L’indemnité spéciale de rupture de l’accord de 1975

Indemnité spéciale de rupture du VRP : conditions de l’accord de 1975, opposition de l’employeur sous 15 jours, renonciation sous 30 jours, barème.
Galets empilés en équilibre sur une plage : l’indemnité spéciale de rupture de l’accord de 1975
L’indemnité spéciale de rupture est une indemnité conventionnelle propre au voyageur, représentant ou placier (VRP), qui peut se substituer à l’indemnité de clientèle. Elle est calculée selon un barème fixé par un accord national conclu en 1975, ce qui la rend prévisible, à la différence de l’indemnité de clientèle laissée à l’appréciation du juge. Son versement repose sur un mécanisme d’option enfermé dans des délais très courts : l’employeur peut s’y opposer dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de l’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, et le VRP doit renoncer à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant la fin du contrat. Pour l’employeur, la décision de s’opposer ou non doit donc être prise dès l’envoi de la lettre de rupture.

1. Les conditions de l’indemnité spéciale de rupture

1.1. Un avantage de l’accord de 1975

L’indemnité spéciale de rupture est prévue par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, il a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Son article 14, qui institue l’indemnité, est en vigueur étendu (Accord du 3-10-1975 art. 14). Dès son préambule, l’accord présente cette indemnité comme destinée à pouvoir se substituer, « avec l’accord des parties », à l’indemnité statutaire de clientèle (Accord du 3-10-1975 préambule).

L’accord de 1975 ne s’applique qu’aux entreprises de son champ, à l’exclusion des professions énumérées dans ses annexes I et II : l’employeur dont l’activité y figure vérifie s’il est couvert (Accord du 3-10-1975 art. 1er). La Cour de cassation a ainsi jugé que les négociateurs immobiliers VRP, qui relèvent exclusivement de la convention collective de l’immobilier, ne peuvent prétendre à l’indemnité spéciale de rupture de l’article 14 (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-18.266, publié au Bulletin).

1.2. Les cas de rupture visés

L’indemnité est due dans les cas de rupture du contrat prévus par l’ancien article L. 751-9 du Code du travail, alinéas 1 et 2, auquel renvoie l’accord. Ces cas se lisent aujourd’hui aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14 (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin). Il s’agit :

  • de la rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave ;
  • de la cessation du contrat par suite d’un accident ou d’une maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail ;
  • de la rupture anticipée par l’employeur, ou du non-renouvellement, du contrat à durée déterminée, en l’absence de faute grave (C. trav. art. L. 7313-13 et L. 7313-14).

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur pour une autre cause que la faute grave, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture « n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle » (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin).

1.3. L’âge et l’ancienneté

L’indemnité est réservée au VRP âgé de moins de 65 ans, sauf s’il relève de l’article 16 de l’accord, consacré à l’indemnité spéciale de mise à la retraite (Accord du 3-10-1975 art. 14). Cet âge est celui que stipule l’accord ; son articulation avec l’âge actuel de la retraite n’est pas tranchée.

Aucune ancienneté minimale n’est exigée. L’ancienneté à retenir pour le calcul est « l’ancienneté dans la fonction » (Accord du 3-10-1975 art. 14).

2. Le mécanisme d’option

2.1. L’opposition de l’employeur dans les 15 jours

L’indemnité est due « sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Une note de l’accord précise que la notification de la rupture s’entend, selon le cas, de la lettre de licenciement, de la lettre constatant la rupture, de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou de la lettre de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable.

L’employeur qui entend s’opposer à l’indemnité spéciale de rupture le fait donc par écrit dans les 15 jours de la notification ou, pour le contrat à durée déterminée non renouvelable, de son expiration. Passé ce délai, l’opposition n’est plus possible, et le VRP qui renonce à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours et remplit les autres conditions peut en obtenir le paiement. Il est recommandé à l’employeur d’adresser son opposition par un moyen qui en établit la date, comme la lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre décharge.

2.2. La renonciation du VRP à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours

Le VRP ne bénéficie de l’indemnité spéciale de rupture qu’« à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » à l’indemnité de clientèle (Accord du 3-10-1975 art. 14).

Cette renonciation est exigée de tous les VRP. Selon la Cour de cassation, le salarié doit, « peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle », renoncer à son bénéfice dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin). Le VRP qui laisse passer ce délai perd donc l’indemnité spéciale de rupture, même s’il n’avait aucun droit à l’indemnité de clientèle.

2.3. L’exception de la faute grave écartée par le juge

La faute grave exclut l’indemnité spéciale de rupture, puisque les cas de rupture visés supposent son absence. Lorsque le juge estime toutefois que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la renonciation du salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-17.395, publié au Bulletin). Le VRP licencié pour faute grave ne pouvait en effet renoncer à une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre au jour de l’expiration du contrat.

L’employeur qui retient la faute grave sans l’établir s’expose donc au paiement de l’indemnité spéciale de rupture, sans pouvoir opposer au VRP l’absence de renonciation. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui ne souhaite pas verser cette indemnité d’adresser son opposition écrite dans le délai de 15 jours, y compris lorsqu’il licencie pour faute grave.

2.4. Le non-cumul

L’indemnité spéciale de rupture « n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Elle peut en revanche se cumuler avec les rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).

L’accord organise aussi son articulation avec l’indemnité conventionnelle de rupture de son article 13. Lorsque l’indemnité spéciale de rupture est versée, l’indemnité de l’article 13 n’est calculée que sur la partie fixe de la rémunération (Accord du 3-10-1975 art. 13). Les règles de non-cumul des indemnités du VRP doivent donc être examinées ensemble.

3. Le calcul de l’indemnité spéciale de rupture

3.1. Le barème

L’indemnité est calculée selon l’ancienneté dans la fonction, à raison, par « année entière », de :

  • 0,70 mois jusqu’à 3 ans ;
  • 1 mois de 3 à 6 ans ;
  • 0,70 mois de 6 à 9 ans ;
  • 0,30 mois de 9 à 12 ans ;
  • 0,20 mois de 12 à 15 ans ;
  • 0,10 mois au-delà de 15 ans (Accord du 3-10-1975 art. 14).

Elle est plafonnée à « un maximum de 10 mois ». Par application de ce barème, elle atteint 2,10 mois à 3 ans d’ancienneté, 5,10 mois à 6 ans, 7,20 mois à 9 ans, 8,10 mois à 12 ans, 8,70 mois à 15 ans et 9,20 mois à 20 ans ; le plafond de 10 mois est atteint à partir de 28 ans.

3.2. L’assiette

L’indemnité est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels et « à l’exclusion de la partie fixe » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Seule la partie variable de la rémunération, en particulier les commissions, entre donc dans l’assiette.

Ainsi, pour un VRP comptant 10 ans d’ancienneté dans la fonction et percevant en moyenne 4 000 euros de commissions par mois, frais déduits, l’indemnité s’élève à 7,50 mois, soit 30 000 euros.

3.3. La comparaison avec l’indemnité légale de licenciement

Exprimée en mois, l’indemnité spéciale de rupture dépasse l’indemnité légale de licenciement jusqu’à 32 ans d’ancienneté et lui devient inférieure à partir de 33 ans. Leurs assiettes diffèrent toutefois : la partie fixe est exclue de l’indemnité spéciale, alors que l’indemnité légale est calculée sur la moyenne la plus favorable des 12 ou des 3 derniers mois de rémunération (C. trav. art. R. 1234-4).

Pour un VRP dont la rémunération comporte une part fixe importante, l’indemnité spéciale de rupture n’est donc pas nécessairement la plus favorable. Il est recommandé à l’employeur de chiffrer les deux indemnités sur leurs assiettes réelles avant de décider de s’opposer ou non.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.