
Les horaires atypiques regroupent le travail de nuit, le travail du dimanche, le travail des jours fériés, la journée de solidarité et les astreintes. Chacune obéit à des règles propres, fixées par le Code du travail et complétées par la négociation collective. Selon le cas, le salarié bénéficie d’un statut protecteur, d’une exigence de volontariat, d’une majoration de salaire ou d’une contrepartie en repos. La convention ou l’accord collectif applicable doit être vérifié, car il précise souvent ces contreparties.
Est un travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ; cette période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2). « Le recours au travail de nuit est exceptionnel » et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (C. trav. art. L. 3122-1).
Le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence, est travailleur de nuit (C. trav. art. L. 3122-5). Ce statut, propre au travail de nuit, ouvre droit à des contreparties « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » (C. trav. art. L. 3122-8).
« Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav. art. L. 3132-3). Le travail du dimanche suppose donc une dérogation prévue par la loi, notamment une dérogation de droit pour certains établissements (C. trav. art. L. 3132-12), une autorisation du préfet (C. trav. art. L. 3132-20) ou des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 12 dimanches par année civile (C. trav. art. L. 3132-26).
Les dérogations au repos dominical n’obéissent pas toutes aux mêmes conditions. Pour les dérogations préfectorales, les zones touristiques et commerciales et les gares, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche (C. trav. art. L. 3132-25-4).
Le Code du travail énumère 11 jours fériés (C. trav. art. L. 3133-1). En dehors du 1er mai, ils ne sont pas obligatoirement chômés, et le chômage d’un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-3).
« Le 1er mai est jour férié et chômé » (C. trav. art. L. 3133-4). Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés ce jour-là ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (C. trav. art. L. 3133-6). Des textes en discussion au Parlement visent à l’élargir, sans qu’aucun ait été promulgué au 5 novembre 2026.
La journée de solidarité, instituée pour assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution à la charge des employeurs (C. trav. art. L. 3133-7).
Les modalités de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif, par exemple le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (C. trav. art. L. 3133-11) ; à défaut d’accord, l’employeur les définit après consultation du comité social et économique, instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 3133-12). Le travail accompli ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, cette limite étant réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel (C. trav. art. L. 3133-8).
Pendant l’astreinte, le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est un temps de travail effectif, et la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-9).
Les astreintes peuvent être requalifiées en temps de travail effectif lorsque les contraintes imposées au salarié affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps. La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu ce critère, issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt publié du 26 octobre 2022 (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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