La résidence fiscale du salarié envoyé à l’étranger

Résidence fiscale du salarié expatrié : foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, effets sur l’impôt et départage par la convention fiscale.
Façade d’immeuble d’habitation avec balcons en hiver : La résidence fiscale du salarié envoyé à l’étranger
La résidence fiscale du salarié envoyé à l’étranger dépend de critères propres au droit fiscal, indépendants de son statut social de détaché ou d’expatrié. Il reste domicilié en France s’il y conserve son foyer, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques, un seul de ces critères suffisant. Le salarié domicilié en France est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, sous réserve des exonérations et des conventions fiscales ; celui qui ne l’est plus n’y est imposable que sur ses revenus de source française. Lorsque l’autre État le considère aussi comme son résident, la convention fiscale conclue entre les deux États tranche la question et prime la loi française.

1. Les critères de la résidence fiscale du salarié

1.1. Une définition autonome et des critères alternatifs

Le code général des impôts (CGI) soumet à l’impôt sur le revenu en France, sur l’ensemble de leurs revenus, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal (CGI art. 4 A). Ce domicile est défini par trois critères : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’exercice d’une activité professionnelle non accessoire, et le centre des intérêts économiques (CGI art. 4 B).

Ces critères sont alternatifs. L’administration fiscale rappelle qu’il « suffit que l’un des critères soit rempli » pour qu’un contribuable soit domicilié en France (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 310). La résidence fiscale ne se confond ni avec la nationalité, ni avec le régime de sécurité sociale : un salarié peut rester affilié au régime français dans le cadre d’un détachement au sens de la sécurité sociale et cesser d’être domicilié fiscalement en France, et inversement.

1.2. Le foyer ou le lieu de séjour principal

Le Conseil d’État définit le foyer comme « le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession » (CE Sect. 3-11-1995, n° 126513). Le lieu du séjour principal n’est retenu que si le contribuable ne dispose pas de foyer.

Pour l’administration, le foyer reste en France lorsque la famille du salarié continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 110). Le séjour principal est en principe caractérisé par une présence en France de plus de 6 mois au cours d’une même année (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 130).

Ainsi, un ingénieur envoyé pour 2 ans à Singapour, dont le conjoint et les deux enfants restent à Lyon, conserve en principe son foyer en France, même s’il passe l’essentiel de l’année en Asie. À l’inverse, le salarié qui part avec sa famille et s’installe durablement dans l’État d’accueil transfère en principe son foyer à l’étranger.

1.3. L’activité professionnelle principale

Est également domiciliée en France la personne qui y exerce une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire (CGI art. 4 B). Pour un salarié, l’activité s’exerce au lieu où il travaille effectivement et régulièrement (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 180).

Lorsque l’activité est partagée entre plusieurs États, l’activité principale est celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ; à défaut, celle qui procure la plus grande part de ses revenus mondiaux (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 220). Le salarié envoyé à temps plein à l’étranger cesse donc en principe de remplir ce critère, alors que celui qui enchaîne de courtes missions depuis la France continue de le remplir.

1.4. Le centre des intérêts économiques

Le dernier critère vise la personne qui a en France le centre de ses intérêts économiques (CGI art. 4 B). Il s’agit du lieu des principaux investissements ou du siège des affaires, ou encore du pays dont l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 230 et 250).

Ce critère peut maintenir en France le domicile fiscal d’un salarié parti seul ou en famille, lorsqu’il continue de percevoir l’essentiel de ses revenus de source française, par exemple des revenus fonciers importants ou une rémunération versée pour une activité exercée en partie en France.

2. Les conséquences de la résidence fiscale sur l’imposition

2.1. Le salarié resté domicilié en France

Le salarié qui reste domicilié en France est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris le salaire de son activité à l’étranger (CGI art. 4 A). Deux mécanismes peuvent toutefois écarter ou neutraliser cette imposition.

D’une part, l’exonération de l’article 81 A du code général des impôts est réservée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B (CGI art. 81 A). La résidence fiscale française est donc la condition même de cette exonération. D’autre part, la convention fiscale peut attribuer le droit d’imposer le salaire à l’État d’exercice et obliger la France à éliminer la double imposition.

2.2. Le salarié devenu non résident

Le salarié dont le domicile fiscal est situé hors de France n’est imposable en France qu’à raison de ses revenus de source française (CGI art. 4 A). Le salaire d’une activité exercée à l’étranger n’en fait en principe pas partie. Les revenus de source française d’un non-résident sont soumis à un impôt minimal de 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème et de 30 % au-delà, sauf s’il justifie qu’un taux moyen calculé sur ses revenus mondiaux serait inférieur (CGI art. 197 A).

Les salaires de source française versés à une personne non domiciliée en France supportent en outre une retenue à la source, imputée ensuite sur l’impôt dû (CGI art. 182 A). Cette retenue s’intègre ainsi à la paie pendant la mission du salarié non résident.

3. L’articulation avec les conventions fiscales

3.1. La priorité de la convention fiscale

Une personne qui remplit l’un des critères de l’article 4 B ne peut toutefois pas être considérée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, elle n’est pas regardée comme résidente de France (CGI art. 4 B). La convention prime donc la loi interne.

Le Conseil d’État juge cependant qu’une convention fiscale ne peut pas, par elle-même, servir de base légale à une imposition. Le juge recherche d’abord si l’imposition est due au regard de la loi fiscale nationale, puis vérifie si la convention fait ou non obstacle à son application (CE Ass. 28-6-2002, n° 232276). Le raisonnement part donc toujours de l’article 4 B, avant de consulter la convention fiscale conclue avec l’État d’accueil.

3.2. Les critères de départage de la résidence

Lorsque le salarié est résident des deux États au regard de leurs législations respectives, les conventions conclues par la France retiennent des critères successifs : le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire les liens personnels et économiques les plus étroits, puis le séjour habituel et enfin la nationalité (BOFiP, BOI-INT-DG-20-10-10, § 60). La doctrine administrative précise que la notion de résident au sens de la convention « prévaudra toujours » (BOFiP, BOI-INT-DG-20-10-10, § 40).

Le Conseil d’État a précisé, à propos de la convention franco-brésilienne, que le séjour habituel s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal de la personne, sans rechercher si leur durée totale excède la moitié de l’année (CE 16-7-2020, n° 436570). Dans cette affaire, le contribuable avait passé environ 245 jours par an au Brésil. La rédaction de chaque convention doit néanmoins être vérifiée, les critères pouvant différer d’une convention à l’autre.

4. Les précautions pratiques

Pour l’employeur, la résidence fiscale du salarié commande le traitement de la paie : prélèvement à la source pour le salarié domicilié en France, retenue à la source sur les seuls salaires de source française pour le non-résident. Il est recommandé de recueillir, avant le départ, les éléments utiles sur la situation familiale et patrimoniale du salarié et de les mettre à jour en cours de mission.

Le salarié qui entend cesser d’être résident de France doit pouvoir le démontrer : bail ou titre de propriété dans l’État d’accueil, scolarisation des enfants, attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration locale. Celui dont la famille reste en France doit s’attendre à demeurer domicilié en France et à faire valoir, le cas échéant, l’exonération de l’article 81 A ou la convention fiscale.

La date du départ, la durée prévisible de la mission et le sort du logement en France figurent utilement dans l’avenant d’expatriation ou la lettre de mission, ces éléments étant examinés en cas de contrôle.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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