L’exonération d’impôt de l’article 81 A du code général des impôts

Article 81 A du CGI : conditions de l’exonération du salarié envoyé à l’étranger, impôt local, 183 et 120 jours, suppléments plafonnés à 40 %, taux effectif.
Plateforme pétrolière en mer au coucher du soleil : L’exonération d’impôt de l’article 81 A du code général des impôts
L’article 81 A du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu en France les salaires perçus par un salarié domicilié en France et envoyé travailler à l’étranger par un employeur établi en France ou dans l’Espace économique européen. L’exonération est totale si le salarié a payé dans l’État d’exercice un impôt au moins égal aux deux tiers de l’impôt français, ou s’il y a travaillé plus de 183 jours sur 12 mois dans certains secteurs, ou plus de 120 jours pour une activité de prospection commerciale. À défaut, seuls les suppléments de rémunération liés aux séjours à l’étranger peuvent être exonérés, dans la limite de 40 % du salaire. Les salaires exonérés restent pris en compte pour calculer le taux d’imposition des autres revenus du foyer.

1. Le champ de l’exonération de l’article 81 A

1.1. Un salarié domicilié fiscalement en France

L’exonération de l’article 81 A du code général des impôts (CGI) bénéficie aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un autre État (CGI art. 81 A). L’administration fiscale souligne que cette condition de domiciliation est « d’application stricte » (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-10, § 20).

Le dispositif suppose donc d’abord de vérifier la résidence fiscale du salarié. Le salarié qui n’est plus domicilié en France n’y est pas imposable sur son salaire étranger et n’a pas besoin de l’article 81 A. Ce régime concerne en pratique le salarié dont la famille est restée en France ou qui part pour des missions répétées.

L’activité doit être salariée, ce qui suppose un lien de subordination juridique, c’est-à-dire en pratique un contrat de travail (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-10, § 40).

1.2. Un employeur établi en France ou dans l’Espace économique européen

L’employeur doit être établi en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI art. 81 A). Selon l’administration, les salariés d’un employeur établi en Suisse, à Andorre ou à Monaco ne peuvent pas bénéficier du régime (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-10, § 100).

Le salarié doit être envoyé dans un État autre que la France et que celui du lieu d’établissement de son employeur (CGI art. 81 A). Le salarié d’une société allemande envoyé en Allemagne n’est donc pas concerné. Les travailleurs frontaliers qui travaillent à l’étranger dans la journée et rentrent chaque jour en France ne sont pas regardés comme envoyés à l’étranger (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-10, § 150).

2. L’exonération totale du salaire

2.1. L’imposition effective dans l’État d’exercice

Le salaire est entièrement exonéré lorsque le salarié justifie avoir été effectivement soumis, sur cette rémunération, à un impôt sur le revenu dans l’État d’exercice au moins égal aux deux tiers de celui qu’il aurait supporté en France sur la même base (CGI art. 81 A). Cette condition vaut quelle que soit l’activité exercée.

La comparaison porte sur le même revenu, calculé selon les règles françaises et avec le quotient familial du contribuable, sans tenir compte de ses autres revenus (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 50). La preuve résulte notamment d’une attestation de l’employeur et d’un document fiscal étranger (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 55). L’administration présente cette condition comme une clause d’élimination des doubles impositions pour les pays non liés à la France par une convention fiscale (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 40).

2.2. L’activité de plus de 183 jours dans certains secteurs

Le salaire est également exonéré si l’activité a duré plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs dans l’un des domaines suivants :

  • les chantiers de construction ou de montage, l’installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
  • la recherche ou l’extraction de ressources naturelles ;
  • la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français ;
  • la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna (CGI art. 81 A).

Ce dernier cas a été ajouté par la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026, à compter du 1er janvier 2026 (L. n° 2026-103 du 19-2-2026, art. 3). Il s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026 et des années suivantes, à condition que les navires soient armés au commerce (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 160). Cette liste est limitative (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 100). L’administration précise ainsi que l’activité de pêche ne constitue pas une activité de recherche de ressources naturelles (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 130). La condition de durée ne s’applique ni aux travailleurs frontaliers, ni aux agents de la fonction publique (CGI art. 81 A).

La durée se décompte du premier départ au retour définitif, temps de transport compris, en déduisant les seules périodes pendant lesquelles le salarié est revenu travailler en France ou dans l’État de son employeur (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 210). Les jours de repos hebdomadaire, les congés payés et les congés de maladie ou d’accident du travail liés à l’activité à l’étranger sont assimilés à cette activité, même s’ils sont pris en France (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 220).

Par exemple, un technicien envoyé sur un chantier au Nigeria du 1er mars au 15 septembre 2026 totalise 199 jours. S’il est revenu travailler 10 jours au siège en juin, la durée retenue est de 189 jours, supérieure à 183 jours : la condition est remplie.

2.3. La prospection commerciale de plus de 120 jours

Pour les activités de prospection commerciale, la durée requise est de plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs (CGI art. 81 A). Le salarié doit exercer une fonction de prospection sur les marchés étrangers (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 310).

Le Conseil d’État réserve cette exonération aux salariés dont l’activité a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur. Il l’a refusée au salarié d’une filiale française qui prospectait exclusivement pour le compte de la société mère américaine, à laquelle la filiale facturait ses prestations (CE 15-3-2024, n° 464216).

3. L’exonération partielle des suppléments de rémunération

3.1. Les conditions de l’exonération des suppléments

Lorsque les conditions de l’exonération totale ne sont pas remplies, les suppléments de rémunération versés au titre des séjours dans un autre État sont exonérés s’ils remplissent trois conditions cumulatives :

  • être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
  • être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre État ;
  • être déterminés dans leur montant avant les séjours, en fonction du nombre, de la durée et du lieu de ceux-ci et en rapport avec la rémunération de base (CGI art. 81 A).

La durée de 24 heures s’apprécie hors temps de trajet et sans interruption (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-30-10, § 80). La détermination préalable est admise lorsque le contrat ou un avenant renvoie à un barème interne fixé selon la durée et la destination des séjours ; la seule mention de déplacements fréquents ne suffit pas (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-30-10, § 100 et 110).

3.2. Le plafond de 40 %

Le montant exonéré des suppléments ne peut excéder 40 % de la rémunération hors suppléments (CGI art. 81 A). Cette rémunération de référence est la rémunération annuelle, fixe et variable, à l’exclusion des suppléments (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-30-10, § 170). L’excédent est imposable (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-30-10, § 150).

Ainsi, un ingénieur commercial percevant 60 000 euros de rémunération annuelle et 30 000 euros de suppléments pour ses séjours à l’étranger peut être exonéré à hauteur de 24 000 euros (60 000 x 40 %). Le solde de 6 000 euros est imposable avec son salaire.

4. Le taux effectif et les obligations déclaratives

Les salaires exonérés en application des I et II de l’article 81 A sont retenus pour calculer le taux d’imposition des autres revenus du foyer : l’impôt dû sur ces autres revenus est calculé au taux correspondant à l’ensemble des revenus, imposables et exonérés (CGI art. 197 C). L’exonération réduit ainsi la base imposable sans faire disparaître l’effet du salaire étranger sur la progressivité de l’impôt.

Les salaires exonérés se déclarent sur la déclaration complémentaire n° 2042 C et non sur la déclaration des revenus de source étrangère n° 2047 (Notice n° 2047, revenus 2025). Lorsque la mission chevauche deux années civiles, le salarié dépose une déclaration provisoire, puis une déclaration rectificative si la durée de 183 jours n’est finalement pas atteinte (BOFiP, BOI-RSA-GEO-10-20, § 250).

L’exonération ne vise que l’impôt sur le revenu. Elle reste sans effet sur les cotisations sociales et sur la contribution sociale généralisée, qui obéissent aux règles de la paie pendant la mission.

5. Les précautions pratiques

Pour l’employeur, il est recommandé de fixer par écrit, dans l’avenant d’expatriation ou la lettre de mission, la nature de l’activité, sa durée prévisible et le barème des suppléments de rémunération, avant tout départ. Les attestations de durée de mission et de nature de l’activité, remises au salarié, lui permettent de justifier l’exonération en cas de contrôle.

Le salarié a intérêt à conserver ses ordres de mission, titres de transport, relevés de présence et avis d’imposition étrangers. Le texte subordonne en effet l’exonération à la justification de ses conditions par le salarié lui-même.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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