
Les règles de base de la durée du travail reposent sur la durée légale de 35 heures, le temps de travail effectif, les durées maximales et les repos minimaux. La durée légale n’est ni un plafond ni un minimum, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les durées maximales et les repos fixent au contraire des limites à ne pas franchir, sauf dérogation. Au-delà de ce socle d’ordre public, l’essentiel des modalités relève de la négociation collective, en priorité au niveau de l’entreprise.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). Cette règle est d’ordre public : ni un accord collectif ni le contrat de travail ne peuvent en modifier le niveau.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1).
Un temps exclu à tort du temps de travail effectif peut faire apparaître des heures supplémentaires impayées.
Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des emplois comportant des périodes d’inaction (C. trav. art. L. 3121-13). Il peut être institué par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3121-14) ou, à défaut, par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L. 3121-15).
Il ne peut être tenu compte d’un régime d’équivalence pour vérifier le respect des seuils et plafonds fixés par le droit de l’Union européenne, en particulier la durée hebdomadaire maximale de 48 heures (Cass. soc. 26-3-2008, n° 06-45.469). Ce régime peut en revanche s’appliquer aux durées maximales fixées par le droit national (Cass. soc. 24-6-2020, n° 18-23.510).
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (C. trav. art. L. 3121-18). Au cours d’une même semaine, la durée maximale est de 48 heures (C. trav. art. L. 3121-20), et la moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (C. trav. art. L. 3121-22). Un accord collectif peut porter ces limites à 12 heures par jour (C. trav. art. L. 3121-19) et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines (C. trav. art. L. 3121-23).
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782). Le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire ouvre droit à réparation (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-21.636).
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation légale ou urgence (C. trav. art. L. 3131-1).
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au moins (C. trav. art. L. 3132-2). Selon un arrêt publié du 13 novembre 2025, toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives, sans que ce repos doive suivre immédiatement six jours de travail consécutifs (Cass. soc. 13-11-2025, n° 24-10.733).
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, a organisé les règles de la durée du travail en trois niveaux : ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 8). Hors matières réservées à la branche, l’accord d’entreprise, conclu avant ou après l’accord de branche, prévaut sur celui-ci (C. trav. art. L. 2253-3).
La branche conserve la priorité dans des matières limitativement énumérées, comme les régimes d’équivalence ou la durée minimale de travail à temps partiel, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Dans cette articulation entre loi, accord d’entreprise et accord de branche, les clauses de l’accord s’appliquent aux contrats de travail, sauf stipulations plus favorables (C. trav. art. L. 2254-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
