
Les commissions du voyageur, représentant ou placier (VRP) sont calculées sur des ordres et des factures que l’employeur est seul à détenir. Le Code du travail impose leur paiement au moins tous les 3 mois, et l’accord interprofessionnel de 1975 permet au VRP d’obtenir des acomptes mensuels. En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a payé les commissions dues et de produire les éléments de leur calcul. Un relevé précis des ordres, remis à chaque échéance, est donc pour lui le meilleur moyen de prévenir une demande de rappel de commissions.
Le Code du travail dispose que « Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois » (C. trav. art. L. 7313-7). Le contrat peut prévoir une périodicité plus courte, mais pas plus longue.
Les règles générales de la mensualisation prévoient par ailleurs que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, et n’en excluent pas le VRP (C. trav. art. L. 3242-1). Aucune source lue ne précise comment cette règle s’articule avec le délai propre aux commissions. Il est dès lors recommandé à l’employeur de verser chaque mois la partie fixe éventuelle et de solder les commissions au moins à chaque fin de trimestre.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Il s’applique aux entreprises de son champ, qui exclut les professions énumérées en annexes (Accord du 3-10-1975 art. 1er).
En l’absence d’usage ou de clause ayant le même objet, le VRP a droit, sur sa demande, à des acomptes mensuels, « exclusivement fonction des commissions effectivement dues au titre du trimestre en cours » (Accord du 3-10-1975 art. 5-2). L’acompte n’est donc pas une avance sur des commissions futures : il correspond aux commissions déjà acquises au cours du trimestre.
Les garanties des rémunérations prévues par les articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du Code du travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire s’appliquent au VRP pour les « rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail » (C. trav. art. L. 7313-8). Les commissions dues pour cette période en bénéficient donc.
Ni le Code du travail ni l’accord de 1975 n’imposent à l’employeur de remettre au VRP un relevé des ordres, des livraisons ou des factures. Le VRP prend les commandes, mais leur acceptation, leur exécution et leur paiement par le client se déroulent dans l’entreprise.
Cette asymétrie d’information explique la règle de preuve retenue par la Cour de cassation, qui fait peser sur l’employeur la production des éléments de calcul.
Lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie (C. trav. art. L. 3243-2). Ce bulletin mentionne notamment « L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail », ainsi que le montant de la rémunération brute (C. trav. art. R. 3243-1).
Pour un VRP rémunéré à la commission, la base de calcul peut être le chiffre d’affaires ou les ordres pris en compte. Le bulletin ne détaille toutefois pas, à lui seul, les ordres retenus et les taux appliqués.
Il est recommandé à l’employeur d’annexer au bulletin, ou d’adresser au VRP à chaque échéance, un relevé indiquant :
Ce relevé permet au VRP de vérifier ses commissions et à l’employeur de dater et d’établir les paiements. Son contenu doit correspondre aux règles fixées dans le contrat pour le calcul des commissions du VRP.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353, que « c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit », et que « Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire » (Cass. soc. 6-1-2021, n° 19-15.049, non publié au Bulletin).
Cette règle a été réaffirmée à propos d’une négociatrice immobilière sous statut de VRP, pour laquelle les seuls bulletins de paie n’ont pas été jugés suffisants (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-21.766, non publié au Bulletin), puis à propos d’une commission annuelle de 2 % dont l’employeur devait justifier le chiffre d’affaires servant d’assiette (Cass. soc. 18-9-2024, n° 23-14.383, non publié au Bulletin).
L’employeur qui ne produit pas les commandes, les factures ou le chiffre d’affaires sur lesquels repose la commission ne peut se contenter de contester les calculs du VRP : il ne satisfait pas alors à la charge de la preuve qui lui incombe.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver, pour chaque VRP, les ordres reçus, les factures émises et les relevés transmis, pendant toute la durée pendant laquelle une demande de rappel peut être présentée. Les mêmes précautions valent pour les commissions de retour sur échantillonnage, dues après le départ du VRP.
L’action en paiement ou en répétition du salaire « se prescrit par trois ans » à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années ou, lorsque le contrat est rompu, des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Ce délai ne vaut que pour les sommes de nature salariale, les autres prescriptions des actions du VRP obéissant à leurs propres règles.
La remise régulière d’un relevé détaillé peut contribuer à établir la date à laquelle le VRP a connu les éléments de sa rémunération.
Les manquements dans le paiement des commissions peuvent justifier une rupture imputable à l’employeur. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait analysé le départ à la retraite équivoque d’un VRP en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant l’application de taux de commission inférieurs au taux convenu et la réduction unilatérale de ses avances sur commissions (Cass. soc. 15-5-2013, n° 11-26.784, publié au Bulletin).
Pour le VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur et occupé à plein temps, l’accord de 1975 garantit, par trimestre d’emploi, une ressource minimale forfaitaire au moins égale à 520 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), déduction faite des frais professionnels, au taux en vigueur « à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement » (Accord du 3-10-1975 art. 5).
Le paiement trimestriel des commissions est donc aussi le moment où l’employeur vérifie que ce plancher est atteint et verse, à défaut, le complément dû.
Pendant ses congés, le VRP a droit à « la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé », et cette indemnité n’entraîne pas de réduction des commissions auxquelles il a droit en raison de son activité antérieure au départ en congé (C. trav. art. D. 7313-1).
Les commissions sur les ordres pris avant le congé, mais payées pendant celui-ci, restent ainsi dues en plus de l’indemnité. Le relevé des ordres permet de distinguer clairement ces commissions de l’indemnité de congés payés.
À la rupture, le solde des commissions sur les ordres transmis avant le départ doit être réglé. Les commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date du départ, mais qui sont « la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat », restent dues « à titre de salaire », quelles que soient la cause et la date de la rupture (C. trav. art. L. 7313-11). Le paiement régulier et justifié des commissions demeure ainsi, jusqu’au terme de la relation, un élément central de la rémunération du VRP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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