Les heures supplémentaires : régime et paiement

Heures supplémentaires : décompte hebdomadaire, majorations de 25 % et 50 %, contingent, repos compensateur, accord de l’employeur et régime social et fiscal.
Trois fenêtres de bureau encore éclairées la nuit, vues de l’extérieur : Les heures supplémentaires : régime et paiement
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire, dont le taux dépend en priorité de l’accord d’entreprise, ou à un repos compensateur équivalent. Leur volume annuel est encadré par un contingent, au-delà duquel s’ajoute une contrepartie obligatoire en repos. Leur rémunération bénéficie enfin d’un régime social et fiscal favorable.

1. La définition et le décompte des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire (C. trav. art. L. 3121-28). Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (C. trav. art. L. 3121-29) ; à défaut d’accord fixant une autre période de 7 jours, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav. art. L. 3121-35).

Le décompte des heures supplémentaires ne retient en principe que le temps de travail effectif. Par un revirement du 10 septembre 2025, la Cour de cassation juge toutefois que le salarié soumis à un décompte hebdomadaire et partiellement en congé payé pendant la semaine peut prétendre aux majorations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé toute la semaine (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-14.455).

2. Les majorations des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). À défaut d’accord, les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et les suivantes de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36).

Sans accord sur les taux, un salarié rémunéré 15 euros de l’heure qui accomplit 39 heures perçoit ainsi 75 euros pour ses 4 heures supplémentaires, au lieu de 60 euros.

3. Le contingent et la contrepartie obligatoire en repos

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-30), défini par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L. 3121-33) et, en l’absence d’accord, fixé à 220 heures par salarié (C. trav. art. D. 3121-24). Elles sont accomplies après information du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, et, au-delà du contingent, après son avis (C. trav. art. L. 3121-33).

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur paiement, à une contrepartie obligatoire en repos. À défaut d’accord, celle-ci est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (C. trav. art. L. 3121-38).

4. Le repos compensateur de remplacement

Un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-33). Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut le mettre en place à condition que le CSE, s’il existe, ne s’y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37).

Le repos compensateur de remplacement doit intégrer la majoration : une heure majorée de 25 % donne droit à 1 heure 15 de repos. Les heures ouvrant droit à ce repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-30).

5. L’accord de l’employeur

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit lorsque leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, peu important dans ce cas l’absence d’autorisation préalable (Cass. soc. 14-11-2018, n° 17-16.959). L’accord de l’employeur ne se réduit donc pas à une autorisation formelle préalable.

6. Le régime social et fiscal

La rémunération des heures supplémentaires ouvre droit à une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse (CSS art. L. 241-17), dans la limite d’un taux de 11,31 % (CSS art. D. 241-21). L’employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 euro par heure dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 0,50 euro dans les autres (CSS art. D. 241-24), cette seconde déduction étant étendue aux entreprises de 250 salariés et plus pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026 (CSS art. L. 241-18-1).

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires comporte enfin une exonération d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 7 500 euros (CGI art. 81 quater).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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