
Saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude, le conseil de prud’hommes ne dispose pas toujours des connaissances médicales nécessaires pour substituer sa propre décision à celle du médecin du travail. Le Code du travail lui permet de confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, et à défaut à un autre médecin. L’employeur peut faire prendre connaissance des éléments médicaux par un médecin qu’il mandate, sans accéder lui-même au dossier du salarié. Les honoraires et frais de l’instruction pèsent en principe sur la partie perdante, mais le juge peut l’en décharger en tout ou partie lorsque l’action n’est ni dilatoire ni abusive.
Le médecin inspecteur du travail est un médecin de l’administration du travail, distinct du médecin du travail qui a rendu l’avis. L’article L. 4624-7 du Code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes, saisi de la contestation d’un avis du médecin du travail, « peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence » (C. trav. art. L. 4624-7).
La mesure d’instruction est une faculté et non une obligation. Le juge peut statuer sans y recourir s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites ; selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021, il substitue sa décision à l’avis contesté « après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction » (Avis Cass. soc. 17-3-2021, n° 21-70.002, publié au Bulletin). Cette mesure s’inscrit dans la contestation de l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes, qui relève de la procédure accélérée au fond.
La mission du médecin inspecteur porte sur les « questions de fait relevant de sa compétence » (C. trav. art. L. 4624-7). Il éclaire le juge sans trancher lui-même le litige : la décision, qui se substitue à l’avis contesté, appartient au conseil de prud’hommes (C. trav. art. L. 4624-7).
Le médecin inspecteur peut, « le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers » (C. trav. art. L. 4624-7). Il peut également entendre le médecin du travail informé de la contestation (C. trav. art. R. 4624-45). Ce dernier, qui n’est pas partie au litige, peut ainsi faire connaître au médecin inspecteur les éléments sur lesquels il a fondé son avis.
En cas d’indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou de récusation de celui-ci, le conseil de prud’hommes peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent (C. trav. art. R. 4624-45-2). La récusation est notamment possible lorsque le médecin inspecteur est intervenu dans les conditions de l’article R. 4624-43, c’est-à-dire lorsque le médecin du travail l’a consulté avant d’émettre son avis (C. trav. art. R. 4624-43 ; C. trav. art. R. 4624-45-2).
La Cour de cassation est allée plus loin lorsque aucun médecin inspecteur n’accepte la mission. Elle juge que « le juge qui constate qu’aucun médecin inspecteur du travail n’est disponible pour réaliser la mesure d’instruction peut désigner un autre médecin pour permettre son exécution » (Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-22.321, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes s’était heurté au refus de tous les médecins inspecteurs sollicités et avait confié la mesure à un médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel ; la Cour a relevé que le recours appelle une réponse judiciaire rapide.
Un employeur avait contesté l’impartialité du médecin inspecteur du travail en raison de son statut, au regard du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a écarté ce grief : le droit à un procès équitable à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction « est garanti par les textes qui la régissent » (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin).
La Cour s’est fondée sur deux garanties : la faculté pour l’employeur de mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux, et la possibilité de récuser le médecin inspecteur consulté par le médecin du travail avant l’avis. La partie qui doute de l’impartialité du médecin inspecteur désigné dispose donc de la voie de la récusation, et non d’une contestation de principe de son statut.
L’employeur, qui n’a pas accès au dossier médical du salarié, se trouve dans une position délicate pour discuter un avis fondé sur des éléments couverts par le secret médical. La loi organise un accès indirect : à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail « peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet » (C. trav. art. L. 4624-7).
Les éléments médicaux ne sont donc jamais transmis à l’employeur lui-même, mais à un médecin qu’il choisit. L’employeur peut ainsi faire examiner par un professionnel de santé de son choix la cohérence médicale de l’avis, sans que le salarié soit privé de la protection de ses données. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui envisage de contester un avis, ou qui se défend contre une contestation du salarié, de désigner sans tarder le médecin chargé de recevoir ces éléments.
Le salarié n’est pas privé de toute maîtrise sur ses données de santé. D’une part, il « est informé de cette notification » (C. trav. art. L. 4624-7). D’autre part, la notification exclut les données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique (C. trav. art. L. 4624-7).
Le dossier médical partagé est le dossier médical numérique de la personne, régi par le code de la santé publique. Les données qui y ont été recueillies en application de ce IV ne peuvent donc pas être notifiées au médecin mandaté par l’employeur, la notification ne portant que sur les éléments médicaux ayant fondé l’avis contesté (C. trav. art. L. 4624-7).
Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié (C. trav. art. R. 4624-44). La trace écrite des motifs de l’avis existe ainsi indépendamment du recours.
Le médecin du travail peut aussi avoir consulté le médecin inspecteur du travail avant d’émettre son avis (C. trav. art. R. 4624-43). Cette consultation, qui ouvre la voie de la récusation, est un élément que chaque partie a intérêt à vérifier avant que la mesure d’instruction ne commence.
La provision des sommes dues au médecin inspecteur du travail désigné « est consignée à la Caisse des dépôts et consignations » (C. trav. art. R. 4624-45-1). Le greffe du conseil de prud’hommes est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
Le président du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin inspecteur du travail (C. trav. art. R. 4624-45-1). La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations « sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé », le texte n’ayant pas été harmonisé sur ce point avec la phrase précédente, qui vise le président statuant selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. R. 4624-45-1). Les honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget (C. trav. art. L. 4624-7).
Les honoraires et frais d’expertise sont en principe supportés par la partie perdante. Le conseil de prud’hommes « peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive » (C. trav. art. L. 4624-7).
Ce pouvoir de modération est encadré par deux conditions. La décision doit être motivée, et elle n’est possible que si l’action en justice n’est ni dilatoire ni abusive. Le salarié comme l’employeur qui engagent un recours sérieux peuvent ainsi solliciter du juge qu’il ne mette pas l’intégralité des frais à leur charge en cas d’échec.
La durée de l’instruction ne modifie pas les obligations nées de l’avis contesté. Le recours ne suspend pas le délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte ni reclassé ni licencié (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-13.464, publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’expertise du médecin inspecteur avait duré plusieurs mois, et l’employeur a été condamné à verser le salaire à compter de l’expiration du délai d’un mois.
Le coût et la durée de la mesure d’instruction sont ainsi des éléments à intégrer dans l’appréciation de l’opportunité d’un recours, au même titre que le bref délai de contestation de l’avis d’inaptitude. Ils font partie des règles propres à la contestation de l’avis du médecin du travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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