
Le salarié licencié pour inaptitude qui revendique les indemnités propres à l’inaptitude professionnelle doit convaincre le juge prud’homal que les conditions de ce régime sont réunies. Le juge recherche si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l’employeur connaissait cette origine au moment du licenciement. Il forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les deux parties, la décision de la caisse primaire n’étant qu’un de ces éléments. L’issue du débat détermine des sommes importantes, ce qui conduit employeur et salarié à constituer leur dossier avec soin.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, « quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée », a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin ; Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782, publié au Bulletin).
Le débat probatoire porte donc sur deux points distincts. Le premier est médical et factuel : il s’agit d’établir que l’état de santé qui a conduit à l’avis d’inaptitude trouve, même en partie, sa source dans l’accident ou la maladie. Le second porte sur l’information de l’employeur à la date de la rupture.
Un lien partiel suffit. Le salarié n’a pas à démontrer que l’accident ou la maladie est la cause unique de l’inaptitude, ce qui a son importance lorsque plusieurs pathologies coexistent.
La connaissance de l’employeur s’apprécie « au moment du licenciement » (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841, publié au Bulletin). Une information reçue par l’employeur avant la notification de la rupture peut donc être prise en compte, même si elle est postérieure à l’avis d’inaptitude.
Cette condition de l’inaptitude d’origine professionnelle fait l’objet d’une preuve distincte. Une origine professionnelle établie après coup, mais ignorée de l’employeur lors du licenciement, ne permet pas l’application du régime protecteur.
Lorsque la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, le salarié peut néanmoins invoquer cette origine contre son employeur ; il appartient alors au juge « de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).
Dans cette affaire, le salarié soutenait que c’était à l’employeur de démontrer l’absence de caractère professionnel de la maladie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en relevant que la cour d’appel avait statué « sans inverser la charge de la preuve » (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841). L’arrêt n’impose donc pas à l’employeur de démontrer l’absence d’origine professionnelle ; le juge apprécie l’ensemble des éléments produits.
L’appréciation de l’origine et de la connaissance de l’employeur relève des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle limité, dont témoignent les formules « a légalement justifié sa décision », « a pu en déduire » ou « souverainement déduit » (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905 ; Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841 ; Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin). Les solutions qui suivent sont donc des appréciations approuvées, et non des règles générales.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie a une portée limitée dans ce débat. Lorsqu’elle reconnaît un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu’elle n’est pas remise en cause, elle s’impose au juge prud’homal sur l’existence de l’accident ou de la maladie ; le juge se prononce alors sur le lien de causalité avec l’inaptitude et sur la connaissance de l’employeur (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782).
À l’inverse, la prise en charge d’une affection au titre des maladies professionnelles n’est « pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie » lorsqu’elle est inopposable à l’employeur (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841). Un refus de prise en charge contesté n’a pas davantage empêché de retenir l’origine professionnelle (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144).
Les décisions lues font apparaître plusieurs types d’éléments retenus pour établir l’origine professionnelle et la connaissance de l’employeur :
Dans l’arrêt du 7 mai 2024, les deux premiers éléments ont suffi à la cour d’appel, approuvée par la Cour, alors même que le salarié avait bénéficié d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle avant l’avis d’inaptitude (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905). Dans celui du 4 février 2026, les trois derniers ont permis de retenir, en référé, l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude et la connaissance de l’employeur (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144).
L’arrêt du 10 septembre 2025 illustre à l’inverse les éléments qui ont conduit à écarter l’origine professionnelle d’une maladie prise en charge par la caisse, mais déclarée inopposable à l’employeur :
La cour d’appel, qui avait constaté l’absence d’une maladie correspondant précisément au tableau et fait ressortir que la pathologie n’était pas directement causée par le travail habituel, « a pu en déduire » que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas démontrée (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).
Pour le salarié, il est prudent de conserver les déclarations d’accident, les certificats médicaux, les décisions de la caisse et les échanges écrits par lesquels l’employeur a été informé de l’origine professionnelle avant la rupture. Pour l’employeur, il est recommandé de verser aux débats les éléments objectifs dont il dispose sur l’historique des arrêts de travail, des avis du médecin du travail et des conditions d’exposition.
Lorsque l’origine professionnelle et la connaissance de l’employeur sont établies, le salarié a droit, sauf refus abusif du reclassement établi par l’employeur, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale (C. trav. art. L. 1226-14).
Si, en outre, les règles de reclassement propres à l’inaptitude professionnelle ont été méconnues, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, à défaut de réintégration, cumulable avec les indemnités précédentes (C. trav. art. L. 1226-15 ; C. trav. art. L. 1235-3-1). Ces différences de régime entre inaptitude professionnelle et non professionnelle expliquent l’intensité du débat probatoire.
La preuve peut être rapportée dès le stade du référé prud’homal. Dans l’arrêt du 4 février 2026, la cour d’appel a pu juger que la demande de provision au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, malgré un refus de prise en charge par la caisse alors contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144).
L’action en paiement de l’indemnité spéciale se rattache à la rupture du contrat de travail et se prescrit par 12 mois ; la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle engagée devant la juridiction de sécurité sociale ne l’avait pas interrompue (Cass. soc. 26-11-2025, n° 24-19.023, publié au Bulletin, rejet). Le salarié qui entend établir l’origine professionnelle de son inaptitude a donc intérêt à saisir le conseil de prud’hommes sans attendre l’issue de la procédure de sécurité sociale.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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