
Le licenciement d’un voyageur, représentant ou placier (VRP) peut ouvrir droit à plusieurs indemnités, issues de textes différents : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de clientèle propre au statut, l’indemnité conventionnelle de licenciement de la branche et les indemnités prévues par l’accord collectif interprofessionnel des VRP. Ces indemnités ne s’additionnent pas : en principe, seule la plus élevée est due. Certaines sommes échappent toutefois à cette règle, comme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’enjeu, pour l’employeur, est d’identifier les indemnités en concurrence et de les chiffrer sur leurs assiettes réelles avant de notifier la rupture.
Le Code du travail s’applique au VRP « sous réserve des dispositions particulières » du titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7311-1). Le statut ne prive pas le VRP de l’indemnité légale : la Cour de cassation juge que « le représentant licencié a droit au paiement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement » (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin).
Cette indemnité est due au salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté, sauf faute grave (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à 1/3 de mois par année au-delà (C. trav. art. R. 1234-2).
Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou celle des 3 derniers mois (C. trav. art. R. 1234-4). Pour un VRP dont les commissions varient d’un trimestre à l’autre, il est recommandé de calculer les deux, selon les règles de droit commun de l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de clientèle est l’indemnité propre au statut. Elle est due en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, pour la part qui revient personnellement au VRP dans l’importance « en nombre et en valeur » de la clientèle « apportée, créée ou développée par lui » (C. trav. art. L. 7313-13). Elle est aussi due en cas de rupture anticipée par l’employeur ou de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, hors faute grave (C. trav. art. L. 7313-14).
Elle répare la perte de la clientèle et non la perte de l’emploi. L’indemnité de clientèle « ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance » (C. trav. art. L. 7313-16).
Lorsque l’employeur est assujetti à une convention ou un accord collectif de travail, ou à une décision unilatérale, le VRP peut, dans les cas de rupture mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre si, bénéficiant de ce texte, il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite (C. trav. art. L. 7313-17).
Cette indemnité est due « dès lors que la convention collective applicable n’exclut pas les VRP de son champ d’application » (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui exigeait que la convention vise expressément les VRP (Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-15.801, non publié au Bulletin). L’employeur vérifie donc le champ de sa convention de branche.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, conclu entre le Conseil national du patronat français (CNPF) et cinq fédérations syndicales de VRP, a été étendu par arrêté du 20 juin 1977, publié au Journal officiel du 26 juillet 1977. Il s’applique dans les entreprises qui relèvent de son champ, l’employeur dont l’activité figure parmi les professions exclues par ses annexes devant vérifier s’il est couvert (Accord du 3-10-1975 art. 1er).
L’accord de 1975 prévoit deux indemnités de rupture, dues dans les cas de rupture visés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14 du Code du travail (Cass. soc. 13-1-2021, n° 19-12.522, publié au Bulletin) :
Le Code du travail tranche expressément le concours entre l’indemnité conventionnelle de branche et l’indemnité de clientèle : « Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due. » (C. trav. art. L. 7313-17).
Le Code du travail ne règle pas le concours entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité légale de licenciement. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration en matière de cotisations, retient que « L’indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Seule la plus élevée est due. » (BOSS, Indemnités de rupture, § 560). Il s’agit d’une doctrine administrative.
La Cour de cassation garantit en tout état de cause un plancher. Le juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande « incluant nécessairement l’indemnité légale de licenciement », doit vérifier que la somme allouée n’est pas inférieure à cette dernière et, si tel est le cas, retenir le montant de l’indemnité légale (Cass. soc. 2-7-2014, n° 12-29.902, publié au Bulletin). Le VRP licencié perçoit ainsi au moins l’indemnité légale.
L’indemnité conventionnelle de rupture et l’indemnité spéciale de rupture ne sont cumulables ni avec l’indemnité légale de licenciement ni avec l’indemnité de clientèle (Accord du 3-10-1975 art. 13 et 14). L’accord admet en revanche leur combinaison entre elles : lorsque l’indemnité spéciale de rupture est versée, l’indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la seule partie fixe de la rémunération (Accord du 3-10-1975 art. 13).
L’indemnité spéciale de rupture suppose un choix du VRP. Elle est due sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit « au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable », et à condition que le VRP ait renoncé à l’indemnité de clientèle « au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail » (Accord du 3-10-1975 art. 14). Cette renonciation est exigée « peu important qu’il puisse ou non prétendre à l’indemnité de clientèle » (Cass. soc. 2-6-2021, n° 18-22.016, publié au Bulletin).
Lorsque le licenciement prononcé pour faute grave est jugé reposer sur une cause réelle et sérieuse, l’indemnité spéciale de rupture ne peut toutefois être subordonnée à cette renonciation (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-17.395, publié au Bulletin). Par ailleurs, le non-cumul ne vise que l’indemnité de clientèle elle-même : l’indemnité spéciale de rupture peut se cumuler avec des rémunérations versées en cours de contrat pour le même objet (Cass. soc. 27-3-2019, n° 17-21.014, publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur qui entend s’opposer à l’indemnité spéciale de rupture de le faire par écrit dans les 15 jours de la notification du licenciement ou, pour un contrat à durée déterminée non renouvelable, de son expiration, et de conserver la preuve de la date de cet écrit.
L’indemnité de clientèle ne se confond pas avec les dommages-intérêts dus en cas de rupture abusive (C. trav. art. L. 7313-15). La Cour de cassation en a tiré la conséquence : l’indemnité de clientèle, qui répare la perte de la clientèle créée, apportée ou développée par le VRP, « peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », qui répare la perte injustifiée de l’emploi (Cass. soc. 15-11-2023, n° 22-19.166, non publié au Bulletin).
Un licenciement mal motivé expose donc l’employeur à supporter les deux.
Les règles de non-cumul ne visent que les indemnités qu’elles énumèrent. Elles ne concernent pas les commissions de retour sur échantillonnage, auxquelles le VRP a droit « à titre de salaire », quelles que soient la cause et la date de la rupture (C. trav. art. L. 7313-11). Le préavis obéit de même à ses propres règles, d’au moins 1 mois la première année, 2 mois la deuxième et 3 mois au-delà (C. trav. art. L. 7313-9).
L’ensemble de ces sommes doit être réglé dans le cadre de la rupture du contrat de travail du VRP, indépendamment de l’option entre les indemnités de rupture.
À assiette égale, l’indemnité conventionnelle de rupture de l’accord de 1975 est inférieure à l’indemnité légale de licenciement à toute ancienneté : 0,45 mois contre 0,75 mois à 3 ans, 1,85 mois contre 2,50 mois à 10 ans et 3,10 mois contre 4,17 mois à 15 ans. L’indemnité légale l’emporte donc en principe.
L’indemnité spéciale de rupture dépasse en mois l’indemnité légale jusqu’à 32 ans d’ancienneté et lui devient inférieure à partir de 33 ans. Leurs assiettes diffèrent cependant : la partie fixe est exclue de l’indemnité spéciale de rupture, alors que l’indemnité légale retient la moyenne la plus favorable des 12 ou des 3 derniers mois (Accord du 3-10-1975 art. 14 ; C. trav. art. R. 1234-4). Seul un chiffrage sur les rémunérations réelles permet de les départager.
Soit un VRP licencié après 10 ans d’ancienneté, sans faute grave, dont la rémunération moyenne hors frais est de 4 000 euros par mois, dont 1 000 euros de partie fixe, cette moyenne étant identique sur les 12 et sur les 3 derniers mois :
Dans cette hypothèse, le VRP compare ce total à l’indemnité de clientèle qu’il peut espérer et, le cas échéant, à l’indemnité conventionnelle de licenciement de la branche. Il est recommandé à l’employeur d’établir ce chiffrage dès la préparation du licenciement, car l’option appartient au VRP dans les délais de l’accord.
Le BOSS traite l’indemnité de clientèle comme une indemnité de licenciement pour son exonération de cotisations, dans des limites qu’il précise (BOSS, Indemnités de rupture, § 580). Le régime social de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas établi : il est recommandé à l’employeur de le vérifier avant le versement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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