La clause d’exclusivité et les cartes multiples du VRP

Clause d’exclusivité du VRP : interdiction ou autorisation des cartes, contrôle de proportionnalité, création d’entreprise, ressource minimale.
Trousseau de clés engagé dans la serrure d’une porte en bois sombre : la clause d’exclusivité et les cartes multiples du VRP
Le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut travailler pour un seul employeur ou pour plusieurs, et la loi organise ce choix par une clause propre à son statut. Le contrat peut interdire la représentation de certaines entreprises ou de certains produits, ou, à défaut, imposer la déclaration des cartes existantes et l’autorisation préalable de l’employeur pour en prendre de nouvelles. Cette clause reste soumise au contrôle de proportionnalité applicable à toute restriction des libertés du salarié. Sa rédaction a des effets directs sur la rémunération, puisque seul le VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur bénéficie de la ressource minimale forfaitaire.

1. L’exclusivité dans le statut de VRP

1.1. Profession exclusive et employeur unique

Deux exclusivités doivent être distinguées. La première est une condition du statut : est VRP la personne qui « exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant », pour le compte « d’un ou plusieurs employeurs » (C. trav. art. L. 7311-3). L’exclusivité porte ici sur la profession exercée, et non sur le nombre d’employeurs.

La seconde est contractuelle : elle résulte de l’engagement du VRP de ne travailler que pour un employeur, ou de ne pas représenter certaines entreprises. Le statut s’applique ainsi au VRP exclusif comme au salarié qui, « conjointement à l’exercice effectif et habituel de la représentation », accepte d’autres activités pour le compte d’un ou plusieurs de ses employeurs (C. trav. art. L. 7311-2). Le représentant qui travaille pour plusieurs employeurs est désigné comme un « VRP multicarte ».

L’absence de clause interdisant au représentant l’exercice d’une autre profession ou l’accomplissement d’opérations commerciales personnelles ne fait pas obstacle à la présomption de contrat de travail (C. trav. art. L. 7313-2). La distinction entre VRP exclusif et VRP multicarte dépend donc du contrat, non de l’existence du statut.

1.2. Les deux formes de la clause prévue par la loi

Le contrat de travail du VRP peut, pour sa durée, lui interdire de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsqu’il ne comporte pas une telle interdiction, il contient, sauf renonciation des parties par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et « l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur » (C. trav. art. L. 7313-6).

Le contrat se trouve ainsi dans l’une des trois situations suivantes :

  • une interdiction ciblée, portant sur des entreprises ou des produits que le contrat désigne ;
  • à défaut, un régime de déclaration et d’autorisation préalable, qui permet à l’employeur de connaître les cartes du VRP et de contrôler toute nouvelle représentation ;
  • la renonciation expresse à ce régime, qui écarte l’obligation d’autorisation préalable.

Le texte n’impose aucune forme particulière à l’autorisation. Il est recommandé à l’employeur de la donner ou de la refuser par écrit, et de conserver la déclaration initiale des représentations, qui servira de référence en cas de litige.

2. La validité de la clause

2.1. Le contrôle de justification et de proportionnalité

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives « de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav. art. L. 1121-1). La Cour de cassation a appliqué ce contrôle à la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat d’un VRP.

L’affaire concernait un VRP exclusif licencié pour faute grave pour avoir fait commerce d’oeuvres d’art, activité non concurrente de celle de l’employeur. La Cour y a énoncé que la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur « porte atteinte à la liberté du travail » et n’est valable que si elle est « indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise » et si elle est « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ». La Cour a censuré, pour manque de base légale, la décision qui avait sanctionné la violation d’une clause « rédigée en termes généraux » sans rechercher, alors que le salarié en contestait la validité, si ces conditions étaient réunies (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-22.783, non publié au Bulletin).

La juridiction de renvoi devra apprécier la validité de la clause : l’arrêt ne juge pas qu’elle était nulle. Il est toutefois recommandé à l’employeur qui invoque la violation d’une clause d’exclusivité d’être en mesure d’en justifier la nécessité et la portée, au regard des conditions de validité de la clause d’exclusivité.

2.2. L’exclusion de la règle propre au créateur d’entreprise

En droit commun, l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée de 1 an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, « cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité prévue par l’article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers » (C. trav. art. L. 1222-5).

Le VRP lié par une telle clause ne peut donc pas s’en affranchir pendant 1 an au motif qu’il crée ou reprend une entreprise. Cette exception ne porte que sur la neutralisation de 1 an et ne dit rien du contrôle de proportionnalité. Le même article rappelle, pour le salarié qui crée ou reprend une entreprise, qu’il « reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur » (C. trav. art. L. 1222-5).

2.3. La rédaction de la clause

La clause gagne à être ciblée. La loi permet d’interdire la représentation d’entreprises ou de produits déterminés (C. trav. art. L. 7313-6), et l’arrêt du 9 septembre 2026 vise une clause rédigée en termes généraux, dont la validité n’avait pas été vérifiée.

Il est dès lors recommandé à l’employeur :

  • de désigner les entreprises, les produits ou les activités visés par l’interdiction ;
  • de rattacher l’interdiction aux intérêts de l’entreprise qu’elle protège, tels que la nature des produits représentés ou la clientèle visitée ;
  • de vérifier, avant toute sanction, que la clause est justifiée et proportionnée au regard des fonctions réellement exercées par le VRP.

3. Les effets de l’exclusivité

3.1. La ressource minimale forfaitaire

L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 a été conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP ; il a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977, et s’applique aux entreprises de son champ, qui exclut les professions énumérées en annexes (Accord du 3-10-1975 art. 1er). Pour le VRP « engagé à titre exclusif par un seul employeur », il prévoit, par trimestre d’emploi à plein temps, une ressource minimale forfaitaire d’au moins « 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance », déduction faite des frais professionnels (Accord du 3-10-1975 art. 5). Au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) de 12,31 euros en vigueur au 4 novembre 2026, elle s’élève à 6 401,20 euros par trimestre ; ce montant suit le Smic en vigueur à la fin de la période payée et peut changer au 1er janvier 2027 (Arrêté du 22-5-2026).

La Cour de cassation a jugé que « seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire » et que « le caractère exclusif de l’engagement du représentant s’apprécie au regard des dispositions contractuelles ». Elle a censuré la décision qui avait retenu une exclusivité de fait, déduite des horaires et du volume de contrats demandé, alors que le contrat autorisait le VRP à représenter d’autres cartes non concurrentes (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-10.515, publié au Bulletin).

Le même jour, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait admis qu’une VRP multicarte pouvait solliciter la ressource minimale forfaitaire, après avoir constaté que les trois sociétés qui l’employaient constituaient en réalité « le seul et même employeur » et que son activité à temps plein excluait toute activité pour un autre employeur (Cass. soc. 8-2-2023, n° 20-23.661, publié au Bulletin).

3.2. L’exclusivité et la non-concurrence

La clause d’exclusivité s’applique pendant l’exécution du contrat ; la clause de non-concurrence produit ses effets après la rupture. L’accord de 1975 en fixe le régime pour le VRP, avec une durée de 2 ans au plus et une contrepartie mensuelle calculée sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels (Accord du 3-10-1975 art. 17).

L’exclusivité intervient aussi dans ce régime : pour le VRP exclusif à plein temps licencié au cours de la première année, la rémunération servant de base à la contrepartie ne peut être inférieure à 173,33 fois le Smic horaire (Accord du 3-10-1975 art. 17). La clause de non-concurrence du VRP et la clause d’exclusivité obéissent ainsi à des règles distinctes, qu’il convient de ne pas confondre dans la rédaction du contrat.

3.3. La violation de la clause et le VRP à temps partiel

Le VRP qui prend une nouvelle représentation sans l’autorisation préalable prévue au contrat manque à l’engagement que la loi lui fait souscrire (C. trav. art. L. 7313-6). Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, la Cour a toutefois censuré la décision qui avait sanctionné la violation d’une clause d’exclusivité sans rechercher, alors que le salarié la contestait, si cette clause était valable au regard de l’article L. 1121-1 (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-22.783, non publié au Bulletin).

La pluralité de cartes ne dispense pas l’employeur des règles du temps partiel. Pour un VRP multicarte engagé sans contrat écrit, la Cour de cassation a énoncé, sur le fondement de l’ancien article L. 3123-14 dans sa rédaction alors applicable, que la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue devait figurer au contrat, et a censuré, pour manque de base légale, la décision qui n’avait pas recherché si l’employeur prouvait cette durée (Cass. soc. 12-2-2020, n° 18-16.337, non publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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