L’affiliation du VRP au régime général et l’assiette des cotisations

Cotisations sociales du VRP : affiliation au régime général, commissions et avantages dans l’assiette, assiette minimale, frais professionnels exclus.
Pièces de puzzle blanches éparpillées sur une table : l’affiliation du VRP au régime général et l’assiette des cotisations
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) est affilié au régime général de la sécurité sociale, même lorsqu’il travaille hors de l’entreprise, avec ses propres moyens ou pour plusieurs employeurs. Ses cotisations sont calculées sur l’ensemble des sommes qui rémunèrent son travail, commissions comprises, sans pouvoir descendre sous une assiette minimale. Les remboursements de frais professionnels en sont exclus dans les conditions fixées par arrêté, l’employeur pouvant en outre, sous conditions, appliquer une déduction forfaitaire spécifique. La variabilité de la rémunération du VRP et le poids de ses frais rendent ces règles décisives lors d’un contrôle.

1. L’affiliation obligatoire au régime général

1.1. Le principe de l’affiliation

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant « à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » (CSS art. L. 311-2).

Le Code de la sécurité sociale range expressément parmi ces personnes « les voyageurs et représentants de commerce », et ce même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur et même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail (CSS art. L. 311-3). Le VRP qui exerce sur son secteur, depuis son domicile et avec son propre véhicule, relève donc du régime général.

La pluralité d’employeurs, propre au VRP multicarte, ne fait pas davantage obstacle à l’affiliation, le texte visant les personnes qui travaillent « pour un ou plusieurs employeurs » (CSS art. L. 311-2).

1.2. Une rédaction ancienne en voie d’abrogation

L’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale vise toujours les VRP « soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail » (CSS art. L. 311-3). Ces articles correspondent à l’ancienne numérotation du Code du travail : les dispositions propres aux VRP figurent, depuis le 1er mai 2008, aux articles L. 7311-1 et suivants.

Cet article fait par ailleurs l’objet d’une abrogation différée au 1er janvier 2027. Il est recommandé à l’employeur de vérifier les règles d’affiliation applicables à cette date.

1.3. Une affiliation qui suit la qualification réelle

L’affiliation au titre de l’emploi de VRP suppose que les conditions du statut soient réunies, ce qui s’apprécie au regard de la réalité. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de la prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP : « L’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). De même, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée : la Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui n’avait pas recherché l’existence d’un lien de subordination dans l’activité exercée sous un contrat d’agent commercial (Cass. soc. 15-12-2016, n° 15-14.806, non publié au Bulletin). Le donneur d’ordre d’un commercial présenté comme indépendant s’expose alors aux conséquences d’une requalification en salariat au regard des cotisations.

La situation géographique de l’activité compte également pour le droit du travail applicable. À propos d’une VRP itinérante dont le contrat prévoyait l’affiliation au régime local d’assurance maladie, la Cour de cassation a jugé que le droit local du travail d’Alsace-Moselle n’est applicable que lorsque le salarié exerce « principalement son activité » dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-21.144, publié au Bulletin). Ni le siège de l’employeur dans le Bas-Rhin ni la clause du contrat ne rendaient ce droit applicable. L’arrêt porte sur le maintien de salaire prévu par le droit local du travail, et non sur les conditions d’affiliation au régime local d’assurance maladie.

2. L’assiette des cotisations

2.1. L’ensemble des revenus d’activité

Les cotisations de sécurité sociale des personnes affiliées au régime général sont assises sur leurs revenus d’activité (CSS art. L. 242-1). Ces revenus comprennent « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail », quelles qu’en soient la dénomination et la qualité de celui qui les attribue (CSS art. L. 136-1-1).

La rémunération du VRP entre ainsi dans l’assiette, qu’elle prenne la forme d’un fixe, de commissions ou d’une combinaison des deux. Il en va de même de l’indemnité de congés payés, égale à la rémunération moyenne reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé le congé (C. trav. art. D. 7313-1). Les commissions de retour sur échantillonnage, versées après la rupture sur les ordres qui sont la suite directe de l’activité antérieure du VRP, y entrent également, puisqu’elles sont dues « à titre de salaire » (C. trav. art. L. 7313-11).

Les exclusions prévues par la loi pour tous les salariés, notamment l’intéressement, la participation et, sous conditions, les contributions des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire, s’appliquent au VRP dans les mêmes conditions (CSS art. L. 242-1).

2.2. Les avantages en nature

Les avantages en nature entrent dans l’assiette au même titre que les sommes versées en argent (CSS art. L. 136-1-1). Leur valeur est déterminée par des arrêtés ministériels (CSS art. R. 242-1). Un bien mis à la disposition du VRP pour un usage privé, en sus de son usage professionnel, doit dès lors être évalué selon ces règles et intégré à l’assiette.

2.3. La période de rattachement des commissions

Les cotisations sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués (CSS art. L. 242-1). Les règles applicables, notamment de taux, de plafond et d’exonération, sont en principe celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle les revenus sont dus (CSS art. R. 242-1).

Le même article prévoit deux dérogations qui intéressent directement le VRP, dont les commissions sont payées au moins tous les 3 mois (C. trav. art. L. 7313-7) :

  • lorsqu’une partie des revenus d’une période est habituellement et régulièrement versée avec ceux d’une période postérieure, les règles de cette dernière période s’appliquent ;
  • lorsque des éléments de rémunération sont habituellement et régulièrement versés selon une périodicité différente du mois, les règles applicables sont celles de la période correspondant à la rémunération avec laquelle ils sont versés (CSS art. R. 242-1).

Il est recommandé à l’employeur de fixer dans le contrat la périodicité de paiement des commissions et de s’y tenir, afin que leur rattachement soit constant.

3. L’assiette minimale

3.1. Le Smic, plancher de l’assiette

Le montant des rémunérations pris pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, « en aucun cas », au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) applicable aux travailleurs intéressés et des indemnités, primes ou majorations qui s’y ajoutent en vertu d’une disposition législative ou réglementaire (CSS art. R. 242-1).

Le Smic est fixé à 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires (Arrêté du 22-5-2026). Lorsque les commissions d’un mois sont faibles, l’employeur reste tenu de cotiser sur cette assiette minimale.

3.2. Une appréciation à chaque paie

Sous l’empire de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que la déduction pour frais propre aux VRP s’entendait sans préjudice de l’assiette minimale, et que celle-ci « doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié » (Cass. 2e civ. 9-2-2017, n° 15-20.858, publié au Bulletin). Une rémunération annuelle élevée ne compense donc pas un mois où l’assiette est inférieure au minimum.

Dans un litige portant sur un redressement relatif à l’assiette minimale de VRP, la Cour de cassation a par ailleurs admis que le cotisant produise devant le juge des pièces nouvelles, sauf si elles lui avaient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement pendant le contrôle ou la phase contradictoire, ou devaient être produites à ce stade (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881, publié au Bulletin). Il demeure prudent de communiquer les contrats de VRP dès le contrôle.

4. Les frais professionnels exclus de l’assiette

4.1. Le principe de l’exclusion

Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements de frais professionnels qui correspondent, dans les conditions et limites fixées par arrêté, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, supportées par le salarié dans l’accomplissement de ses missions (CSS art. L. 136-1-1). Ces conditions résultent aujourd’hui de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en vigueur depuis le 7 septembre 2025, qui a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12).

L’arrêté définit les frais professionnels comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le salarié supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (Arrêté du 4-9-2025 art. 1er). Leur indemnisation prend la forme soit du remboursement des dépenses réellement engagées, l’employeur devant produire les justificatifs, soit d’allocations forfaitaires, déductibles dans les limites fixées par l’arrêté sous réserve de leur utilisation conforme à leur objet (Arrêté du 4-9-2025 art. 2). Pour le VRP contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites des barèmes kilométriques publiés chaque année par l’administration fiscale (Arrêté du 4-9-2025 art. 4).

Les frais professionnels du VRP exposés pour les besoins de son activité doivent en principe lui être remboursés, sans imputation sur sa rémunération. Sur ce point, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait admis une clause de « frais inclus » sans rechercher si une somme forfaitaire avait été fixée à l’avance, si elle n’était pas manifestement disproportionnée et si la rémunération restait au moins égale au Smic (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-12.189, non publié au Bulletin).

4.2. L’option pour la déduction forfaitaire spécifique

Le VRP peut aussi bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, abattement de 30 % prévu par l’arrêté, réduit de 2 points chaque année depuis 2024 et nul à compter de 2038 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; Arrêté du 4-9-2025 annexe 1). Il en résulte un taux de 24 % en 2026. Cette déduction est plafonnée à 7 600 euros par année civile et suppose un accord collectif explicite, l’accord du comité social et économique ou, à défaut, celui du salarié (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).

Un traitement irrégulier des frais, comme une déduction appliquée sans l’accord requis, expose l’employeur à un redressement Urssaf. Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble du régime social du VRP.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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