions ou prix imposés », puis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a substitué à cette formule celle de « conditions et prix imposés », déjà employée pour le recueil de commandes. Pour une relation en cours à cette époque, le texte applicable est en principe celui en vigueur à la date des faits.
Le titre du Code du travail consacré aux gérants de succursales comprend deux ensembles distincts. Les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 fixent le statut général du gérant de succursale ; les articles L. 7322-1 à L. 7322-6 organisent le régime du gérant non salarié de succursale alimentaire, qui obéit à une définition différente.
Aucune disposition réglementaire n’a été prise pour l’application des articles L. 7321-1 à L. 7321-5. Le statut repose ainsi sur cinq articles de loi et sur une jurisprudence abondante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’article L. 7321-2 du Code du travail vise trois situations. La première concerne la personne chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se tenir à la disposition des clients dans les locaux de l’entreprise pour recevoir des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou leur rendre des services de toute nature (C. trav. art. L. 7321-2).
Les deux autres, les plus fréquentes en pratique, visent la personne dont la profession consiste essentiellement :
Dans ces deux cas, la profession doit être exercée dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par elle (C. trav. art. L. 7321-2).
Les conditions posées par le texte sont cumulatives (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460), de sorte que le défaut de l’une d’elles suffit à écarter le statut. Leur détail, de la fourniture exclusive des marchandises au local et aux prix imposés, fait l’objet d’un examen au cas par cas par les juges du fond.
Le juge vérifie ces conditions dans les faits. Dès lors qu’elles sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). La solution, posée sous l’ancien article L. 781-1, a été réaffirmée pour un contrat de franchise signé par la société dont l’intéressée était la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).
Cette appréciation au cas par cas a été contestée sans succès. La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les termes « presque exclusivement », qu’elle a jugés « ni imprécis ni équivoques » (Cass. soc. 30-11-2010, n° 10-14.175, non publié). Elle a également jugé que l’appréciation par les juridictions de l’importance de l’activité consacrée au fournisseur ne porte pas atteinte à la sécurité juridique garantie par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
Le contrat de travail se définit par le lien de subordination, c’est-à-dire par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Le statut de gérant de succursale ne repose pas sur ce critère : il s’applique « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265).
La même règle vaut pour l’action tendant à faire reconnaître le statut, qui « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Le gérant qui s’estime subordonné peut toutefois demander la requalification de sa relation en contrat de travail, fondement distinct qui suppose la preuve de ce lien. Le juge saisi de cette seule demande n’a pas à rechercher d’office si le statut s’applique (Cass. soc. 19-5-2021, n° 19-18.536, non publié) ; les deux demandes peuvent être formées ensemble, la seconde à titre subsidiaire.
La Cour de cassation juge que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail visant les apprentis, ouvriers et employés, « ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Le statut leur rend applicables des règles du Code du travail sans leur conférer la qualité de salarié.
Cette distinction emporte plusieurs conséquences :
Les dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants de succursales « dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre » (C. trav. art. L. 7321-1). L’étendue de cette application dépend de la répartition des pouvoirs dans le point de vente.
Lorsque l’entreprise fournisseur a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l’établissement, ou les a soumises à son accord, elle répond envers le gérant des règles relatives à la durée du travail, aux repos, aux congés et à la santé et à la sécurité. Dans le cas contraire, le gérant est assimilé à un chef d’établissement et bénéficie, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, des règles relatives aux relations individuelles de travail, à la négociation collective, à la durée du travail, aux salaires et à la santé et à la sécurité (C. trav. art. L. 7321-3).
Le juge recherche si le fournisseur a fixé ces conditions dans les faits, sans s’en tenir au contenu du contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Par exemple, la compagnie qui impose les jours et heures d’ouverture d’une station-service peut être tenue envers le gérant des règles sur la durée du travail, alors que le gérant qui organise seul son temps se voit appliquer celles du chef d’établissement : l’application du Code du travail au gérant dépend de cette répartition, établie point de vente par point de vente.
Le gérant qui emploie lui-même du personnel est responsable à son égard, au lieu et place de l’entreprise fournisseur, de l’application des règles du Code du travail, à condition d’avoir toute liberté en matière d’embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés (C. trav. art. L. 7321-4).
Les parties ne peuvent pas écarter ces règles par contrat. Est nulle toute convention contraire aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 (C. trav. art. L. 7321-5), ce qui prive d’effet, par exemple, une clause par laquelle l’exploitant renoncerait par avance au bénéfice du statut.
Le statut est revendiqué par la personne physique qui exerce l’activité. Lorsque le contrat a été signé par une société, ses dirigeants peuvent s’en prévaloir s’ils exploitent effectivement le point de vente, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). Aucune décision publiée ne paraît admettre qu’une société puisse elle-même en être titulaire.
Le débiteur des obligations est l’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle les commandes sont recueillies (C. trav. art. L. 7321-3). Sous l’empire de l’ancien article L. 781-1, des locataires-gérants d’une station-service ont été jugés sans action contre les propriétaires du fonds, la dépendance n’existant qu’envers la compagnie pétrolière qui les approvisionnait (Cass. soc. 16-6-1983, n° 81-40.562).
L’action fondée sur le statut n’est pas exclusivement attachée à la personne du gérant. Le liquidateur judiciaire d’une franchisée, elle-même placée en liquidation judiciaire, a pu l’exercer contre le franchiseur (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Le fournisseur peut ainsi faire face à une demande fondée sur le statut alors même que l’exploitant n’agit pas lui-même.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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