
L’aménagement du temps de travail regroupe les dispositifs qui s’écartent d’un horaire fixe de 35 heures par semaine. Un accord collectif ou, dans certaines limites, l’employeur peut répartir la durée du travail sur plusieurs semaines, tandis que les horaires individualisés et la récupération des heures perdues autorisent des reports d’heures. Le temps partiel et le travail intermittent organisent des durées inférieures au temps complet ou une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Lorsque le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période ; si elle est annuelle, ce sont les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L. 3121-41). Un accord collectif peut retenir une période d’un an au plus ou, si un accord de branche l’autorise, de 3 ans (C. trav. art. L. 3121-44).
À défaut d’accord, l’employeur peut organiser l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines dans la limite de 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines dans les autres (C. trav. art. L. 3121-45).
Les jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, résultent d’un accord collectif ou d’un dispositif d’aménagement du temps de travail. Selon un arrêt rendu sous les textes antérieurs à 2008, l’employeur ne peut les retirer au salarié absent pour maladie, ce retrait constituant une récupération prohibée (Cass. soc. 3-11-2011, n° 10-18.762).
À défaut d’accord prévoyant une indemnisation, les jours de RTT non pris n’ouvrent droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur (Cass. soc. 18-3-2015, n° 13-16.369).
À la demande de certains salariés, l’employeur peut mettre en place des horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, après avis conforme du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, ou, à défaut de représentant du personnel, autorisation de l’inspecteur du travail. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ne sont alors pas des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié (C. trav. art. L. 3121-48).
À défaut d’accord, le report des horaires individualisés ne peut excéder 3 heures d’une semaine à une autre, ni porter le total des heures reportées à plus de 10 heures (C. trav. art. R. 3121-30).
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail due à des causes accidentelles, des intempéries ou un cas de force majeure, à un inventaire, ou au chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels (C. trav. art. L. 3121-50).
À défaut d’accord, la récupération des heures perdues intervient dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (C. trav. art. R. 3121-34), sans augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine (C. trav. art. R. 3121-35).
À défaut d’accord de branche, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (C. trav. art. L. 3123-27). Les heures complémentaires sont limitées, à défaut d’accord, au dixième de la durée prévue au contrat (C. trav. art. L. 3123-28) ; sauf stipulation conventionnelle, elles sont majorées de 10 % jusqu’au dixième et de 25 % entre le dixième et le tiers (C. trav. art. L. 3123-29).
Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle (C. trav. art. L. 3123-9). Le contrat de temps partiel doit être requalifié à temps complet lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d’une semaine (Cass. soc. 15-9-2021, n° 19-19.563) ; en cas d’aménagement sur une période plus longue, le seuil s’apprécie sur cette période (Cass. soc. 7-2-2024, n° 22-17.696).
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée écrit, qui pourvoit un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées (C. trav. art. L. 3123-34). Il suppose un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit (C. trav. art. L. 3123-33).
En l’absence de mention de la durée annuelle minimale, le contrat de travail intermittent est présumé à temps plein, cette présomption étant simple (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-17.627).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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