
Lorsque les rémunérations réellement versées par un employeur ne peuvent pas être établies, l’inspecteur de l’Urssaf peut recourir à la taxation forfaitaire, en fixant lui-même, par estimation, l’assiette des cotisations. Elle n’est permise que dans deux situations : une comptabilité qui ne permet pas de connaître le chiffre exact des rémunérations, ou des documents non communiqués ou inexploitables. L’estimation doit reposer sur un moyen probant, comme les salaires fixés par la convention collective, et l’employeur peut en contester les bases. Lorsque l’employeur a remis pendant le contrôle des documents complets et exploitables, le redressement doit être calculé sur des bases réelles.
Au cours d’un contrôle mené en application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, qui organise la vérification des cotisations par les agents de l’Urssaf, l’inspecteur fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les deux cas suivants :
L’assiette désigne l’ensemble des sommes soumises à cotisations, sur lesquelles s’appliquent les taux de cotisations. La taxation forfaitaire ne crée donc pas de cotisation nouvelle : elle remplace par une estimation le montant des rémunérations que l’employeur n’a pas permis de vérifier.
La Cour de cassation juge que, lorsque la comptabilité permet d’établir le chiffre exact des rémunérations, le redressement doit être calculé sur des bases réelles, et que l’Urssaf ne peut recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant (Cass. 2e civ. 9-1-2025, n° 22-13.480).
Dans un arrêt non publié, la deuxième chambre civile a censuré l’arrêt qui validait un redressement fixé forfaitairement alors que l’employeur avait communiqué à l’Urssaf l’ensemble des éléments lui permettant de déterminer le chiffre exact des avantages en cause, l’organisme ne pouvant dès lors recourir à une taxation forfaitaire (Cass. 2e civ. 27-2-2025, n° 22-24.506).
La taxation forfaitaire ne doit pas être confondue avec l’échantillonnage et l’extrapolation, méthode statistique que l’inspecteur peut proposer à l’employeur et à laquelle celui-ci peut s’opposer (CSS art. R. 243-59-2). L’extrapolation part de données réelles vérifiées sur un échantillon, alors que la taxation forfaitaire supplée l’absence de données fiables.
Le refus de communiquer les documents demandés peut en outre caractériser un obstacle à contrôle, sanctionné par une pénalité distincte du redressement (CSS art. L. 243-12-1). Les pouvoirs des inspecteurs comprennent le droit d’obtenir tout document nécessaire à l’exercice du contrôle.
La fixation forfaitaire doit être effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations. Lorsque la comptabilité est insuffisante, la taxation d’un employeur tient compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (CSS art. R. 243-59-4).
La lettre d’observations doit exposer, pour chaque chef de redressement, les considérations de droit et de fait, le montant des assiettes et le mode de calcul retenu (CSS art. R. 243-59). L’employeur dispose ainsi des éléments nécessaires pour vérifier la pertinence de l’estimation.
Dans cet exemple, la comptabilité d’une entreprise de distribution ne permet pas de reconstituer les commissions versées en 2025 à 2 vendeurs. L’inspecteur retient, sur la base des déclarations des intéressés, une durée d’emploi de 6 mois chacun et une rémunération mensuelle de 2 100 euros bruts, correspondant au salaire prévu par la convention collective pour leur emploi. Le calcul s’établit ainsi :
L’employeur qui produit des relevés de commissions établissant une rémunération inférieure ou une durée d’emploi plus courte peut obtenir la réduction de l’assiette estimée.
En cas de travail dissimulé, la fixation forfaitaire de l’assiette d’un employeur peut être effectuée selon les règles propres à cette infraction (CSS art. R. 243-59-4). À défaut de preuve contraire sur la durée effective d’emploi et la rémunération versée, les rémunérations sont alors évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat, et réputées versées au cours du mois du constat (CSS art. L. 242-1-2).
Pour 2026, le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) s’élève à 48 060 euros, soit 4 005 euros par mois (Arr. du 22-12-2025, art. 1er). Pour un constat effectué en 2026, la rémunération forfaitaire s’élève ainsi à 12 015 euros par salarié non déclaré.
Un contrôle mené en 2026 constate l’emploi de 3 salariés sans déclaration préalable à l’embauche, sans élément sur la durée de leur emploi. L’assiette forfaitaire atteint 3 x 12 015 = 36 045 euros, sur laquelle sont calculées les cotisations éludées, auxquelles s’ajoutent les majorations de redressement propres au travail dissimulé.
Si l’employeur établit par des pièces probantes que 2 de ces salariés n’ont travaillé que quelques jours, l’assiette est recalculée pour eux sur la base de la rémunération réelle, l’évaluation forfaitaire ne jouant qu’à défaut de preuve contraire.
La taxation forfaitaire d’un travailleur indépendant en situation de travail dissimulé peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à trois fois la valeur annuelle du PASS pour chaque exercice contrôlé (CSS art. R. 243-59-4). Cette règle ne vise que les cotisations personnelles de l’indépendant.
L’employeur peut contester la taxation forfaitaire dès sa réponse à la lettre d’observations, dans le délai de 30 jours, prolongeable à 60 jours sur demande (CSS art. R. 243-59). Il peut y contester le recours même à la méthode, en démontrant que sa comptabilité permettait d’établir le chiffre exact des rémunérations, et à titre subsidiaire les paramètres de l’estimation, comme la durée d’emploi, le salaire de référence ou le nombre de salariés retenu.
Les relevés et justificatifs expressément demandés par l’Urssaf, comme ceux dont la preuve incombe au cotisant, doivent être produits pendant le contrôle ou la phase contradictoire pour pouvoir être examinés par le juge (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 22-17.437 ; Cass. 2e civ. 13-5-2026, n° 22-12.881).
La contestation se poursuit devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Lorsque le juge constate que l’Urssaf a employé une méthode de calcul erronée pour établir le redressement sur des bases réelles, il lui appartient d’inviter l’organisme à modifier le montant des sommes réclamées (Cass. 2e civ. 19-2-2026, n° 24-10.924). Selon cet arrêt, une erreur de calcul de cette nature n’entraîne pas, à elle seule, l’annulation du chef de redressement.
Tant que les sommes ne sont pas définitives, le directeur de l’Urssaf peut conclure avec l’employeur une transaction portant sur le montant des redressements calculés par extrapolation ou selon une méthode forfaitaire, sauf en cas de travail dissimulé. Cette faculté est suspendue pendant le recours devant la commission de recours amiable et jusqu’à sa décision (CSS art. L. 243-6-5).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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