La décision de la caisse primaire et l’origine professionnelle de l’inaptitude

Inaptitude professionnelle et refus de la CPAM : portée de la décision de la caisse, inopposabilité à l’employeur et office du juge prud’homal.
Façade à colonnes d’un bâtiment public européen : la décision de la caisse primaire sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie est d’abord examinée par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la législation de sécurité sociale. Le juge prud’homal, saisi des conséquences de la rupture du contrat d’un salarié déclaré inapte, applique quant à lui les règles du Code du travail, qui reposent sur des critères propres. La Cour de cassation articule les deux appréciations : la reconnaissance par la caisse s’impose au juge sur l’existence de l’accident ou de la maladie, mais ni une prise en charge ni un refus ne tranchent à eux seuls l’origine de l’inaptitude. Employeur et salarié doivent donc mesurer la portée exacte de la décision de la caisse avant d’en tirer des conséquences sur les indemnités de rupture.

1. Deux appréciations distinctes de l’origine professionnelle

1.1. La décision de la caisse primaire d’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), organisme de la sécurité sociale, se prononce sur la prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, selon les critères propres au Code de la sécurité sociale.

Cette décision relève de la législation de sécurité sociale. Elle ne porte pas, en elle-même, sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail ni sur ses conséquences dans le contrat de travail.

1.2. Les critères du droit du travail

Le Code du travail applique au salarié déclaré inapte des règles particulières lorsque l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav. art. L. 1226-10 ; C. trav. art. L. 1226-14).

Selon la Cour de cassation, ces règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude, « quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée », a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782, publié au Bulletin ; Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841, publié au Bulletin).

Il en résulte que la question posée au juge prud’homal sur l’inaptitude d’origine professionnelle n’est pas celle posée à la caisse. Le juge recherche un lien, même partiel, entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude, ainsi que la connaissance de ce lien par l’employeur à la date de la rupture.

2. La reconnaissance par la caisse et ses effets devant le juge prud’homal

2.1. Une reconnaissance non remise en cause s’impose sur l’existence de l’accident

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse par une décision non remise en cause, cette décision « s’impose au juge prud’homal ». Il revient alors à ce juge de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude, et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782).

Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé de retenir l’accident du travail, faute de témoin direct et de constatations matérielles, alors que la caisse l’avait reconnu. Son arrêt a été cassé : le juge prud’homal ne pouvait remettre en cause l’existence de l’accident, mais seulement apprécier le lien avec l’inaptitude et la connaissance de l’employeur (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782).

Pour le salarié, une reconnaissance définitive dispense donc de prouver à nouveau l’accident devant le conseil de prud’hommes. Pour l’employeur, le débat reste ouvert sur les deux autres points, qui ne sont pas tranchés par la caisse.

2.2. L’inopposabilité de la reconnaissance à l’employeur

L’employeur peut contester la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dans ses rapports avec la caisse. Dans l’affaire jugée le 10 septembre 2025, la commission de recours amiable avait déclaré la reconnaissance inopposable à l’employeur (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).

Cette inopposabilité ne règle pas le litige prud’homal. Elle « ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie » pour bénéficier de la législation protectrice ; il appartient alors au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).

La Cour ajoute que la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’est « pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie ». En l’espèce, la cour d’appel, qui avait relevé notamment des avis d’aptitude antérieurs sans réserve, une exposition inférieure aux valeurs limites et un premier certificat établi 3 ans après le début de l’arrêt, « a pu en déduire » que la maladie professionnelle n’était pas démontrée (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841). Cette dernière solution relève de l’appréciation des juges du fond.

3. Le refus de prise en charge ou la procédure en cours

3.1. Un refus de la caisse qui ne tranche pas l’origine de l’inaptitude

Les règles du Code du travail s’appliquant selon leurs propres critères, un refus de prise en charge par la caisse n’a pas, à lui seul, empêché le juge de retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude dans l’affaire jugée le 4 février 2026.

Dans cette affaire, jugée en référé, la caisse avait rejeté la demande de reconnaissance d’un accident du travail, mais ce refus faisait l’objet d’une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. La cour d’appel avait relevé que l’employeur avait lui-même déclaré l’accident et que le médecin du travail avait complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, certifiant un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin).

La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel en avait « souverainement déduit » que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance, puis qu’elle « a pu en déduire » que la demande de provision au titre des indemnités de l’article L. 1226-14 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144). La solution est une appréciation approuvée, rendue dans des circonstances précises ; elle ne signifie pas qu’un refus de la caisse soit toujours sans incidence.

3.2. Le formulaire de l’indemnité temporaire d’inaptitude

L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) est une prestation de l’assurance maladie due, pendant un mois au plus, au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte, jusqu’à son licenciement ou son reclassement (CSS art. L. 433-1 ; CSS art. D. 433-2 ; CSS art. D. 433-5). La demande est faite sur un formulaire portant mention, par le médecin du travail, d’un lien « susceptible d’être établi » entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie, dont un volet est adressé à l’employeur (CSS art. D. 433-3).

Ce formulaire ne vaut pas reconnaissance de l’origine professionnelle par la caisse. Il peut en revanche être retenu comme un élément établissant que l’employeur connaissait le lien possible entre l’inaptitude et l’accident, comme dans l’arrêt du 4 février 2026 (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144).

Les sommes versées au titre de l’ITI peuvent être récupérées par la caisse notamment « en cas d’annulation de l’avis d’inaptitude » (CSS art. D. 433-8).

3.3. Une reconnaissance intervenue après le licenciement

La reconnaissance par la caisse peut intervenir après la rupture du contrat. La date de la décision de la caisse n’est pas, en elle-même, le critère retenu par le droit du travail : l’inaptitude peut avoir une origine professionnelle quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, la condition décisive étant la connaissance de cette origine par l’employeur au moment du licenciement (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782 ; Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).

Une demande de reconnaissance en cours à la date du licenciement, portée à la connaissance de l’employeur, peut ainsi constituer l’un des éléments soumis au juge. À l’inverse, une reconnaissance tardive ne suffit pas à établir que l’employeur connaissait l’origine professionnelle lors de la rupture.

4. Les délais et la conduite des deux procédures

4.1. Une action prud’homale qui n’attend pas la décision de la caisse

L’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement se rattache à la rupture du contrat de travail et se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ; la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle engagée devant la juridiction de sécurité sociale, qui n’oppose pas les mêmes parties et ne tend pas au même but, ne l’avait pas interrompue (Cass. soc. 26-11-2025, n° 24-19.023, publié au Bulletin, rejet).

Le salarié qui attend l’issue de la procédure de sécurité sociale avant de saisir le conseil de prud’hommes s’expose donc à voir son action prescrite. Il lui est recommandé de saisir la juridiction prud’homale dans le délai, sans attendre la décision de la caisse ou de la juridiction de sécurité sociale, et d’y réunir les éléments utiles à la preuve de l’origine professionnelle.

4.2. Les précautions de l’employeur

L’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie peut obtenir l’inopposabilité de la décision de la caisse dans leurs rapports. Cette démarche n’a toutefois pas d’effet automatique sur les indemnités dues au salarié, que le juge prud’homal apprécie selon les critères du Code du travail (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de déterminer le régime de la rupture au regard de l’ensemble des informations dont il dispose à la date du licenciement, et non de la seule décision de la caisse, puisque l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude commande les règles de la rupture.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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