Les effets de la décision du juge sur l’avis d’inaptitude

Annulation de l’avis d’inaptitude et conséquences : substitution de la décision du juge, exécution provisoire, appel, licenciement et salaire.
Escalier de pierre entre de hautes colonnes classiques : les effets de la décision du juge sur l’avis d’inaptitude
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une contestation de l’avis du médecin du travail, sa décision ne se borne pas à valider ou à écarter cet avis : elle prend sa place. Le juge ne peut donc ni annuler l’avis ni le déclarer inopposable, mais doit statuer lui-même sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Cette décision est exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel dans un délai bref. Son articulation avec un licenciement déjà prononcé ou avec la reprise du salaire obéit à des règles que la Cour de cassation a précisées en partie, d’autres questions demeurant non tranchées par les décisions publiées.

1. La substitution de la décision du juge à l’avis

1.1. Une décision qui remplace l’avis contesté

L’article L. 4624-7 du Code du travail dispose que « La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés » (C. trav. art. L. 4624-7). Le juge rend ainsi lui-même une décision sur la situation médicale du salarié au regard de son poste, qui tient lieu de l’avis contesté.

Selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021, le conseil de prud’hommes « substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction » (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin). La chambre sociale a repris cette règle, en rappelant que le juge peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-17.927, publié au Bulletin).

Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige (C. trav. art. L. 4624-7). La décision est donc rendue entre l’employeur et le salarié seuls, sans condamnation du médecin ni remise en cause de sa responsabilité.

La portée de la décision est par ailleurs limitée à l’objet du recours, qui « doit porter sur l’avis du médecin du travail » (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin). Les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat relèvent d’une action distincte devant la juridiction prud’homale, comme dans l’affaire jugée le 19 mars 2025, où le salarié avait engagé successivement les deux actions (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin).

1.2. L’interdiction d’annuler l’avis ou de le déclarer inopposable

Le juge saisi du recours ne peut pas se contenter de faire disparaître l’avis. Selon l’avis du 17 mars 2021, il « ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail » (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin).

La Cour de cassation a censuré, par un moyen relevé d’office, une cour d’appel qui avait annulé un avis d’inaptitude : « il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction » (Cass. soc. 25-10-2023, n° 22-18.303, publié au Bulletin, cassation avec renvoi). L’employeur et le salarié doivent donc, dans leurs demandes, inviter le juge à se prononcer sur ce que doit être l’avis, et non seulement sur son irrégularité.

1.3. Le contenu possible de la décision

La décision du juge peut confirmer l’avis, le modifier ou retenir une solution différente. Dans une affaire jugée en 2024, le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié, avait jugé que les éléments médicaux ne justifiaient pas l’avis d’inaptitude à tout poste et dit que le salarié était apte à son poste avec des aménagements cumulatifs : reprise à temps partiel, télétravail et absence de port de charges de plus de 15 kg ; la cour d’appel avait confirmé cette décision et le pourvoi de l’employeur a été rejeté (Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-22.321, publié au Bulletin).

Dans une autre affaire, le conseil de prud’hommes avait écarté la mention selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement et retenu qu’il était inapte à son poste mais apte à un poste administratif ou technique adapté (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin). La décision du juge peut ainsi porter sur la mention de dispense, qui constitue une indication médicale contestable par ce recours (Cass. soc. 3-7-2024, n° 23-14.227, publié au Bulletin).

2. L’exécution de la décision et les voies de recours

2.1. Une décision exécutoire à titre provisoire

Le conseil de prud’hommes statue sur ce recours selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. L. 4624-7 ; C. trav. art. R. 4624-45). Le jugement rendu selon cette procédure « est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement » (C. trav. art. R. 1455-12).

La décision produit donc ses effets dès qu’elle est rendue, même si elle est frappée d’appel. L’employeur doit en tirer les conséquences sur l’organisation du travail du salarié, qu’il s’agisse d’un maintien au poste avec aménagements ou d’une recherche de reclassement à partir des indications retenues par le juge.

2.2. L’appel dans un délai de 15 jours

L’article R. 1455-12 du Code du travail rend applicable devant le conseil de prud’hommes le 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile, qui régit les jugements rendus selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. R. 1455-12). Selon ce texte, la décision « peut être frappée d’appel » sauf si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, et « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours » (CPC art. 481-1).

L’employeur comme le salarié qui entendent contester la décision du conseil de prud’hommes disposent donc d’un délai aussi bref que celui du recours initial. La décision ensuite rendue par la cour d’appel peut elle-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation, comme le montrent les arrêts rendus sur la mesure d’instruction et les frais (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin ; Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-22.321, publié au Bulletin).

3. Les effets sur le licenciement et sur le salaire

3.1. Le licenciement prononcé pendant l’instance

L’employeur n’est pas tenu d’attendre la décision du juge pour rompre le contrat. La Cour de cassation juge que la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail « n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin » (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).

Dans cette affaire, qui concernait un travailleur handicapé, l’avis mentionnait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et le conseil de prud’hommes, saisi selon les règles alors applicables, avait ensuite écarté cette mention. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait jugé la rupture nulle comme discriminatoire, au motif qu’« à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi » (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-19.813, publié au Bulletin). L’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée, de sorte que l’arrêt ne tranche pas l’ensemble des conséquences de la rupture.

3.2. Les questions laissées ouvertes après une décision contraire à l’avis

L’arrêt du 19 mars 2025 apprécie les obligations de l’employeur à la date du licenciement, au vu de l’avis alors en vigueur. Aucune décision publiée lue ne précise en revanche les conséquences, sur la cause réelle et sérieuse ou sur les indemnités, d’une décision qui déclare ensuite le salarié apte à son poste après un licenciement pour inaptitude.

La question demeure donc ouverte en l’état des sources lues. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui envisage de licencier pendant l’instance d’apprécier le risque attaché à une décision contraire, et au salarié de faire valoir ses droits dans le délai de prescription de la contestation du licenciement, qui court à compter de sa notification (Cass. soc. 24-4-2024, n° 22-19.401, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). Les règles du contentieux du licenciement pour inaptitude s’appliquent alors.

3.3. La reprise du salaire pendant et après l’instance

Le salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical perçoit à nouveau le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). La Cour de cassation juge que l’exercice du recours « ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire » (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, le médecin inspecteur avait validé l’avis d’inaptitude et le juge l’avait confirmé : l’employeur a été condamné à verser le salaire à compter de l’expiration du mois suivant l’avis initial, et non de la décision du juge. Aucune décision publiée lue ne tranche en revanche le point de départ du délai d’un mois lorsque le juge substitue un avis d’inaptitude à un avis d’aptitude, ni le sort des salaires versés lorsque le juge écarte l’inaptitude. Les règles de la reprise du salaire après un mois s’appliquent sous ces réserves, dans le cadre plus général de la contestation de l’avis du médecin du travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.