
Le salarié licencié pour inaptitude n’exécute pas de préavis, puisque son état de santé l’empêche d’occuper son poste. Les conséquences de cette inexécution diffèrent selon l’origine de l’inaptitude. En cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité compensatrice n’est due, mais la durée du préavis compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. En cas d’inaptitude professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis, qui n’en a toutefois pas la nature.
En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). Le contrat prend donc fin dès la notification du licenciement, sans période de préavis.
Le texte précise que, par dérogation à l’article L. 1234-5, « l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice » (C. trav. art. L. 1226-4). L’employeur n’a donc ni à rémunérer un préavis ni à verser une indemnité qui en tiendrait lieu.
La Cour de cassation juge qu’en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, « le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice » (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-25.797, publié au Bulletin, cassation partielle sans renvoi). La solution vaut même lorsque l’employeur n’avait pas repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.
Le défaut de reprise du salaire est sanctionné par un rappel de salaire, non par l’octroi d’une indemnité de préavis. Si le salarié n’est ni reclassé ni licencié un mois après l’examen médical, l’employeur doit en effet lui verser le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension (C. trav. art. L. 1226-4).
L’article L. 1226-4 ne réserve pas de stipulations conventionnelles contraires. Dans une affaire relevant d’un texte conventionnel propre à La Poste, la Cour de cassation a rappelé que « l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter », la stipulation examinée ne la prévoyant pas pour l’inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 2-10-2024, n° 23-12.702, publié au Bulletin, cassation avec renvoi).
Cet arrêt interprète une stipulation précise et ne pose pas de règle générale sur les conventions collectives. Il est dès lors recommandé à l’employeur comme au salarié de lire la convention applicable afin de vérifier si elle accorde expressément une indemnité en cas d’inaptitude.
Le préavis non exécuté n’est pas pour autant neutre. Sa durée « est prise en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9 », c’est-à-dire de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). La durée du préavis légal est d’un mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, et de 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans, sauf durée plus favorable prévue par la loi, la convention, le contrat ou les usages (C. trav. art. L. 1234-1).
Un exemple illustre cette règle. Pour un salarié comptant 9 ans et 11 mois d’ancienneté à la notification et un salaire de référence de 3 400 euros, l’indemnité de licenciement s’élève à 8 429,17 euros sans le préavis ; avec les 2 mois de préavis pris en compte, l’ancienneté atteint 10 ans et 1 mois et l’indemnité s’élève à 8 594,44 euros.
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 (C. trav. art. L. 1226-14). Elle s’ajoute à l’indemnité spéciale de licenciement.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension, primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications compris (C. trav. art. L. 1226-16). Pour un préavis légal de 2 mois et un salaire de référence de 3 400 euros, elle s’élève à 6 800 euros.
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 « n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés » (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). L’absence de droit à congés payés avait déjà été retenue (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22.500, publié au Bulletin). Aucune indemnité de congés payés n’est donc calculée sur son montant.
Seul son montant est aligné sur celui de l’indemnité de préavis. Une durée de préavis conventionnelle plus favorable que la durée légale s’applique à ce calcul : la Cour de cassation l’a admis pour une durée conventionnelle doublée en faveur des travailleurs handicapés, en application de la convention collective de la plasturgie (Cass. soc. 11-5-2016, n° 14-12.169, publié au Bulletin).
L’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (C. trav. art. L. 1226-14). La charge de cette preuve pèse sur l’employeur.
Le refus d’un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail permet le licenciement (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-18.758, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi). Il n’est pas pour autant nécessairement abusif au sens de l’article L. 1226-14, aucune décision publiée récente lue ne l’ayant jugé.
L’article L. 1226-14 ne reprend pas la formule de l’article L. 1226-4 selon laquelle le contrat est rompu à la date de notification. Le versement d’une indemnité compensatrice, et non d’un salaire de préavis, suppose néanmoins que le préavis ne soit pas exécuté. Aucune décision publiée lue ne fixe expressément la date de rupture du contrat en cas d’inaptitude professionnelle.
Il est dès lors recommandé à l’employeur d’indiquer dans la lettre de licenciement que le préavis ne sera pas exécuté et que l’indemnité compensatrice sera versée, et au salarié de vérifier la date de fin du contrat portée sur le certificat de travail et sur l’attestation destinée à France Travail.
En cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, sans pouvoir dépasser 3 mois, sauf si la convention collective, l’accord collectif ou les usages prévoient déjà un préavis d’au moins 3 mois (C. trav. art. L. 5213-9). Pour un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté, le préavis légal de 2 mois est ainsi porté à 3 mois.
Pour le travailleur handicapé déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, la Cour de cassation a jugé que ce doublement « n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 » (Cass. soc. 10-3-2009, n° 08-42.249, publié au Bulletin, cassation partielle sans renvoi), dans un arrêt rendu sous l’empire des anciens articles L. 122-32-6 et L. 323-7. Seule une durée conventionnelle plus favorable, comme dans l’arrêt du 11 mai 2016, peut alors augmenter cette indemnité. Aucune décision lue ne précise en revanche si la durée doublée doit être retenue pour la durée prise en compte dans l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude non professionnelle.
La règle de l’article L. 1226-4 cède lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur. La salariée dont l’inaptitude résultait d’un manquement à l’obligation de sécurité pouvait percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, « une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution était imputable à l’employeur » (Cass. soc. 29-6-2017, n° 15-15.775, publié au Bulletin).
Lorsque l’inaptitude a pour origine un harcèlement moral, la Cour de cassation a approuvé l’octroi d’une indemnité pour licenciement nul et d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 15-6-2022, n° 20-22.430, publié au Bulletin). Ces solutions supposent que le juge ait retenu le manquement de l’employeur, dans le cadre du licenciement pour inaptitude contesté.
L’indemnité compensatrice de préavis de droit commun est assujettie à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dès le premier euro, selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) (BOSS Indemnités de rupture § 1980 ; BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 § 60).
L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 n’est en revanche pas expressément visée par la doctrine officielle de l’administration, qu’il s’agisse du BOSS ou du BOFiP. Son régime social et fiscal ne peut donc pas être déduit de celui de l’indemnité de préavis, dont elle n’a pas la nature.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
