
Le Code du travail consacre un titre entier au voyageur, représentant ou placier (VRP), mais il laisse au juge l’essentiel de son application : la reconnaissance du statut, la portée de l’exclusivité, le calcul des indemnités de rupture ou la combinaison avec l’accord collectif propre aux représentants. Les décisions retenues, pour la plupart publiées au Bulletin, sont classées par thème. Chacune est citée avec sa date, son numéro, sa publication et l’issue du pourvoi, qui distingue une règle posée par la Cour de cassation d’une appréciation des juges du fond qu’elle approuve ou d’une censure pour défaut de recherche. Les arrêts non publiés, signalés comme tels, ne valent qu’à titre d’illustration ; le droit retenu est celui du 4 novembre 2026.
La prise de commandes compte parmi les éléments de la représentation : la Cour a approuvé une cour d’appel qui, ayant retenu qu’une salariée transmettant la demande du client à la directrice des ventes ne prenait aucune commande, en avait « exactement déduit » qu’elle ne pouvait bénéficier des conditions légales du statut (Cass. soc. 25-6-2025, n° 24-14.193, non publié au Bulletin).
L’autonomie et la prospection relèvent de l’appréciation des juges du fond, que la Cour a approuvée en faveur du statut (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-22.481, non publié au Bulletin) comme contre lui, pour un délégué commercial soumis aux directives de la direction commerciale (Cass. soc. 6-10-2015, n° 14-12.798, non publié au Bulletin).
L’exigence de fixité du secteur est remplie lorsque « le coeur du secteur géographique » est demeuré « déterminé et stable » malgré le retrait et le rajout de certaines zones, la Cour ayant approuvé la cour d’appel qui en avait « exactement retenu » la qualité de VRP (Cass. soc. 9-9-2020, n° 18-20.487, non publié au Bulletin).
La Cour a censuré la cour d’appel qui avait refusé le statut à une salariée engagée en qualité de VRP, celle-ci pouvant « se prévaloir de cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue » (Cass. soc. 14-1-2015, n° 13-14.752, non publié au Bulletin). S’agissant d’une cassation avec renvoi, l’arrêt ne tranche pas le litige au fond, mais il intéresse la reconnaissance et la requalification du statut.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. La Cour a jugé que la cour d’appel avait « exactement déduit » l’inapplicabilité de l’accord de 1975 aux négociateurs immobiliers VRP, qui relèvent exclusivement de la convention collective de l’immobilier : ils ne peuvent prétendre ni à l’indemnité spéciale de rupture de l’article 14, ni à la contrepartie de non-concurrence de l’article 17 (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin).
À propos d’un VRP exclusif licencié pour avoir fait commerce d’oeuvres d’art non concurrentes, la Cour a énoncé que la clause d’exclusivité n’est valable que si elle est « indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise » et « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ». Elle a censuré, pour manque de base légale et avec renvoi, la décision qui avait sanctionné la violation d’une clause « rédigée en termes généraux » sans rechercher, alors que le salarié en contestait la validité, si ces conditions étaient réunies (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-22.783, non publié au Bulletin).
Pour le VRP à temps partiel, la Cour a énoncé, sur l’article L. 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, que la répartition de la durée du travail n’a pas à figurer au contrat, mais que la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, « qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer » ; elle a censuré, pour manque de base légale, la décision qui n’avait pas recherché si l’employeur prouvait cette durée (Cass. soc. 12-2-2020, n° 18-16.337, non publié au Bulletin).
À propos d’un attaché commercial qui avait renoncé au statut de VRP, la Cour a jugé que la modification du secteur et de la marque à commercialiser, qui avait une incidence sur sa rémunération variable, constituait une modification du contrat nécessitant son accord, et a censuré, avec renvoi, la décision qui avait retenu sa faute grave (Cass. soc. 29-11-2023, n° 19-17.218, non publié au Bulletin).
Les objectifs « peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction », a jugé la Cour à propos d’un collaborateur commercial dont la qualité de VRP a été reconnue ; la cour d’appel, qui avait vérifié leur caractère réaliste, « a pu retenir l’existence d’une faute du salarié » (Cass. soc. 22-5-2001, n° 99-41.970, publié au Bulletin), et le pourvoi de l’employeur contre l’indemnité de clientèle a été rejeté (Cass. soc. 22-5-2001, n° 99-41.838, publié au Bulletin).
« Seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l’engagement du représentant s’apprécie au regard des dispositions contractuelles » : la Cour a censuré la décision qui avait retenu une exclusivité de fait, déduite des horaires et du volume de contrats demandé (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-10.515, publié au Bulletin). Le même jour, elle a approuvé une cour d’appel qui avait admis qu’une VRP multicarte pouvait solliciter la ressource minimale forfaitaire, les trois sociétés qui l’employaient à temps plein constituant « le seul et même employeur » (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-23.661, publié au Bulletin).
La Cour a jugé que la cour d’appel avait « exactement décidé » qu’une modification du taux de commission proposée pour motif économique selon la procédure alors applicable, aujourd’hui prévue par l’article L. 1222-6 du Code du travail, était opposable à la salariée VRP qui n’avait pas fait connaître son refus (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
C’est à l’employeur d’établir qu’il a payé les commissions du VRP, et « lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » ; la Cour a censuré la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin).
Les frais exposés dans l’intérêt de l’employeur sont remboursés sans imputation sur la rémunération, sauf somme forfaitaire fixée à l’avance, non « manifestement disproportionnée » et laissant une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ; la Cour a censuré, pour manque de base légale, la décision fondée sur une clause « frais inclus » sans cette recherche (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-12.189, non publié au Bulletin). La cour d’appel a « exactement retenu » que le VRP peut prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas effectivement mis à sa disposition, une clause de frais professionnels à 30 % des commissions ne couvrant pas cette sujétion sans mention expresse (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
En censurant une cour d’appel, la Cour a énoncé que « la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu’il est soumis à un horaire de travail déterminé » (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-22.481, non publié au Bulletin), règle qui commande la durée du travail du VRP.
Les commissions de retour sur échantillonnage, « qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié », entrent dans l’assiette de l’indemnité de congés payés du VRP (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin). Le droit local d’Alsace-Moselle, qui comporte ses propres règles de maintien de salaire, ne s’applique à une VRP itinérante que si elle exerce « principalement son activité » dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, ni le siège de l’employeur ni la clause du contrat ne suffisant (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin).
Sous l’empire de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction alors applicable, la déduction pour frais propre aux VRP s’entendait sans préjudice de l’assiette minimale des cotisations, laquelle « doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié » (Cass. 2e civ. 9-2-2017, n° 15-20.858, publié au Bulletin).
Dans un litige relatif à l’assiette minimale de VRP, le cotisant peut produire devant le juge des pièces nouvelles, sauf si elles lui avaient été expressément demandées pendant le contrôle ou la phase contradictoire, ou devaient être produites à ce stade (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881, publié au Bulletin). Cette règle de procédure intéresse l’assiette des cotisations du VRP sans en modifier le fond.
L’ancien article L. 751-9, devenu L. 7313-13, fonde l’indemnité de clientèle, dont le droit, en cas de licenciement pour inaptitude, n’est pas subordonné à une incapacité permanente totale ; la Cour a approuvé la cour d’appel qui l’avait évaluée à la date de sa décision selon « le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur » (Cass. soc. 19-11-2014, n° 13-15.775, publié au Bulletin). Le juge qui accorde une indemnité de clientèle vérifie qu’elle n’est pas inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que la demande inclut nécessairement, et retient sinon cette dernière (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin).
Le départ à la retraite équivoque d’un VRP qui invoque des manquements de l’employeur s’analyse en une prise d’acte, la Cour ayant approuvé la cour d’appel qui avait retenu des taux de commission inférieurs au taux convenu et la réduction unilatérale des avances ; elle a censuré, avec renvoi, le refus de l’indemnité de clientèle alors que le chiffre d’affaires « était en augmentation » (Cass. soc. 15-5-2013, n° 11-26.784, publié au Bulletin). Elle a admis que l’indemnité de clientèle « peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc. 15-11-2023, n° 22-19.166, non publié au Bulletin).
Les cas de rupture visés par les articles 13 et 14 de l’accord se lisent aujourd’hui aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, et l’indemnité conventionnelle de licenciement de l’article L. 7313-17 est due dès lors que la convention applicable n’exclut pas les VRP de son champ (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin), sous réserve du non-cumul des indemnités.
Le VRP doit renoncer à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, « peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle », et le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture « n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle » (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin). Lorsque le licenciement pour faute grave est jugé reposer sur une cause réelle et sérieuse, l’indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonnée à cette renonciation (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-17.395, publié au Bulletin) ; elle peut se cumuler avec des rémunérations versées en cours de contrat pour le même objet (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Lorsque le licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder l’indemnité de préavis demandée, la cour d’appel l’ayant « exactement déduit » pour un VRP exclusif (Cass. soc. 17-11-2021, n° 20-14.848, publié au Bulletin), selon les règles du préavis du VRP.
Pour tout salarié, une clause de non-concurrence « n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). Ces conditions s’ajoutent à l’article 17 de l’accord dans le régime de la clause de non-concurrence du VRP, dont la nullité ne peut être invoquée que par le salarié, « qui seul peut s’en prévaloir » (Cass. soc. 13-2-2013, n° 11-19.854, non publié au Bulletin).
La Cour a jugé que la cour d’appel avait « exactement retenu » que l’action en requalification du contrat de VRP en contrat de droit commun relève de la prescription des actions portant sur l’exécution du contrat. Rappelant que « l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié », elle a censuré la décision qui faisait courir le délai de la signature du contrat, son point de départ étant « la date à laquelle la relation contractuelle a cessé » ; le délai de l’action pour violation des durées maximales court de chaque dépassement (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). Plus largement, « la durée de la prescription » est « déterminée par la nature de la créance invoquée », règle qui commande la prescription des actions du VRP (Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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