
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail produit des effets immédiats sur le contrat : il ouvre la recherche de reclassement et peut conduire au licenciement. Le Code du travail réserve sa contestation au conseil de prud’hommes, saisi par l’employeur ou par le salarié selon une procédure rapide, sur les seuls éléments de nature médicale. Le médecin du travail n’est pas partie au procès et la décision du juge se substitue à l’avis contesté. Faute de recours, l’avis s’impose aux deux parties comme au juge qui sera saisi d’un litige sur le licenciement.
L’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, ouvre le recours aux deux parties au contrat : « Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes » (C. trav. art. L. 4624-7). La Cour de cassation l’a rappelé à propos de l’avis d’inaptitude, qui peut faire l’objet d’une contestation « tant de la part de l’employeur que du salarié » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin).
Les intérêts en présence diffèrent selon la partie qui agit. Le salarié peut contester un avis qui le déclare inapte alors qu’il s’estime capable d’occuper son poste, ou au contraire un avis d’aptitude qu’il juge incompatible avec son état de santé. L’employeur peut, de son côté, contester des conclusions médicales qui lui paraissent ne pas correspondre à la réalité du poste ou des indications sur le reclassement qu’il estime inadaptées.
La contestation de l’avis du médecin du travail relève du conseil de prud’hommes, juridiction paritaire composée de conseillers employeurs et salariés, qui statue « selon la procédure accélérée au fond » (C. trav. art. L. 4624-7). Le texte visait auparavant la formation de référé du conseil ; la procédure accélérée au fond conduit désormais à un jugement rendu au fond. Les règles réglementaires correspondantes s’appliquent aux demandes introduites depuis le 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1419 du 20-12-2019 art. 24).
Les règles de cette procédure devant la juridiction prud’homale sont fixées par renvoi à l’article R. 1455-12 du Code du travail (C. trav. art. R. 4624-45). La décision est exécutoire à titre provisoire, sauf si le conseil en décide autrement (C. trav. art. R. 1455-12).
La saisine est enfermée dans un délai bref de 15 jours à compter de la notification de l’avis, qui doit mentionner les modalités de recours et ce délai (C. trav. art. R. 4624-45). Le délai de contestation et son point de départ conditionnent donc la recevabilité de toute action.
Le médecin du travail, « informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige » (C. trav. art. L. 4624-7). Il n’est donc ni assigné ni condamné, et sa responsabilité n’est pas en cause dans ce procès, qui oppose seulement l’employeur et le salarié.
Le texte confie cette information à l’employeur, sans distinguer selon la partie qui a engagé l’action. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail (C. trav. art. R. 4624-45). Il est dès lors recommandé à l’employeur de l’informer par écrit dès qu’il a connaissance du recours, afin de pouvoir justifier de cette diligence.
Le recours ne vise pas seulement l’avis d’inaptitude. Il porte sur les « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail » en application de trois articles du Code du travail (C. trav. art. L. 4624-7), à savoir :
Un avis d’aptitude assorti de réserves ou de préconisations d’aménagement peut ainsi être contesté selon la même voie. La question de l’aptitude avec réserves et de sa frontière avec l’inaptitude relève ainsi de ce recours, la décision du juge qui en est saisi se substituant à l’avis contesté (C. trav. art. L. 4624-7).
Le texte ne vise que les actes du médecin « reposant sur des éléments de nature médicale » (C. trav. art. L. 4624-7). Le recours n’est donc pas la voie appropriée pour discuter, par exemple, la régularité de la recherche de reclassement ou la consultation des représentants du personnel, qui relèvent du litige sur le licenciement.
La Cour de cassation retient toutefois une conception large de l’objet du recours. Selon l’avis qu’elle a rendu le 17 mars 2021, la contestation doit porter sur l’avis du médecin du travail, mais le conseil de prud’hommes « peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis » (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin). La chambre sociale a repris cette règle dans un arrêt du 7 décembre 2022 (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-17.927, publié au Bulletin).
Il en résulte que les critiques relatives à l’étude de poste ou aux conditions de travail prises en compte par le médecin entrent dans le champ du recours. La Cour de cassation a d’ailleurs approuvé une cour d’appel d’avoir exactement déduit que l’avis non contesté s’imposait, que la contestation concerne « les éléments purement médicaux ou l’étude de poste » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin).
Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (C. trav. art. R. 4624-42). Cette mention permet à l’employeur de rompre le contrat sans rechercher de reclassement (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).
La Cour de cassation juge que cette mention « constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable » (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin). Le salarié qui estime pouvoir être reclassé doit donc emprunter cette voie dans le délai pour discuter cette mention ; l’employeur qui entend discuter les indications relatives au reclassement dispose du même recours (C. trav. art. L. 4624-7).
L’absence de recours dans le délai a une conséquence décisive. La Cour de cassation juge qu’en l’absence de recours, l’avis « s’impose aux parties » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin). Elle précise qu’il s’impose également « au juge saisi de la contestation du licenciement » (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-12.833, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).
Dans cette dernière affaire, le salarié ne pouvait plus contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste. Le salarié comme l’employeur qui entendent discuter le contenu de l’avis ne peuvent donc pas attendre le procès sur la rupture du contrat pour le faire. Il est dès lors recommandé à chacune des parties d’examiner l’avis dès sa remise, notamment la désignation du poste, les indications sur le reclassement et l’éventuelle mention de dispense, afin de décider en temps utile s’il y a lieu de le contester.
La décision du conseil de prud’hommes « se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés » (C. trav. art. L. 4624-7). Le juge ne se borne pas à censurer l’avis : il rend lui-même une décision sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin).
Le juge ne peut pas, en revanche, se contenter d’annuler l’avis ni le déclarer inopposable à une partie. Une cour d’appel qui avait annulé un avis d’inaptitude a été censurée, au motif qu’il lui appartenait « de substituer à cet avis sa propre décision » (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-18.303, publié au Bulletin, cassation avec renvoi). Les effets de la décision du juge sur la relation de travail découlent de cette substitution.
Pour éclairer sa décision, le conseil peut confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent (C. trav. art. L. 4624-7). Ce médecin examine les questions de fait relevant de sa compétence et peut s’adjoindre le concours de tiers, selon les règles propres au médecin inspecteur du travail et aux frais de l’instruction.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
