
L’avis de contrôle Urssaf renvoie l’entreprise à la charte du cotisant contrôlé, qui décrit le déroulement du contrôle et les droits dont elle dispose à chaque étape de la procédure. Les dispositions de cette charte sont opposables aux organismes qui effectuent le contrôle. Depuis le 1er janvier 2026, elle est publiée sur le site de la doctrine officielle en matière de cotisations, alors qu’elle était auparavant approuvée par arrêté ministériel. Les engagements qu’elle contient peuvent être invoqués devant l’inspecteur pendant la procédure, puis devant la commission de recours amiable et le juge.
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui organise la procédure de contrôle, prévoit que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle » (CSS art. R. 243-59). La charte reprend cette règle dans son premier paragraphe (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 10).
Il en résulte que l’Urssaf est tenue de respecter, dans la conduite du contrôle, les engagements que la charte énonce. L’entreprise peut se prévaloir de leur méconnaissance dans sa réponse à la lettre d’observations, puis à l’appui de son recours. La sanction d’un manquement dépend toutefois de l’appréciation du juge, et les décisions publiées récentes de la Cour de cassation ne paraissent pas avoir tranché la question de façon générale.
La charte présente des règles fixées principalement par le Code de la sécurité sociale. Lorsqu’une modification législative n’y a pas encore été reportée, la loi s’applique.
Tel est le cas, dans la version en vigueur au 1er janvier 2026, des taux de majoration de redressement pour travail dissimulé, que la charte fixe encore à 25 % et 40 % (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 550), taux qui ne valent plus que pour les contrôles engagés avant le 1er juin 2026. Pour les contrôles engagés depuis cette date, ces majorations de redressement sont de 35 %, portées à 50 % dans les cas aggravés (CSS art. L. 243-7-7 ; L. n° 2025-1403 du 30-12-2025, art. 44).
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit, pour les contrôles engagés à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027, un taux de 60 % en cas de bande organisée, une réduction portée de 10 à 20 points en cas de paiement ou de plan d’échelonnement obtenu dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, et des taux de 45 %, 60 % ou 70 % en cas de récidive (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 77, II). Elle rend en outre cette réduction automatique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 25 décembre 2026 (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95, II). Aucun de ces décrets n’était paru au 29 octobre 2026.
Depuis le 1er janvier 2026, la charte est publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), le site sur lequel l’administration rassemble l’ensemble de ses instructions et circulaires en matière de cotisations. Cette publication résulte d’un décret du 26 décembre 2025, applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2026 (D. n° 2025-1338 du 26-12-2025, art. 4).
La version consultable au 29 octobre 2026 est celle « en vigueur au 01/01/2026 », accessible depuis l’onglet « Contrôle » du BOSS. Elle est commune au régime général et au régime agricole, de sorte que les entreprises contrôlées par la Mutualité sociale agricole (MSA) disposent des mêmes engagements.
Pour les contrôles engagés avant le 1er janvier 2026, la charte applicable est celle qu’approuvait un arrêté ministériel. La dernière version de ce type a été fixée par un arrêté du 30 janvier 2024, modifié le 22 juillet 2024 (Arr. du 30-1-2024). Pour un contrôle plus ancien, la version à retenir est celle en vigueur à la date d’engagement de la procédure.
Le contenu de la charte change peu d’une version à l’autre, mais un écart peut exister sur un délai ou une formalité. Il est prudent de conserver une copie datée de la version consultée à la réception de l’avis de contrôle, afin de pouvoir établir, en cas de litige, l’engagement invoqué.
L’avis de contrôle doit faire état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et préciser l’adresse électronique à laquelle elle peut être consultée. La charte est adressée à l’entreprise qui en fait la demande (CSS art. R. 243-59).
Le texte n’impose donc pas de joindre la charte à l’avis : il suffit que celui-ci la mentionne et indique où la lire. L’avis qui ne mentionne pas la charte ou l’adresse où la consulter méconnaît une formalité prévue par l’article R. 243-59. La sanction de cette irrégularité de procédure dépend de l’appréciation du juge.
Pour la phase qui précède la lettre d’observations, la charte rappelle les engagements suivants :
Les corrections apportées après la date d’envoi de l’avis ne font pas disparaître le chef de redressement, mais l’entreprise peut les justifier dans sa réponse, avec les sommes déjà acquittées.
La charte détaille ensuite la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations :
Le délai de 30 jours ouvert pour la réponse à la lettre d’observations court à compter de la réception de celle-ci.
La charte rappelle qu’une même période ne peut être contrôlée une nouvelle fois sur des points déjà vérifiés, sauf éléments incomplets ou inexacts, fraude, travail dissimulé ou demande de l’autorité judiciaire (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 670). Cette règle est posée par la loi (CSS art. L. 243-12-4).
Les pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle sans donner lieu à observations peuvent, sous conditions, valoir accord tacite de l’organisme ; la charte précise qu’il appartient à l’entreprise d’en apporter la preuve (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 680 ; CSS art. R. 243-59-7). Lorsque deux organismes ont adopté des interprétations divergentes d’une même règle, l’entreprise peut saisir l’Urssaf Caisse nationale (anciennement Acoss), l’établissement public qui pilote le réseau des Urssaf (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 690 et 700).
La charte décrit enfin les voies de recours ouvertes après la mise en demeure. La saisine de la commission de recours amiable, préalable obligatoire à tout recours devant le juge, doit intervenir dans les 2 mois de la notification de la mise en demeure ; en l’absence de décision dans les 2 mois, la demande peut être considérée comme rejetée, et le tribunal judiciaire peut alors être saisi dans un nouveau délai de 2 mois (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710 et 720).
La contestation n’oblige pas à payer au préalable les sommes réclamées. La charte précise toutefois que le recours n’interrompt pas le cours des majorations de retard, dont le calcul n’est arrêté qu’après le paiement complet des cotisations (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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