Le lexique du statut de VRP

Lexique VRP : statut, VRP exclusif et multicarte, ressource minimale forfaitaire, indemnité de clientèle, indemnité spéciale de rupture, DFS.
Pile de livres anciens vue par la tranche : le lexique du statut de VRP
Le statut du voyageur, représentant ou placier (VRP) emploie un vocabulaire propre, issu du Code du travail, d’un accord interprofessionnel conclu en 1975 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Plusieurs notions, comme la ressource minimale forfaitaire ou l’indemnité de clientèle, n’ont pas d’équivalent dans le droit commun du contrat de travail et commandent pourtant la paie et le coût de la rupture. Les notions sont regroupées par étape et définies au 4 novembre 2026, avec le texte ou la décision qui les fonde.

1. Le statut et le champ conventionnel

VRP : salarié qui travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est lié à l’employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, et le taux des rémunérations (C. trav. art. L. 7311-3). Ces conditions légales du statut sont cumulatives.

Accord de 1975 : accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. L’accord de 1975 s’applique aux entreprises de son champ, à l’exclusion des professions énumérées dans ses annexes I et II (Accord du 3-10-1975 art. 1er).

VRP exclusif : représentant « engagé à titre exclusif par un seul employeur », qui seul peut prétendre, s’il est occupé à plein temps, à la ressource minimale forfaitaire (Accord du 3-10-1975 art. 5). Le caractère exclusif de l’engagement « s’apprécie au regard des dispositions contractuelles » (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-10.515, publié au Bulletin).

VRP multicarte : représentant qui travaille pour plusieurs entreprises, la définition légale visant le travail « pour le compte d’un ou plusieurs employeurs » (C. trav. art. L. 7311-3). Distingué du VRP exclusif, il est le salarié de chacun de ses employeurs (C. trav. art. L. 7313-1).

Présomption de contrat de travail : règle selon laquelle toute convention de représentation entre un VRP et un employeur est un contrat de travail, « nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence » (C. trav. art. L. 7313-1). En l’absence d’écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée VRP (C. trav. art. L. 7313-3).

Requalification : action par laquelle un commercial revendique le statut, ou un VRP demande l’application du droit commun, au vu de l’activité exercée « en fait » (C. trav. art. L. 7311-3). La requalification du statut en contrat de droit commun se prescrit à compter de la date à laquelle la relation contractuelle a cessé (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin).

Agent commercial : mandataire qui, « à titre de profession indépendante », négocie et éventuellement conclut des contrats au nom et pour le compte d’autres professionnels (C. com. art. L. 134-1). Immatriculé, il est présumé ne pas être salarié, sauf lien de subordination juridique permanente, ce qui fonde la distinction entre le VRP et les statuts voisins (C. trav. art. L. 8221-6).

Négociateur immobilier VRP : représentant de l’immobilier auquel l’accord de 1975 n’est pas applicable, de sorte qu’il ne peut prétendre ni à l’indemnité spéciale de rupture ni à la contrepartie de non-concurrence de cet accord (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin).

2. Le contrat de travail

Période d’essai : période que le contrat du VRP « peut comporter », d’une durée qui ne peut être supérieure à 3 mois (C. trav. art. L. 7313-5). Le renouvellement de l’essai prévu au contrat de travail du VRP n’est pas tranché.

Secteur : région dans laquelle le VRP exerce son activité ou catégories de clients qu’il est chargé de visiter, que les engagements des parties doivent déterminer (C. trav. art. L. 7311-3). La modification du secteur et de la clientèle qui affecte la rémunération variable exige l’accord du salarié, selon un arrêt rendu à propos d’un attaché commercial ayant renoncé au statut (Cass. soc. 29-11-2023, n° 19-17.218, non publié au Bulletin).

Clause d’exclusivité : clause qui interdit au VRP, pour la durée du contrat, de représenter des entreprises ou des produits déterminés, ou, à défaut, lui impose de déclarer ses représentations et de ne pas en prendre de nouvelles sans autorisation préalable (C. trav. art. L. 7313-6). La clause d’exclusivité reste soumise au contrôle de justification et de proportionnalité (C. trav. art. L. 1121-1).

Objectifs : résultats attendus du représentant, qui « peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction » (Cass. soc. 22-5-2001, n° 99-41.838 et 99-41.970, publié au Bulletin). Une clause de quota ne dispense pas le juge d’apprécier si les objectifs et quotas étaient réalistes, selon un arrêt rendu pour un autre salarié (Cass. soc. 14-11-2000, n° 98-42.371, publié au Bulletin).

3. La rémunération et les frais

Commission : rémunération calculée sur les affaires apportées par le VRP, dont le taux fait partie des engagements qui définissent le statut (C. trav. art. L. 7311-3). Les commissions du VRP sont payées « au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7).

Ressource minimale forfaitaire : plancher trimestriel garanti au VRP exclusif à plein temps, égal à « 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance », déduction faite des frais professionnels (Accord du 3-10-1975 art. 5). La ressource minimale forfaitaire s’élève à 6 401,20 euros par trimestre au taux de 12,31 euros en vigueur depuis le 1er juin 2026 et peut changer au 1er janvier 2027 (Arrêté du 22-5-2026).

Clause de ducroire : clause rendant le salarié « pécuniairement responsable du recouvrement des créances » de l’employeur, nulle et de nul effet (Accord du 3-10-1975 art. 5-3).

Forfait de frais : somme fixée à l’avance qui laisse les frais à la charge du VRP, admise si elle n’est pas « manifestement disproportionnée » et si la rémunération reste au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), selon un arrêt non publié (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-12.189, non publié au Bulletin). La seule mention « frais inclus » ne suffit pas à écarter le remboursement des frais professionnels du VRP.

4. La durée du travail, les congés et les absences

Horaire de travail déterminé : critère d’application au VRP de la réglementation de la durée du travail, la Cour ayant énoncé qu’elle « est applicable au VRP lorsqu’il est soumis à un horaire de travail déterminé » (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-22.481, non publié au Bulletin). Aucune décision lue ne prive pour autant le VRP sans horaire de tout droit aux heures supplémentaires dans la durée du travail du VRP.

Indemnité de congés payés du VRP : « rémunération moyenne » reçue « pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé », sans réduction des commissions dues pour l’activité antérieure (C. trav. art. D. 7313-1). Son articulation avec la règle du dixième des congés payés reste ouverte.

Indemnité complémentaire conventionnelle : indemnité journalière versée, après 2 ans d’ancienneté, lorsque l’arrêt pour maladie ou accident se prolonge au-delà de 30 jours, rétroactivement à partir du 11e jour, à 1/60 puis, selon l’ancienneté, à 1/120 de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois frais déduits (Accord du 3-10-1975 art. 8). Sa comparaison avec le maintien légal en cas de maladie n’est tranchée par aucune décision lue (C. trav. art. L. 1226-1).

5. Le régime social

Affiliation au régime général : rattachement obligatoire des « voyageurs et représentants de commerce » aux assurances sociales du régime général (CSS art. L. 311-3). Cet article, qui fonde l’affiliation et les cotisations du VRP, fait l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2027.

Assiette minimale : base de calcul des cotisations qui ne peut être inférieure au Smic applicable (CSS art. R. 242-1) et s’apprécie, sous l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction alors applicable, « non annuellement, mais à chaque paie du salarié » (Cass. 2e civ. 9-2-2017, n° 15-20.858, publié au Bulletin).

Déduction forfaitaire spécifique : abattement d’assiette de 30 % pour les VRP (Arrêté du 4-9-2025 annexe 1), réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année depuis 2024, soit 24 % en 2026, nul en 2038 et plafonné à 7 600 euros par année civile (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). La déduction forfaitaire spécifique suppose un accord collectif explicite, l’accord du comité social et économique ou celui du salarié.

Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : valeur de référence ; l’indemnité de clientèle est exclue des cotisations, pour sa part non imposable, dans la limite de 2 PASS, soit 96 120 euros en 2026 selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations (BOSS, Indemnités de rupture, § 580).

6. La rupture du contrat

Préavis du VRP : délai d’au moins 1 mois la première année, 2 mois la deuxième et 3 mois au-delà, quelle que soit la partie qui rompt (C. trav. art. L. 7313-9). Il est augmenté, hors de France, du voyage de retour (C. trav. art. L. 7313-10).

Indemnité de clientèle : indemnité due en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, hors faute grave, pour la part personnelle du VRP dans la clientèle « apportée, créée ou développée par lui » (C. trav. art. L. 7313-13). L’indemnité de clientèle « ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance » (C. trav. art. L. 7313-16) ni être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin).

Indemnité spéciale de rupture : indemnité conventionnelle calculée sur la partie variable de la rémunération, plafonnée à 10 mois, due sauf opposition écrite de l’employeur dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, si le VRP renonce à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat (Accord du 3-10-1975 art. 14). L’indemnité spéciale de rupture est réservée au VRP de moins de 65 ans.

Indemnité conventionnelle de rupture : indemnité de l’article 13 de l’accord de 1975, due après 2 ans d’ancienneté au VRP de moins de 65 ans, plafonnée à 6,5 mois, plafond étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (Accord du 3-10-1975 art. 13). À assiette égale, elle est inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Non-cumul : règle selon laquelle l’indemnité conventionnelle de licenciement « n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. » (C. trav. art. L. 7313-17). Le non-cumul de l’indemnité de clientèle avec l’indemnité légale, que le Code ne règle pas, n’est retenu que par la doctrine administrative (BOSS, Indemnités de rupture, § 560).

Commissions de retour sur échantillonnage : commissions dues « à titre de salaire » sur les ordres non encore transmis au départ du VRP, mais qui sont la suite directe de ses remises d’échantillon et prix faits, quelles que soient la cause et la date de la rupture (C. trav. art. L. 7313-11). Les commissions de retour sur échantillonnage sont dues pendant la durée des usages, 3 ans au plus après la fin du contrat (C. trav. art. L. 7313-12).

Départ équivoque : départ à la retraite remis en cause en raison de manquements de l’employeur, que le juge analyse en une prise d’acte produisant, si les faits la justifient, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15-5-2013, n° 11-26.784, publié au Bulletin).

7. La non-concurrence et le contentieux

Clause de non-concurrence : interdiction d’exercer une activité concurrente après la rupture, limitée à 2 ans au plus et aux secteurs et catégories de clients visités à la notification de la rupture (Accord du 3-10-1975 art. 17). La clause de non-concurrence du VRP obéit aussi aux conditions générales de validité (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin).

Contrepartie de non-concurrence : somme mensuelle de deux tiers de mois si l’interdiction dépasse 1 an, d’un tiers de mois si elle est de 1 an au plus, calculée sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois hors frais (Accord du 3-10-1975 art. 17). Pour le VRP exclusif à plein temps licencié au cours de sa première année, l’assiette de la contrepartie ne peut être inférieure à 173,33 fois le Smic horaire, soit 2 133,69 euros au 4 novembre 2026.

Renonciation à la clause : dispense ou réduction de durée de l’interdiction que l’employeur notifie par lettre recommandée avec avis de réception « dans les 15 jours suivant la notification » de la rupture, lettre de démission comprise (Accord du 3-10-1975 art. 17).

Compétence prud’homale : compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour les litiges relatifs à l’application du contrat de représentation (C. trav. art. L. 7313-18), au sein duquel les VRP relèvent de la section de l’encadrement (C. trav. art. L. 1423-1-2).

Prescription : délai d’action de 3 ans pour le salaire, dont les commissions (C. trav. art. L. 3245-1), de 2 ans pour l’exécution du contrat et de 12 mois pour sa rupture (C. trav. art. L. 1471-1). La prescription des actions du VRP en paiement de l’indemnité de clientèle n’est pas tranchée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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