Le travail du dimanche dans les hôtels et restaurants

Dimanche en HCR : dérogation de droit, repos par roulement, absence de majoration légale ou conventionnelle, registre et cas des apprentis mineurs.
Café et croissant sur une table : le travail du dimanche dans les hôtels et restaurants
L'exploitant d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit savoir à quelles conditions il peut faire travailler son personnel le dimanche et ce que ce travail lui coûte. Le secteur bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical, sans autorisation ni majoration obligatoire, à charge d'organiser le repos hebdomadaire par roulement et de respecter les règles propres aux jeunes travailleurs.

1. La dérogation de droit au repos dominical

Le Code du travail pose le principe selon lequel, « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav. art. L. 3132-3). Les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public peuvent toutefois déroger de droit à cette règle en attribuant le repos par roulement ; les « Hôtels, cafés et restaurants » figurent au tableau réglementaire de ces établissements (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5). Aucune autorisation préfectorale ou municipale n'est à demander. La dérogation tient à la catégorie de l'établissement : le texte ne la subordonne ni à sa taille, ni à sa commune d'implantation, ni à une période de l'année.

Ce régime se distingue des dérogations accordées par le préfet et de celles qui permettent aux commerces de détail de certaines zones de donner le repos par roulement : pour celles-ci, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche (C. trav. art. L. 3132-25-4). Ce texte ne vise pas la dérogation de droit de l'article L. 3132-12. Les contreparties propres à ces autres régimes, présentées dans l'article sur le travail du dimanche dans le commerce, ne se transposent donc pas au secteur.

2. Le repos par roulement et son organisation

La dérogation porte sur le jour du repos, non sur son existence : dans une brasserie ouverte 7 jours sur 7, le planning fait tourner les jours de repos de chacun, dimanche compris. Le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine, et son repos hebdomadaire dure au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-1 ; C. trav. art. L. 3132-2). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, porte ce repos à 2 jours, consécutifs ou non (CCN HCR art. 21), selon les modalités détaillées dans la fiche sur le repos hebdomadaire en HCR.

Le roulement impose une formalité. Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux, et informe au préalable l'agent de contrôle de l'inspection du travail de ces modalités (C. trav. art. R. 3172-1). Lorsque le repos n'est pas collectif, par exemple lorsque chaque serveur a ses propres jours de repos, un registre spécial indique, pour chaque salarié, le jour et les fractions de journée choisis (C. trav. art. R. 3172-2). L'employeur affiche en outre les horaires de travail et la durée des repos (C. trav. art. L. 3171-1).

La méconnaissance des règles du repos hebdomadaire est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés illégalement employés (C. trav. art. R. 3135-2).

3. L'absence de contrepartie obligatoire

La dérogation de droit n'emporte aucune majoration légale du travail dominical. La convention HCR et ses avenants ne prévoient pas non plus de contrepartie propre au dimanche : la seule mention du dimanche dans les textes de la convention figure dans le modèle de feuille de décompte des horaires annexé à l'avenant n° 2 (Avenant n° 2 du 5-2-2007 annexe III). Une majoration ou une prime ne peut donc résulter que d'un accord collectif d'entreprise ou du contrat de travail.

Le contrat ou la lettre d'embauche a intérêt à indiquer que l'emploi comporte un travail le dimanche selon le planning, ce qui prévient les discussions sur la répartition convenue de l'horaire. La dérogation dominicale ne s'étend pas au 1er mai : le travail ce jour-là reste subordonné à l'impossibilité d'interrompre l'activité et ouvre droit à une indemnité égale au salaire (C. trav. art. L. 3133-6). Ces régimes sont rapprochés dans la page sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR.

4. Les jeunes travailleurs le dimanche

L'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux apprentis de moins de 18 ans employés dans l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson (C. trav. art. L. 3164-5 ; C. trav. art. R. 3164-1). Le Code du travail ne prévoit pas d'exception comparable pour le mineur qui n'est pas apprenti, par exemple engagé pour l'été : la possibilité de le faire travailler le dimanche n'est pas établie par les textes, et la prudence commande de l'exclure.

Les jeunes travailleurs ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine ; un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche étendu peut y déroger, pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve d'un repos minimal de 36 heures consécutives, et, à défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut accorder la dérogation dans des conditions fixées par décret (C. trav. art. L. 3164-2). Aucune stipulation de la convention HCR ne prévoit une telle dérogation : sans accord d'entreprise ni autorisation, l'apprenti mineur qui travaille le dimanche doit bénéficier de 2 jours consécutifs de repos dans la semaine.

Employer un apprenti le dimanche en dehors de ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; le non-respect du repos hebdomadaire des jeunes relève de la 5e classe (C. trav. art. R. 3165-3 ; C. trav. art. R. 3135-5). Les durées, le travail de nuit et les jours fériés des mineurs sont présentés dans la fiche sur les horaires des apprentis mineurs en HCR.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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