La durée du travail dans les situations particulières

Durée du travail en situations particulières : télétravail et déconnexion, temps de déplacement, jeunes travailleurs, accord d’entreprise, CSE et inspection.
Verrière et quais de la gare du Nord à Paris : La durée du travail dans les situations particulières
La durée du travail obéit à des règles adaptées en cas de télétravail, de déplacement professionnel ou d’emploi de salariés de moins de 18 ans. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié présent dans les locaux, et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas, en principe, du temps de travail effectif. Les jeunes travailleurs bénéficient de durées maximales et de repos plus protecteurs. L’accord d’entreprise, le comité social et économique et l’inspection du travail encadrent enfin l’application de ces règles dans chaque entreprise.

1. Le télétravail et le droit à la déconnexion

Le salarié en télétravail a les mêmes droits que celui qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. L’accord collectif ou, à défaut, la charte qui organise le télétravail précise notamment les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail et les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié (C. trav. art. L. 1222-9).

Le droit à la déconnexion, rattaché au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, relève de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail ; à défaut d’accord, l’employeur élabore une charte après avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 2242-17).

2. Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière (C. trav. art. L. 3121-4), prévue par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L. 3121-7) et, sans accord, fixée par l’employeur après consultation du CSE (C. trav. art. L. 3121-8).

Depuis un arrêt du 23 novembre 2022, publié au Bulletin et au Rapport, les déplacements d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients ne relèvent pas de cette règle lorsqu’ils répondent à la définition du temps de travail effectif (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924). La qualification du temps de déplacement professionnel dépend donc des conditions concrètes du trajet.

3. La durée du travail des jeunes travailleurs

Le jeune travailleur de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations limitées (C. trav. art. L. 3162-1). Il bénéficie d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30 (C. trav. art. L. 3162-3).

Son repos quotidien ne peut être inférieur à 12 heures consécutives, durée portée à 14 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3164-1). Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs, sauf dérogations accordées à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3163-2).

4. L’accord d’entreprise sur la durée du travail

Hors des matières réservées à la branche, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet, qu’il ait été conclu avant ou après elle (C. trav. art. L. 2253-3). L’accord d’entreprise peut ainsi fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut être inférieur à 10 %, et le contingent annuel (C. trav. art. L. 3121-33).

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, le projet approuvé à la majorité des deux tiers du personnel vaut accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-22). Un accord d’entreprise sur la durée du travail conclu sans délégué syndical ne peut entrer en application qu’après son dépôt (C. trav. art. L. 2232-29-1).

5. Le rôle du CSE et de l’inspection du travail

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté notamment sur la durée du travail (C. trav. art. L. 2312-8). Les horaires individualisés ne peuvent être mis en place qu’après son avis conforme (C. trav. art. L. 3121-48).

L’autorité administrative peut prononcer une amende en cas de manquement aux durées maximales de travail, aux repos ou à l’obligation d’établir un décompte de la durée du travail (C. trav. art. L. 8115-1). Son montant maximal est de 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-3). Le rôle de l’inspection du travail comprend aussi la délivrance de dérogations, par exemple à la durée quotidienne maximale de 10 heures (C. trav. art. D. 3121-5).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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