
La fiscalité du salarié expatrié dépend de sa résidence fiscale, appréciée selon des critères propres au droit fiscal et indépendants de son statut de détaché ou d’expatrié. Le salarié resté domicilié en France y est imposable sur l’ensemble de ses revenus, sauf exonération prévue par l’article 81 A du code général des impôts ou convention fiscale attribuant l’imposition du salaire à l’État où il travaille. La paie obéit à une autre logique : le salarié détaché maintenu au régime français cotise en France sur toute sa rémunération, alors que le salarié expatrié affilié au régime local cesse de cotiser à la sécurité sociale française, l’assurance chômage restant due. La distinction entre frais professionnels et avantages commande enfin le traitement social et fiscal des sommes versées pour la mobilité.
Les personnes domiciliées fiscalement en France sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, les autres sur leurs seuls revenus de source française (CGI art. 4 A). Le domicile fiscal est en France lorsque s’y trouvent le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle non accessoire ou le centre des intérêts économiques (CGI art. 4 B), et il « suffit que l’un des critères soit rempli » (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-10, § 310).
Ainsi, un ingénieur envoyé 2 ans à Singapour, dont le conjoint et les enfants restent à Lyon, conserve en principe son foyer en France. La résidence fiscale du salarié envoyé à l’étranger cède toutefois devant la convention fiscale qui le regarde comme résident de l’autre État (CGI art. 4 B).
Le salarié domicilié en France, envoyé par un employeur établi en France, dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative, dans un autre État que la France et que celui de son employeur, est exonéré d’impôt sur le salaire de cette activité s’il a acquitté dans l’État d’exercice un impôt au moins égal aux deux tiers de l’impôt français, ou s’il y a travaillé plus de 183 jours sur 12 mois consécutifs dans certains secteurs, ou plus de 120 jours pour la prospection commerciale (CGI art. 81 A).
À défaut, seuls les suppléments de rémunération liés aux séjours à l’étranger peuvent être exonérés, sous conditions et dans la limite de 40 % de la rémunération hors suppléments : pour 60 000 euros de salaire annuel et 30 000 euros de suppléments, 24 000 euros sont exonérés et 6 000 euros imposables. Les salaires exonérés au titre de l’article 81 A du code général des impôts restent retenus pour calculer le taux d’imposition des autres revenus du foyer (CGI art. 197 C).
Une convention fiscale régulièrement ratifiée ou approuvée a, dès sa publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de son application par l’autre État (Constitution du 4-10-1958, art. 55), mais ne peut, par elle-même, servir de base légale à une imposition (CE Ass. 28-6-2002, n° 232276). Les conventions imposent généralement le salaire dans l’État où l’activité est exercée (BOFiP, BOI-INT-DG-20-20-40, § 110).
Elles réservent toutefois l’imposition à l’État de résidence lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : séjour n’excédant pas la durée fixée par la convention, généralement 183 jours, rémunération payée par un employeur non résident de l’État d’exercice et charge non supportée par un établissement stable dans cet État (BOFiP, BOI-INT-DG-20-20-40, § 120). Lorsque la France conserve un droit d’imposer, elle élimine la double imposition par une exonération avec prise en compte du salaire pour le taux, ou par un crédit d’impôt, selon la convention (Notice n° 2047, revenus 2025). Le texte de chacune des conventions fiscales doit être vérifié.
Le salarié détaché maintenu au régime français en vertu d’un règlement européen ou d’une convention bilatérale est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France (CSS art. L. 761-1). Ses cotisations portent sur toutes les sommes et avantages dus à l’occasion du travail, hors remboursements de frais professionnels (CSS art. L. 136-1-1) : un cadre détaché en Espagne percevant 5 000 euros de salaire et 1 000 euros de prime d’expatriation par mois cotise en principe sur 6 000 euros. Le salarié expatrié affilié au régime local cesse de cotiser à la sécurité sociale française, mais l’employeur doit l’assurer contre le risque de privation d’emploi (C. trav. art. L. 5422-13).
La contribution sociale généralisée (CSG) n’est due que par la personne à la fois domiciliée fiscalement en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (CSS art. L. 136-1). La paie et les cotisations pendant la mission intègrent aussi l’impôt : prélèvement à la source pour le salarié domicilié en France (CGI art. 204 A), retenue à la source sur les salaires de source française du non-résident (CGI art. 182 A).
L’arrêté ministériel du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 7 septembre 2025, a remplacé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025, art. 12). Il exclut de l’assiette des cotisations, dans les limites qu’il fixe, les indemnités d’hébergement provisoire, d’installation et de déménagement liées à la mobilité, ainsi que les frais justifiés exposés par le salarié détaché à l’étranger resté au régime général (Arrêté du 4-9-2025, art. 8). Ses montants sont revalorisés chaque année au 1er janvier (Arrêté du 4-9-2025, art. 10). Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l’hébergement provisoire est ainsi exclu de l’assiette en 2026 dans la limite de 85,10 euros par jour, et l’installation dans la limite de 1 705,70 euros pour une personne seule ou un couple, majorés de 142,20 euros par enfant à charge, sans pouvoir dépasser 2 132,10 euros (BOSS, Frais professionnels, § 1580 ; BOSS, Frais professionnels, § 1640).
Le logement définitif dans l’État d’accueil ou la scolarité des enfants s’analysent plutôt en avantages soumis aux cotisations du salarié détaché, qualification qui reste à confirmer au regard de la doctrine administrative. Pour l’impôt, les allocations pour frais effectivement utilisées conformément à leur objet sont exonérées (CGI art. 81), alors que les avantages en argent ou en nature sont imposables (CGI art. 82). La prise en charge des frais et des avantages doit donc distinguer ces deux catégories.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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