
Le Code du travail soumet le salarié déclaré inapte à des règles différentes selon que son inaptitude trouve ou non son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. La Cour de cassation retient deux conditions cumulatives pour appliquer le régime protecteur de l’inaptitude professionnelle : une inaptitude ayant, au moins partiellement, une origine professionnelle et la connaissance de cette origine par l’employeur au moment du licenciement. Ces critères relèvent du droit du travail et sont appréciés par le juge prud’homal. L’enjeu est important pour les deux parties, puisque la qualification commande notamment le montant des indemnités de rupture et la sanction d’un licenciement irrégulier.
Le Code du travail consacre une section particulière au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat provoquées par cet accident ou cette maladie, le salarié est déclaré inapte, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, selon des règles et avec des indemnités propres à cette situation (C. trav. art. L. 1226-10 ; C. trav. art. L. 1226-14).
La Cour de cassation précise la portée de ces textes par une formule constante : les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, « quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée », a, « au moins partiellement », pour origine cet accident ou cette maladie (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin ; Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782, publié au Bulletin).
Il n’est donc pas exigé que l’accident ou la maladie soit la cause exclusive de l’inaptitude. Un lien partiel suffit, ce qui couvre notamment l’hypothèse d’un état de santé dégradé par plusieurs facteurs, dont l’un est professionnel.
Ce lien de causalité est apprécié par le juge prud’homal. Lorsque l’accident ou la maladie a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, il revient à ce juge de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782).
La seconde condition tient à l’employeur : il doit avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude « au moment du licenciement » (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905 ; Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841, publié au Bulletin).
La date à retenir est celle de la rupture, et non celle de l’avis d’inaptitude ou de l’accident. Une information parvenue à l’employeur après le premier arrêt de travail mais avant la notification du licenciement suffit. À l’inverse, une origine professionnelle révélée seulement après la rupture ne permet pas, à elle seule, d’appliquer le régime protecteur si l’employeur l’ignorait jusque-là.
Cette connaissance peut résulter des circonstances. Dans l’arrêt du 7 mai 2024, l’employeur savait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail et le salarié n’avait jamais repris son poste entre l’accident et la rupture ; la cour d’appel, qui avait relevé ces éléments, a été jugée avoir « légalement justifié sa décision » (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905). Il s’agit d’une appréciation des juges du fond approuvée par la Cour, et non d’une règle selon laquelle ces deux circonstances suffiraient toujours.
De même, la connaissance de l’employeur a été déduite du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, par lequel le médecin du travail certifiait avoir établi un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail, joint à la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur lui-même. La cour d’appel en a « souverainement déduit » l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin).
Le régime protecteur vise l’accident du travail et la maladie professionnelle. Le Code du travail exclut expressément l’accident de trajet du dispositif de suspension du contrat propre aux victimes d’accidents du travail : le contrat est suspendu pendant l’arrêt provoqué par « un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle » (C. trav. art. L. 1226-7). L’inaptitude consécutive à un accident de trajet relève dès lors, en principe, des règles de l’inaptitude non professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions propres à l’origine professionnelle ne s’appliquent pas aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur (C. trav. art. L. 1226-6). Le salarié déclaré inapte en raison d’un accident survenu chez un précédent employeur relève donc, vis-à-vis de son employeur actuel, du régime de l’inaptitude non professionnelle.
Pendant l’arrêt provoqué par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le contrat est suspendu et sa rupture n’est possible que pour faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9). Toute rupture prononcée en méconnaissance de cette protection est nulle (C. trav. art. L. 1226-13). La durée de la suspension est en outre prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté (C. trav. art. L. 1226-7).
La formule retenue par la Cour de cassation, « quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée », a une portée pratique importante. L’inaptitude peut avoir une origine professionnelle même si l’avis est rendu longtemps après l’accident, ou si le salarié n’invoque cette origine qu’au stade du contentieux, pourvu que l’employeur l’ait connue au moment du licenciement (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905).
Dans l’affaire jugée le 7 mai 2024, le salarié, victime d’un accident du travail en avril 2012, avait ensuite bénéficié d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle à partir de décembre 2012, sans demander leur prise en charge au titre de la législation professionnelle, avant d’être déclaré inapte en mars 2015. L’employeur soutenait que l’avis d’inaptitude mentionnait une maladie ou un accident non professionnel. La Cour de cassation a néanmoins approuvé la cour d’appel d’avoir appliqué le régime protecteur, au vu de la connaissance par l’employeur de l’origine du premier arrêt et de l’absence de toute reprise du travail (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905).
Il en ressort que la nature des arrêts de travail successifs ne suffit pas, à elle seule, à trancher la question. Le juge recherche si l’inaptitude a, au moins en partie, sa source dans l’accident ou la maladie, et si l’employeur le savait.
Les textes et les décisions lues ne posent pas de règle propre à la rechute d’un accident du travail en matière d’inaptitude. La situation s’apprécie au regard des deux conditions générales rappelées ci-dessus, le juge vérifiant le lien entre l’inaptitude et l’accident initial.
Lorsque les deux conditions sont réunies, la rupture du contrat ouvre droit, sauf refus abusif du reclassement établi par l’employeur, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale (C. trav. art. L. 1226-14).
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905).
En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des règles de reclassement, le juge peut proposer la réintégration du salarié ; à défaut, le salarié a droit à une indemnité fixée conformément à l’article L. 1235-3-1, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et se cumule avec les indemnités de l’article L. 1226-14 (C. trav. art. L. 1226-15 ; C. trav. art. L. 1235-3-1). Ces règles constituent les principales différences de régime entre inaptitude professionnelle et non professionnelle.
Pour l’employeur, l’enjeu est d’identifier l’origine de l’inaptitude avant d’engager la procédure, car c’est à la date du licenciement que s’apprécie sa connaissance. Un accident du travail déclaré, un arrêt initial pris en charge au titre de la législation professionnelle, une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ou un courrier du salarié sont autant d’éléments qui peuvent établir cette connaissance.
Pour le salarié, la qualification de l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude conditionne le bénéfice des indemnités propres à l’inaptitude professionnelle. Les sommes en jeu dépendent toutefois de l’appréciation des juges du fond, qui forment leur conviction sur la preuve de l’origine professionnelle au vu des éléments produits par les deux parties, la prise en charge par la caisse primaire n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de rassembler, avant la convocation à l’entretien préalable, l’historique des arrêts de travail et des déclarations d’accident ou de maladie, et de déterminer en conséquence le régime applicable. Il est de même prudent, pour le salarié qui estime son inaptitude liée à son travail, d’en informer l’employeur par écrit avant la rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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