
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) fait partie des professions qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, longtemps désignée comme l’abattement de 30 %. Cette déduction réduit l’assiette des cotisations de sécurité sociale, mais elle est en voie d’extinction : son taux baisse de 2 points chaque année et sera nul en 2038. Elle n’est en outre applicable que si l’employeur a recueilli l’accord requis et si l’assiette ainsi réduite ne descend pas sous le minimum légal. Une déduction pratiquée sans respecter ces conditions expose l’employeur à un redressement.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur l’ensemble des revenus d’activité du salarié (CSS art. L. 242-1). Certaines professions exposées à des frais particuliers peuvent toutefois appliquer à cette assiette une déduction forfaitaire spécifique (DFS), c’est-à-dire un abattement exprimé en pourcentage de la rémunération, sans avoir à justifier le montant exact des frais engagés.
Le régime de cette déduction est fixé par l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel du 6 septembre 2025 et entré en vigueur le 7 septembre 2025, qui a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12). Il réserve la déduction aux professions prévues par le Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont les frais sont d’un montant « notoirement supérieur » à celui qui résulte des règles d’indemnisation des articles 1er à 8 de l’arrêté (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, en précise les modalités d’application.
L’annexe 1 de l’arrêté, qui énumère les principales professions concernées et leur taux d’abattement, vise les « Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie », pour un taux de 30 % (Arrêté du 4-9-2025 annexe 1). Le bénéfice de ce taux suppose donc que le salarié relève réellement de la profession visée. La Cour de cassation l’a rappelé à propos de la prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP : « L’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié » (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-18.815, publié au Bulletin). La seule mention de cette qualité dans le contrat ne met pas l’employeur à l’abri d’une remise en cause de la déduction.
Pour les VRP, l’arrêté prévoit qu’« à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1er janvier 2038 » (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le BOSS reprend ce calendrier (BOSS, Frais professionnels, § 2300).
Le texte n’affiche pas le taux de chaque année. Il résulte de ce calendrier, appliqué au taux de 30 %, que la déduction était de 28 % en 2024 et de 26 % en 2025. Elle s’élève à 24 % en 2026 et sera de 22 % en 2027, puis continuera de baisser de 2 points par an jusqu’à 2 % en 2037.
Les VRP ne relèvent pas du calendrier distinct prévu pour les autres professions, dont le taux est réduit au 1er janvier de chaque année, à compter de 2026, d’une valeur équivalant à 15 % du taux applicable en 2025, avant de devenir nul en 2032 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Il est recommandé à l’employeur de mettre à jour son paramétrage de paie au 1er janvier de chaque année.
La déduction est limitée à 7 600 euros par salarié et par année civile (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; BOSS, Frais professionnels, § 2120). Au taux de 24 %, ce plafond est atteint lorsque l’assiette annuelle avant abattement s’élève à 31 666,67 euros. Au-delà, le surplus de rémunération est soumis aux cotisations sans abattement.
L’employeur ne peut appliquer la déduction que si une convention ou un accord collectif de travail l’a « explicitement prévu », ou si le comité social et économique (CSE) a donné son accord (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; BOSS, Frais professionnels, § 2180 et 2190). L’exigence d’une stipulation explicite conduit à vérifier que l’accord vise bien la déduction elle-même, et non les seuls frais professionnels.
À défaut d’accord collectif ou d’accord du CSE, chaque salarié accepte ou non l’application de la déduction. Son option peut figurer dans une clause du contrat de travail ou dans un avenant. À défaut, l’employeur informe le salarié et recueille son consentement annuel par tout moyen ; lorsque le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable, « son silence vaut accord » (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; BOSS, Frais professionnels, § 2180 et 2190).
Le salarié peut, à tout moment, demander à bénéficier ou non de la déduction. Sa demande prend effet au 1er janvier de l’année suivante (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).
La règle du silence valant accord suppose que l’employeur ait effectivement sollicité le salarié. Il est dès lors recommandé de conserver la trace de cette demande et de la réponse, ou de l’absence de réponse.
Par tolérance, le BOSS admet pour les VRP que le consentement recueilli pour une durée indéterminée couvre la période restant à courir jusqu’à la suppression de la déduction ; un consentement donné pour une durée déterminée doit en revanche être de nouveau demandé à son terme. En l’absence d’accord collectif ou d’accord des représentants du personnel, l’application de la déduction au salarié embauché depuis le 1er janvier 2023 reste subordonnée au recueil de son consentement (BOSS, Frais professionnels, § 2330).
Sous l’empire de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a censuré une décision qui s’était fondée sur la mention de l’abattement sur les bulletins de paie et sur l’absence de contestation du salarié. Ces motifs étaient « inopérants », l’employeur ne justifiant pas avoir consulté le salarié avant d’appliquer la déduction et l’avoir informé « des conséquences de celle-ci sur la validation de ses droits » (Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-12.174, non publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu sur l’ancien texte, illustre une exigence que la doctrine administrative maintient : l’employeur qui ne justifie pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés ne peut se prévaloir de leur accord, même tacite, et il lui appartient de prouver qu’ils ont été informés des conséquences de la déduction sur la validation de leurs droits, faute de quoi le montant déduit est réintégré dans l’assiette (BOSS, Frais professionnels, § 2200 et 2210). Une déduction réduit en effet l’assiette sur laquelle sont calculés certains droits du salarié. Il est recommandé à l’employeur d’informer le VRP de ces conséquences par écrit avant toute mise en oeuvre.
Lorsque la déduction est appliquée, l’assiette sur laquelle elle est calculée comprend l’ensemble des rémunérations, y compris les remboursements de frais (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le BOSS en déduit que ces remboursements entrent dans l’assiette avant l’abattement (BOSS, Frais professionnels, § 2240).
Le BOSS admet toutefois, par tolérance, que la déduction se cumule avec l’ensemble des remboursements de frais prévus par l’arrêté, sans réintégration obligatoire de ces remboursements dans l’assiette (BOSS, Frais professionnels, § 2320). Il s’agit d’une tolérance de la doctrine administrative, et non d’une règle posée par l’arrêté.
La déduction compense en principe des frais effectivement engagés par le salarié. Le BOSS admet cependant, pour les VRP et depuis le 1er janvier 2023, son application même lorsque le salarié ne supporte pas réellement de frais, les autres conditions restant requises (BOSS, Frais professionnels, § 2310). Cette tolérance ne dispense donc ni de l’accord du salarié ou des représentants du personnel, ni du respect du plafond et de l’assiette minimale.
La déduction ne peut ramener l’assiette des cotisations en deçà de l’assiette minimale (BOSS, Frais professionnels, § 2220). Le Code de la sécurité sociale prévoit en effet que la base de calcul des cotisations ne peut être inférieure, « en aucun cas », au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) applicable et des indemnités, primes ou majorations qui s’y ajoutent en vertu d’une disposition législative ou réglementaire (CSS art. R. 242-1).
Sous l’empire de l’arrêté de 2002, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation a jugé que la déduction de 30 % dans la limite de 7 600 euros par an s’entendait sans préjudice de cette règle, et que l’assiette minimale « doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié » (Cass. 2e civ. 9-2-2017, n° 15-20.858, publié au Bulletin). Un VRP dont la rémunération varie fortement d’un mois à l’autre doit donc faire l’objet d’une vérification sur chaque bulletin, et non sur l’année.
Au regard des textes, une déduction peut être remise en cause dans quatre situations principales :
S’y ajoute le cas du salarié qui ne remplit pas réellement les conditions du statut de VRP, la déduction prévue pour cette profession ne pouvant alors lui être appliquée. Les règles générales du redressement en matière de frais professionnels s’appliquent pour le surplus.
En cas de contestation d’un redressement, la Cour de cassation admet que le cotisant produise devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles. Il en va autrement lorsque ces pièces lui avaient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ou devaient être produites à ce stade pour justifier de la conformité des informations déclarées lorsque la charge de la preuve lui incombe (Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881, publié au Bulletin). L’affaire concernait un redressement relatif à l’assiette minimale de VRP, dont les contrats n’avaient été produits que devant le juge.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de réunir dès le contrôle les contrats, accords et consentements qui fondent la déduction. Les autres éléments du régime social du VRP, notamment l’assiette des cotisations et le traitement des frais professionnels du VRP, doivent être examinés dans le même temps.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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