
Lorsqu’une mise en demeure reste impayée pendant un mois, le directeur de l’Urssaf peut délivrer une contrainte, titre destiné à recouvrer les cotisations et les majorations de retard sans saisir d’abord le juge. À défaut d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les 15 jours de sa notification ou de sa signification, elle produit tous les effets d’un jugement et permet des saisies sur les biens de l’entreprise. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. Le jugement sur opposition, exécutoire de droit à titre provisoire, autorise le recouvrement dès la première instance ; depuis le 1er octobre 2026, il se substitue à la contrainte.
La contrainte est l’acte par lequel le directeur de l’Urssaf se délivre à lui-même un titre pour obtenir le paiement des sommes qui lui restent dues. À défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné pour le contentieux de la sécurité sociale, elle comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (CSS art. L. 244-9).
La contrainte a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard (Cass. 2e civ. 26-11-2020, n° 19-21.731). Elle n’est pas le support d’autres créances que l’Urssaf détiendrait sur l’employeur.
Le directeur ne peut décerner une contrainte que si la mise en demeure, acte qui invite l’employeur à régler les sommes redressées, est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification (CSS art. R. 133-3). Une contrainte délivrée sans mise en demeure préalable, ou avant l’expiration de ce délai, est irrégulière.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. À peine de nullité, elles doivent préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que la preuve d’un préjudice soit exigée (Cass. 2e civ. 7-4-2022, n° 20-19.130). La Cour de cassation a statué à propos d’un travailleur indépendant, mais elle fonde sa solution sur les textes applicables à tous les cotisants.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou signifiée par acte de commissaire de justice (CSS art. R. 133-3). La date de réception ou de signification fait courir le délai d’opposition.
À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la notification doit mentionner (CSS art. R. 133-3) :
L’omission de l’une de ces mentions affecte la régularité de l’acte de notification ou de signification et ouvre une discussion sur le point de départ du délai d’opposition.
Le débiteur peut former opposition dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte (CSS art. R. 133-3).
Le calcul s’établit ainsi dans deux dossiers distincts, en 2027 :
L’opposition est formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce secrétariat. Elle doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (CSS art. R. 133-3). Le secrétariat du tribunal informe l’Urssaf dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Une opposition dépourvue de motivation, réduite à la seule expression d’un désaccord, expose l’employeur à l’irrecevabilité. La motivation porte sur les moyens de forme et de fond que l’employeur entend soutenir devant le tribunal.
L’employeur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf peut, à l’appui de son opposition, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-10.105). Par cet arrêt, rendu sous la rédaction des textes antérieure à 2019, qui prévoyait un délai d’un mois pour saisir la commission, la Cour de cassation est revenue sur une solution plus restrictive de 2019.
Un arrêt non publié, qui reconnaît cette faculté au cotisant n’ayant pas saisi la commission, oppose sa situation à celle de l’employeur qui, après l’avoir saisie et avoir été informé des voies et délais de recours, n’a pas contesté sa décision en temps utile (Cass. 2e civ. 5-12-2024, n° 22-22.490).
Les moyens invoqués à l’appui de l’opposition sont par exemple les suivants :
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale a modifié les effets du jugement rendu sur opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition, déjà exécutoire de droit à titre provisoire, se substitue désormais à la contrainte (CSS art. R. 133-3). Cette substitution s’applique aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (D. n° 2026-683 du 27-7-2026, art. 12 et 21).
Il en résulte que l’Urssaf poursuit le recouvrement sur le fondement du jugement, qui fixe le montant des sommes dues tel que le tribunal l’a arrêté, et peut le faire dès la décision de première instance, même si l’employeur fait appel.
En cas d’appel, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie qui a comparu en première instance sans présenter d’observations sur l’exécution provisoire ne peut l’obtenir que si ces conséquences se sont révélées après le jugement (CPC art. 514-3).
Les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée (CSS art. R. 133-6).
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de 3 ans à compter de sa notification ou de sa signification, ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte (CSS art. L. 244-9). Ce délai est porté à 5 ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal (CSS art. L. 244-11).
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a créé un régime propre aux contraintes résultant de la constatation d’une infraction de travail dissimulé ou d’une autre infraction de travail illégal visée par le Code du travail. Une telle contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de 2 jours calendaires à compter de sa notification ou de sa signification, pour les sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition peut demander au président du tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire en cas de moyen sérieux d’invalidation et de risque de conséquences manifestement excessives (CSS art. L. 244-9).
Ce régime s’applique aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 (CSS art. L. 244-9). Aucun décret fixant une date antérieure n’a été identifié au Journal officiel au 29 octobre 2026.
L’opposition n’empêche pas l’employeur de solliciter des délais de paiement : le directeur de l’Urssaf peut accorder des échéanciers et des sursis à poursuites, assortis de garanties, à condition que l’employeur ait reversé l’intégralité des cotisations salariales (CSS art. R. 243-21).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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