
Le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures doit en principe être donné le dimanche. Le travail du dimanche n’est possible que dans le cadre d’une dérogation prévue par le Code du travail : dérogation de droit pour certaines activités, ouverture des commerces alimentaires jusqu’à 13 heures, autorisation du préfet, zones touristiques et commerciales, ou dimanches désignés par le maire. Selon la dérogation utilisée, le volontariat du salarié et une contrepartie, en salaire et en repos, sont ou non obligatoires. L’employeur qui fait travailler un salarié le dimanche hors de ce cadre s’expose à une amende pour chaque salarié concerné.
« Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav. art. L. 3132-3). Le repos hebdomadaire lui-même est d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-2).
Le repos dominical est donc la règle et le travail du dimanche une exception, qui suppose une dérogation prévue par la loi. À défaut, l’employeur commet une contravention de la cinquième classe, qui donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés (C. trav. art. R. 3135-2).
Le repos dominical a aussi une portée contractuelle. Selon un arrêt non publié du 4 février 2026, la nouvelle répartition de l’horaire qui prive le salarié du repos dominical constitue une modification de son contrat de travail, qui ne peut lui être imposée sans son accord exprès (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-17.033). La portée de cette solution dépend des circonstances de l’espèce, notamment de ce que prévoit le contrat, et le changement d’horaires privant du repos dominical doit être examiné au cas par cas.
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12). Les catégories d’établissements concernées sont énumérées par un tableau réglementaire, qui précise pour chacune les travaux ou activités couverts (C. trav. art. R. 3132-5).
Figurent notamment dans cette liste :
Pour ces dérogations de droit, le Code du travail n’impose ni le volontariat du salarié ni une majoration de salaire. Le salarié peut donc être tenu de travailler le dimanche si son contrat et son planning le prévoient, et seule la convention collective ou un accord peut lui accorder une contrepartie. Le régime propre au travail du dimanche dans les hôtels et restaurants illustre cette situation. Il est recommandé de vérifier la convention collective applicable, qui prévoit parfois une prime ou un repos supplémentaire.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Les salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur bénéficient d’un repos compensateur d’un autre après-midi, par roulement et par semaine ; les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée entière, par roulement et par quinzaine (C. trav. art. L. 3132-13).
Lorsque la surface de vente dépasse le seuil fixé par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical perçoivent une rémunération majorée d’au moins 30 % (C. trav. art. L. 3132-13). Ainsi, un employé payé 12 euros de l’heure qui travaille de 9 heures à 13 heures un dimanche perçoit au moins 62,40 euros pour ces 4 heures, au lieu de 48 euros.
Lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait son fonctionnement normal, le préfet peut autoriser un repos donné un autre jour, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec un repos compensateur, ou par roulement, toute l’année ou à certaines époques seulement (C. trav. art. L. 3132-20). L’autorisation est accordée pour 3 ans au plus, après avis notamment du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles et syndicales (C. trav. art. L. 3132-21).
Elle est accordée au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, et approuvée par référendum. Dans ce dernier cas, chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de celle normalement due (C. trav. art. L. 3132-25-3).
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement lorsqu’ils sont situés :
Pour bénéficier de cette faculté, l’établissement doit être couvert par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche ou un accord territorial. Cet accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical, les engagements en matière d’emploi, les mesures de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et la compensation des frais de garde d’enfants (C. trav. art. L. 3132-25-3).
Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord, la faculté est ouverte après consultation des salariés concernés sur ces mesures et approbation de la majorité d’entre eux (C. trav. art. L. 3132-25-3). Les contreparties dues pour le travail du dimanche dans le commerce varient donc d’une entreprise à l’autre.
Dans les commerces de détail où le repos a lieu normalement le dimanche, le maire peut, après avis du conseil municipal, supprimer ce repos certains dimanches, dans la limite de 12 dimanches par année civile. La liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante et, au-delà de cinq dimanches, la décision requiert l’avis conforme de l’intercommunalité dont la commune est membre (C. trav. art. L. 3132-26).
Chaque salarié privé du repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de celle normalement due, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L. 3132-27). Par exemple, une vendeuse payée 13 euros de l’heure qui travaille 7 heures un dimanche du maire perçoit au moins 182 euros pour cette journée, au lieu de 91 euros, et bénéficie de 7 heures de repos compensateur.
Pour les dérogations préfectorales, les zones touristiques et commerciales et les gares, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche (C. trav. art. L. 3132-25-4). La même règle s’applique aux dimanches du maire (C. trav. art. L. 3132-27-1). Le volontariat n’est en revanche pas exigé par la loi pour les dérogations de droit ni pour l’ouverture des commerces alimentaires jusqu’à 13 heures.
Une entreprise ne peut refuser d’embaucher une personne parce qu’elle refuse de travailler le dimanche. Le salarié qui refuse ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire, et son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (C. trav. art. L. 3132-25-4).
Pour les dérogations préfectorales, en l’absence d’accord collectif, l’employeur demande chaque année au salarié travaillant le dimanche s’il souhaite une priorité pour un emploi sans travail dominical et l’informe de sa faculté de ne plus travailler le dimanche ; ce refus prend effet 3 mois après sa notification écrite. En l’absence d’accord collectif, le salarié privé du repos dominical conserve en outre la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, en prévenant l’employeur un mois à l’avance (C. trav. art. L. 3132-25-4). Il est recommandé à l’employeur de conserver l’accord écrit de chaque salarié et de prévoir, dans l’accord collectif, les modalités de prise en compte d’un changement d’avis.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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