Les délais de paiement et le sursis à poursuites

Délais de paiement Urssaf après un redressement : échéancier, sursis à poursuites, garanties, effets sur les majorations et la remise, échéances non respectées.
Main tenant un sablier en bois : les délais de paiement et le sursis à poursuites
Les délais de paiement accordés par l’Urssaf permettent à l’employeur qui ne peut pas régler en une fois un redressement d’en étaler le paiement selon un échéancier. Le directeur de l’organisme peut accorder un échéancier ou un sursis à poursuites, à condition que l’employeur ait reversé l’intégralité des cotisations salariales, et il peut exiger des garanties. Ni la contestation du redressement ni la demande de délais n’arrêtent le cours des majorations de retard. Un échéancier obtenu dans les 30 jours de la mise en demeure rend en outre recevable une demande de remise des majorations de retard et permet, en cas de travail dissimulé, une réduction de la majoration de redressement.

1. Les délais de paiement accordés par l’Urssaf

1.1. Une faculté du directeur

Le directeur de l’Urssaf a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard (CSS art. R. 243-21). Il s’agit d’une simple faculté du directeur, et le texte ne fixe ni durée maximale ni nombre d’échéances.

L’échéancier, aussi appelé plan d’apurement, répartit la dette sur plusieurs mois. Le sursis à poursuites diffère les mesures de recouvrement forcé, comme la contrainte ou les saisies, sans étaler la dette elle-même.

1.2. La condition tenant aux cotisations salariales

Pour les employeurs, l’échéancier et le sursis ne peuvent être accordés qu’à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues (CSS art. R. 243-21). Les cotisations salariales sont la part des cotisations retenue sur le salaire brut de chaque salarié, que l’employeur prélève et doit reverser à l’Urssaf.

La portée de cette condition pour la part salariale d’un redressement, que l’employeur n’a par hypothèse pas précomptée, ne paraît pas précisée par les textes.

1.3. Les garanties

Les échéanciers et les sursis doivent être assortis de garanties, dont l’appréciation revient au directeur (CSS art. R. 243-21). Le texte n’en dresse pas la liste.

2. Le sursis à poursuites pendant la contestation

2.1. L’absence de suspension automatique

La saisine de la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf ne suspend pas par elle-même le recouvrement. Selon la charte du cotisant contrôlé, l’employeur qui conteste n’est pas tenu de payer préalablement les sommes réclamées, mais le recours n’interrompt pas le cours des majorations de retard (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710).

L’employeur qui conteste le redressement sans le payer peut ainsi solliciter un sursis à poursuites, que le directeur reste libre d’accorder (CSS art. R. 243-21). À défaut, l’Urssaf peut décerner une contrainte lorsque la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois suivant sa notification (CSS art. R. 133-3).

2.2. Le paiement sous réserve

Le paiement effectué sous réserve de l’issue du recours met fin au cours des majorations de retard, dont le calcul n’est définitivement arrêté qu’après complet paiement (Charte du cotisant contrôlé, BOSS, § 710). Si le recours aboutit, l’employeur peut obtenir le remboursement des cotisations indûment versées, que l’Urssaf doit effectuer dans un délai de 4 mois à compter de la demande (CSS art. L. 243-6).

2.3. La transaction suspendue pendant le recours amiable

Le directeur peut conclure avec l’employeur une transaction sur le montant des majorations et pénalités et sur certains chefs de redressement, tant que les sommes ne sont pas définitives et hors travail dissimulé. Cette faculté est suspendue pendant le recours devant la CRA, jusqu’à la décision de la commission (CSS art. L. 243-6-5).

3. Les effets d’un plan de paiement

3.1. Sur la remise des majorations de retard

Une demande de remise des majorations de retard n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ou après souscription d’un plan d’apurement. Dans ce second cas, la remise est subordonnée au respect du plan (CSS art. R. 243-20). L’échéancier permet ainsi de solliciter la remise des majorations de retard avant le paiement intégral, à condition d’honorer chaque échéance.

3.2. Sur les majorations pour travail dissimulé

En cas de travail dissimulé, l’employeur peut bénéficier d’une réduction de 10 points du taux de la majoration de redressement lorsque, dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure, il règle l’intégralité des sommes dues ou obtient un plan d’échelonnement accepté par l’Urssaf (CSS art. L. 243-7-7). Pour les contrôles engagés à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027, la réduction est portée à 20 points (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 77).

3.3. Sur le cours des majorations de retard

La majoration complémentaire de retard court par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art. R. 243-16). L’échéancier n’en arrête pas le cours sur les sommes restant dues, mais il rend recevable une demande de remise dans les conditions du Code de la sécurité sociale.

4. Le non-respect de l’échéancier

L’employeur qui n’honore pas une échéance perd le bénéfice de la remise éventuellement accordée, celle-ci étant subordonnée au respect du plan d’apurement (CSS art. R. 243-20). Le code ne précise pas le sort de l’échéancier ou du sursis en cas d’échéance impayée. L’Urssaf conserve en tout état de cause la faculté de recouvrer les sommes restant dues par voie de contrainte (CSS art. R. 133-3).

La contrainte, titre délivré par le directeur de l’Urssaf, produit tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition devant le tribunal judiciaire (CSS art. L. 244-9). L’opposition doit être motivée et formée dans les 15 jours de sa notification ou de sa signification (CSS art. R. 133-3).

5. Exemple de calendrier

Dans cet exemple, distinct du contrôle de droit commun retenu pour le calendrier du contrôle, un employeur contrôlé pour travail dissimulé, dont la période contradictoire s’est achevée en décembre 2026, reçoit le lundi 11 janvier 2027 une mise en demeure portant sur un redressement de 40 000 euros, émise le jeudi 7 janvier 2027. Il ne peut payer immédiatement et souhaite contester une partie du redressement. Les dates utiles sont les suivantes :

  • mercredi 10 février 2027 : dernier jour du délai de 30 jours suivant la notification pour obtenir un plan d’échelonnement accepté et bénéficier de la réduction de la majoration de travail dissimulé ;
  • jeudi 11 février 2027 : expiration du délai d’un mois pour payer, au-delà duquel une contrainte peut être décernée ;
  • jeudi 11 mars 2027 : dernier jour pour saisir la CRA.

Un échéancier de 10 mensualités de 4 000 euros, obtenu au plus tard le 10 février 2027 et assorti de la garantie demandée par le directeur, rend possible la réduction de la majoration de redressement puis une demande de remise des majorations de retard. L’employeur conserve la possibilité de contester le redressement devant la CRA jusqu’au 11 mars 2027.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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