La clause de non-concurrence du VRP

Clause de non-concurrence du VRP : validité, durée de 2 ans, secteurs et clients visés, cas sans effet et clause pénale selon l’accord de 1975.
Main plantant une épingle rouge sur un plan : la clause de non-concurrence du VRP
La clause de non-concurrence interdit au voyageur, représentant ou placier (VRP), après la rupture de son contrat, d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur. Le Code du travail ne contient aucune règle propre à cette clause : son régime résulte de la jurisprudence générale sur la non-concurrence et, pour les employeurs qui y sont soumis, de l’accord national interprofessionnel de 1975 propre aux VRP. Cet accord encadre strictement la durée de l’interdiction, les secteurs et la clientèle qu’elle peut viser, ainsi que les cas où elle reste sans effet. Une clause rédigée sans tenir compte de ces limites expose l’employeur à ne pas pouvoir l’opposer au salarié, tout en restant tenu de la contrepartie.

1. Un régime fixé par la jurisprudence et par l’accord de 1975

1.1. L’absence de règle dans le Code du travail

Le titre du Code du travail consacré au VRP comporte des règles propres sur la période d’essai, l’exclusivité, les commissions, le préavis ou l’indemnité de clientèle, mais aucune sur la non-concurrence après la rupture. Le Code du travail s’applique au VRP « sous réserve des dispositions particulières » de ce titre (C. trav. art. L. 7311-1).

La clause de non-concurrence du VRP relève donc de deux sources : les conditions générales de validité posées par la Cour de cassation pour tout salarié, et les stipulations de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, cet accord a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977.

1.2. Les conditions générales de validité

Pour tout salarié, la Cour de cassation juge qu’une clause de non-concurrence « n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin). Elle a statué au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 120-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait admis une clause dépourvue de contrepartie, conformément à la convention collective applicable : la Cour de cassation a censuré sa décision. Une stipulation conventionnelle ne dispense donc pas l’employeur de respecter ces conditions, qui s’ajoutent à celles de l’accord de 1975. Le droit commun de la clause de non-concurrence précise la portée de chacune d’elles.

1.3. Les VRP concernés par l’article 17

L’article 17 de l’accord de 1975, étendu, régit la clause d’interdiction de concurrence. L’accord s’applique aux entreprises occupant des VRP et membres d’une organisation adhérente au CNPF, à l’exclusion des professions énumérées dans ses annexes I et II (Accord du 3-10-1975 art. 1er). L’employeur dont l’activité figure dans ces annexes vérifie donc s’il est couvert par l’accord avant d’en appliquer les règles.

L’accord bénéficie aux VRP au sens du Code du travail qui rendent effectivement compte de leur activité à l’employeur dès que celui-ci le demande, exclusifs ou multicartes (Accord du 3-10-1975 art. 2). L’article 17 ne distingue entre eux que pour le plancher de la contrepartie, réservé au VRP exclusif à plein temps.

Certaines branches échappent à l’accord. Ainsi, l’article 17 n’est pas applicable aux négociateurs immobiliers VRP, qui relèvent exclusivement de la convention collective de l’immobilier, la Cour de cassation ayant jugé que la cour d’appel en avait « exactement déduit » l’inapplicabilité des articles 14 et 17 (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin).

2. Le contenu de la clause selon l’accord de 1975

2.1. Une durée de 2 ans au plus

L’interdiction de concurrence est valable pour « une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture » (Accord du 3-10-1975 art. 17). Une durée plus longue méconnaît l’accord pour les employeurs qui y sont soumis.

La durée choisie a une incidence directe sur le coût de la clause : la contrepartie mensuelle est de deux tiers de mois lorsque l’interdiction dépasse 1 an, et d’un tiers de mois lorsqu’elle est de 1 an au plus (Accord du 3-10-1975 art. 17). Le calcul de cette contrepartie et la renonciation obéissent à des règles détaillées.

2.2. Les secteurs et les catégories de clients visés

L’interdiction ne peut porter que sur les secteurs et les catégories de clients que le VRP « était chargé de visiter » au moment de la notification de la rupture (Accord du 3-10-1975 art. 17). Pour cet article, la notification de la rupture inclut la lettre de démission, de sorte que la règle vaut quelle que soit la partie qui rompt.

Lorsque le secteur ou la clientèle du VRP ont été modifiés moins de 6 mois avant la rupture, l’employeur peut opter pour l’application de la clause aux anciens secteurs ou catégories de clients. Il exerce cette option par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de la notification de la rupture (Accord du 3-10-1975 art. 17).

Il en résulte qu’une clause visant l’ensemble du territoire national ou toute la clientèle de l’entreprise excède ce que permet l’accord, sauf si le VRP visitait effectivement ce secteur ou cette clientèle. Il est dès lors recommandé à l’employeur de décrire précisément, dans le contrat et lors de chaque modification du secteur et de la clientèle, le périmètre réellement confié.

2.3. Les activités interdites

L’article 17 fixe le cadre de l’interdiction sans définir lui-même les activités prohibées, qui résultent de la rédaction de la clause. Les conditions générales de validité imposent que l’interdiction tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié et soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin).

Pour le VRP multicarte, l’article 17 ne comporte aucune règle propre. La rédaction de la clause doit néanmoins tenir compte des autres représentations qu’il exerce, déclarées lors de la conclusion du contrat en application de l’article L. 7313-6 du Code du travail.

3. Les cas où la clause reste sans effet

3.1. La rupture en début de contrat

La clause de non-concurrence est sans effet lorsque le VRP est licencié au cours des 3 premiers mois d’emploi, ou lorsqu’il démissionne au cours des 45 premiers jours d’emploi (Accord du 3-10-1975 art. 17). Dans ces deux hypothèses, l’employeur ne peut pas opposer l’interdiction au VRP.

3.2. La procédure collective et la cessation d’activité

Lorsque la rupture est consécutive à une procédure collective, que l’accord désigne par les termes de « règlement judiciaire » et de « liquidation de biens », ou à la cessation des activités de l’entreprise, la clause est « non avenue » si son application n’a pas été expressément maintenue (Accord du 3-10-1975 art. 17). Ce maintien émane de « l’employeur ou son représentant judiciaire », par lettre recommandée avec avis de réception signifiée au VRP dans les 15 jours de sa demande écrite, elle-même adressée par lettre recommandée avec avis de réception (Accord du 3-10-1975 art. 17). À défaut, le VRP est délié de l’interdiction.

4. La violation et la nullité de la clause

4.1. La clause pénale

Le contrat peut prévoir une clause pénale, c’est-à-dire une somme forfaitaire due par le VRP qui viole l’interdiction. L’accord de 1975 en plafonne le montant : la pénalité ne peut être supérieure aux « rémunérations versées par l’employeur » « durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure » (Accord du 3-10-1975 art. 17). Une clause pénale supérieure méconnaît ce plafond.

La violation de l’interdiction a en outre une conséquence sur la contrepartie, qui « cesse d’être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence » (Accord du 3-10-1975 art. 17).

4.2. La nullité invocable par le seul salarié

La nullité d’une clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, « qui seul peut s’en prévaloir », selon un arrêt non publié (Cass. soc. 13-2-2013, n° 11-19.854, non publié au Bulletin). Dans cette affaire, le VRP réclamait la contrepartie de l’article 17 sans invoquer la nullité de la clause : la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui l’avait relevée.

Au vu de cet arrêt, l’employeur qui a rédigé une clause irrégulière ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité pour refuser la contrepartie. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier la régularité de ses clauses avant la rupture plutôt que d’en contester la validité après coup.

4.3. La distinction avec la clause d’exclusivité

La clause de non-concurrence joue après la rupture. Pendant l’exécution du contrat, l’employeur peut interdire au VRP de représenter certaines entreprises ou certains produits, ou exiger qu’il déclare ses représentations et n’en prenne pas de nouvelles sans autorisation préalable (C. trav. art. L. 7313-6). Cette clause d’exclusivité reste soumise au contrôle de sa justification et de sa proportionnalité au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a ainsi censuré, pour manque de base légale, la décision qui avait sanctionné la violation d’une telle clause sans rechercher, alors que le salarié la contestait, si elle était valable (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-22.783, non publié au Bulletin).

Les deux clauses obéissent à des régimes distincts et se rédigent séparément. Les questions de non-concurrence et de contentieux du VRP appellent ainsi une lecture combinée du contrat, de l’accord de 1975 et de la jurisprudence.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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