
Le médecin du travail peut indiquer dans l’avis d’inaptitude que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Une telle mention dispense l’employeur de rechercher un reclassement et lui permet d’engager directement la procédure de licenciement. La jurisprudence lit ces mentions strictement : une formule qui restreint leur portée à un site ou à une entreprise ne produit pas cet effet, alors qu’une formule équivalente à celle de la loi le produit. L’enjeu est important pour les deux parties, puisque la mention détermine à la fois les démarches attendues de l’employeur et les garanties dont bénéficie le salarié.
Le Code du travail prévoit que le médecin du travail « peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav. art. R. 4624-42). Il s’agit d’une faculté laissée à son appréciation médicale.
Les articles qui encadrent la rupture du contrat reprennent ces deux hypothèses. Lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie de « la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav. art. L. 1226-2-1).
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le texte vise la mention expresse que tout maintien du salarié « dans l’emploi » serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement « dans l’emploi » (C. trav. art. L. 1226-12). Le Code applique la même formule au contrat à durée déterminée rompu pour une inaptitude d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-20).
La mention de dispense relève de l’appréciation du médecin du travail, non de celle de l’employeur. La Cour de cassation juge qu’elle « constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale » (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin).
L’employeur ne peut donc ni l’ajouter à un avis qui ne la comporte pas, ni la déduire de la gravité de l’état de santé décrite par le médecin. Seule une mention figurant dans l’avis produit l’effet de dispense prévu par la loi, qui en fait l’un des trois cas permettant le motif du licenciement pour inaptitude, avec l’impossibilité de reclassement et le refus de l’emploi proposé (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).
La Cour de cassation exige une mention conforme à la loi. Elle a approuvé une cour d’appel qui, face à un avis indiquant que tout maintien du salarié « dans un emploi dans cette entreprise » serait gravement préjudiciable à sa santé, « en a exactement déduit » que l’employeur n’était dispensé ni de rechercher un reclassement ni de consulter les délégués du personnel (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin).
La même lecture vaut pour un avis limité à un site. La cour d’appel « en a exactement déduit que l’employeur n’était pas dispensé, par un avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté » (Cass. soc. 13-12-2023, n° 22-19.603, publié au Bulletin). Une inaptitude limitée à un site ou à une entreprise laisse ainsi subsister l’obligation de rechercher, selon les règles du périmètre de la recherche de reclassement.
Une formule qui ne reprend pas mot pour mot le texte peut toutefois produire l’effet de dispense lorsqu’elle lui est équivalente. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant jugé qu’un avis selon lequel l’état de santé du salarié « ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » dispensait l’employeur de rechercher un reclassement, « la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 » (Cass. soc. 12-2-2025, n° 23-22.612, publié au Bulletin).
En matière d’inaptitude non professionnelle, la Cour de cassation a également jugé qu’un avis mentionnant que l’état de santé du salarié « fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » dispensait l’employeur de rechercher et de proposer des postes de reclassement ; elle a cassé partiellement l’arrêt d’appel sans renvoi et jugé le licenciement fondé (Cass. soc. 12-6-2024, n° 23-13.522, publié au Bulletin). La formule de l’article L. 1226-12 est donc admise pour une inaptitude d’origine non professionnelle.
Un arrêt du 10 décembre 2025 a appliqué une rédaction antérieure de l’article L. 1226-12, issue de la loi du 17 août 2015, qui visait le maintien du salarié « dans l’entreprise » (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-13.602, publié au Bulletin). Sa solution ne peut pas être transposée telle quelle au texte en vigueur, qui vise le maintien « dans l’emploi ».
La mention expresse de dispense libère l’employeur de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte. La Cour de cassation l’énonce en ces termes : lorsque le médecin du travail a mentionné expressément l’une des deux formules, « l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement » (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin). La dispense couvre aussi les autres établissements de l’entreprise (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-15.297, publié au Bulletin).
L’employeur peut alors engager la procédure de licenciement pour motif personnel, avec convocation à un entretien préalable (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). Il n’a pas à attendre l’issue d’un éventuel recours contre l’avis : la rupture « n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin » (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).
La mention de dispense supprime également la consultation des représentants du personnel. La Cour de cassation l’a jugé pour l’inaptitude d’origine professionnelle : « l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel » (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22.500, publié au Bulletin). La même règle a été retenue pour l’inaptitude d’origine non professionnelle (Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-17.255, publié au Bulletin).
Ces arrêts visent les délégués du personnel. Leur motif repose sur l’absence de recherche de reclassement, sur laquelle porte aussi l’avis du comité social et économique (CSE) qui les a remplacés (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10) ; aucune décision publiée lue n’a toutefois encore statué sous le régime du comité.
L’employeur dispensé de reclassement n’a pas davantage à faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. La Cour de cassation a jugé qu’il « n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement » (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-15.297, publié au Bulletin).
La dispense ne modifie pas le délai d’un mois prévu par la loi. Si le salarié n’est pas licencié un mois après l’examen médical, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat, ce qui s’applique également en cas d’inaptitude à tout emploi (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11).
Elle ne modifie pas non plus les indemnités de rupture. Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, la rupture prononcée dans l’un des cas prévus par l’article L. 1226-12, dont la mention de dispense, ouvre droit à l’indemnité compensatrice et à l’indemnité spéciale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-14).
La mention de dispense peut être contestée par l’employeur ou par le salarié selon la procédure de contestation de l’avis d’inaptitude. La Cour de cassation juge que, reposant sur des éléments de nature médicale, cette mention peut faire l’objet du recours devant le conseil de prud’hommes, de sorte que « la contestation portant sur cette mention est recevable » (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin).
Le recours est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis (C. trav. art. R. 4624-45). À défaut de recours, l’avis s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-12.833, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).
Le salarié qui estime pouvoir occuper un autre emploi doit donc agir dans ce délai, la discussion de la mention devant le juge du licenciement n’étant plus possible ensuite. De même, l’employeur qui estime qu’une mention ambiguë ne le dispense pas de rechercher peut, par prudence, interroger le médecin du travail ou contester l’avis dans ce délai.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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