Les obligations et la responsabilité du donneur d’ordre

Donneur d’ordre et maître d’ouvrage face aux salariés détachés : vérification SIPSI, déclaration sous 48 heures, carte BTP, solidarité salariale et amendes.
Grues de chantier au-dessus des immeubles au crépuscule : Les obligations et la responsabilité du donneur d’ordre
L’entreprise française qui fait appel à un prestataire étranger détachant des salariés en France n’est pas un simple client : en qualité de donneur d’ordre ou de maître d’ouvrage, elle doit vérifier, avant le début de la prestation, que son cocontractant a déclaré le détachement et désigné un représentant en France. À défaut, elle doit elle-même déclarer le détachement dans les 48 heures. Elle doit aussi déclarer les accidents du travail des salariés détachés, informer ceux-ci sur les chantiers et, si elle est alertée d’un non-paiement du salaire minimum, exiger la régularisation sous peine d’être tenue solidairement des salaires. Ces obligations sont sanctionnées par des amendes administratives de 4 000 euros au plus par salarié détaché, portées à 8 000 euros en cas de réitération.

1. Les obligations du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage

1.1. Les personnes concernées

Le donneur d’ordre est l’entreprise qui conclut avec le prestataire étranger le contrat de prestation de services ; le maître d’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés. Les obligations de vigilance s’appliquent à l’un comme à l’autre lorsqu’ils contractent avec un prestataire qui détache des salariés dans le cadre d’une prestation de services, d’une mobilité intragroupe ou d’une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire (C. trav. art. L. 1262-4-1).

Elles ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec un prestataire établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants (C. trav. art. L. 1262-4-2).

Plus généralement, les obligations et interdictions qui s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font appel à des prestataires, notamment en matière de travail illégal, s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque le prestataire est établi hors de France (C. trav. art. L. 1261-2).

1.2. La vérification avant le début du détachement

Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage vérifie auprès de son cocontractant, avant le début du détachement, qu’il a adressé la déclaration préalable de détachement et désigné un représentant en France (C. trav. art. L. 1262-4-1). Il vérifie aussi, lors de la conclusion du contrat, que son cocontractant s’est acquitté des amendes administratives prononcées contre lui au titre du détachement ou du travail illégal.

Concrètement, il demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement, les documents suivants :

  • l’accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice SIPSI du ministère du Travail ;
  • une attestation sur l’honneur, signée par le représentant légal du cocontractant, certifiant qu’il s’est acquitté, le cas échéant, des amendes dues (C. trav. art. R. 1263-12).

Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications exigées dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents (C. trav. art. R. 1263-12). La déclaration SIPSI et la désignation du représentant incombent en revanche au seul employeur.

1.3. La vigilance du maître d’ouvrage sur la chaîne de sous-traitance

Le maître d’ouvrage doit étendre sa vérification à chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants qu’il accepte en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ainsi qu’aux entreprises de travail temporaire avec lesquelles ces sous-traitants ou cocontractants ont contracté (C. trav. art. L. 1262-4-1).

Il demande à chacun d’eux, avant le début de chaque détachement, l’accusé de réception de sa déclaration de détachement, et il est réputé avoir procédé à la vérification dès lors qu’il se l’est fait remettre (C. trav. art. R. 1263-12-1).

2. La déclaration subsidiaire dans les 48 heures

2.1. Le principe

À défaut de s’être fait remettre une copie de la déclaration de son cocontractant, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse lui-même, dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation (C. trav. art. L. 1262-4-1).

Cette déclaration est rédigée en français et transmise par le téléservice SIPSI à l’unité départementale compétente ; le déclarant doit pouvoir justifier par tout moyen donnant date certaine qu’elle a été faite dans le délai (C. trav. art. R. 1263-13). Elle identifie notamment le déclarant, l’employeur, les lieux et dates de la prestation et chaque salarié détaché (C. trav. art. R. 1263-14).

2.2. La sanction de l’absence de déclaration

Lorsque l’inspection du travail n’a reçu aucune déclaration à l’issue du délai de 48 heures, l’administration peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, la suspension de la prestation de services pour un mois au plus (C. trav. art. L. 1263-4-1). Elle y met fin dès réception de la déclaration, et la suspension peut se cumuler avec l’amende administrative.

Avant toute suspension, l’employeur ou son représentant est invité à présenter ses observations dans un délai de 3 jours, réductible à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav. art. R. 1263-11-3). Sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision est notifiée au maître d’ouvrage et au responsable du chantier, et le maître d’ouvrage prend les mesures nécessaires à la sécurité des personnes présentes sur le site ; la décision est affichée sur le chantier (C. trav. art. R. 1263-11-5).

3. Les autres obligations pendant la prestation

3.1. La déclaration des accidents du travail

Lorsqu’un salarié détaché dans le cadre d’une prestation de services, d’une mobilité intragroupe ou d’une mise à disposition est victime d’un accident du travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant du prestataire adresse une déclaration à l’inspection du travail du lieu de l’accident (C. trav. art. L. 1262-4-4). Cette déclaration est envoyée dans un délai de 2 jours ouvrables suivant l’accident, par tout moyen conférant date certaine, et décrit notamment les circonstances de l’accident et la nature des lésions (C. trav. art. R. 1262-2).

3.2. L’information des salariés sur les chantiers

Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont le nombre d’entreprises et l’effectif dépassent les seuils imposant au maître d’ouvrage de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, celui-ci porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage, les informations sur la réglementation qui leur est applicable ; l’affiche est traduite dans l’une des langues officielles de chacun des États d’origine des salariés (C. trav. art. L. 1262-4-5).

L’affiche présente les règles françaises en matière de durée du travail, de salaire minimum, d’hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d’équipements individuels obligatoires et de droit de retrait, ainsi que les moyens pour le salarié de faire valoir ses droits ; elle est apposée dans le local vestiaire du chantier (C. trav. art. D. 1263-21).

3.3. La carte d’identification professionnelle du BTP

Tout salarié détaché effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics doit être titulaire d’une carte d’identification professionnelle (C. trav. art. L. 8291-1). Il doit la présenter sans délai à la demande du maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier (C. trav. art. R. 8294-7). La carte d’un salarié détaché n’est active que pendant ses périodes de détachement en France (C. trav. art. R. 8292-3).

4. La responsabilité financière du donneur d’ordre

4.1. L’injonction en cas de non-paiement du salaire minimum

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre informé par écrit par un agent de contrôle du non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel dû à un salarié détaché par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par le cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt par écrit à cette entreprise, ainsi qu’à son donneur d’ordre immédiat, de faire cesser la situation sans délai (C. trav. art. L. 1262-4-3).

L’employeur et, le cas échéant, son donneur d’ordre informent le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l’injonction, des mesures prises ; celui-ci transmet aussitôt cette information à l’agent de contrôle ou l’informe de l’absence de réponse (C. trav. art. R. 1263-16).

4.2. La solidarité financière

En l’absence de régularisation effective, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui ne dénonce pas le contrat de prestation de services est tenu solidairement avec l’employeur au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché et, lorsque celui-ci relève d’un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes (C. trav. art. R. 1263-17).

Les salariés concernés sont informés par l’agent de contrôle qu’à défaut de paiement, ils peuvent saisir le conseil de prud’hommes pour recouvrer les sommes dues (C. trav. art. R. 1263-18). Ainsi, si 5 salariés détachés n’ont pas perçu chacun 600 euros au titre du salaire minimum conventionnel et que le prestataire ne régularise pas, le donneur d’ordre qui poursuit le contrat peut être condamné à payer ces 3 000 euros. Le montant du salaire minimum dû s’apprécie au regard du noyau dur des règles françaises.

Il est recommandé de prévoir dans le contrat de prestation une clause de résiliation et de compensation en cas de manquement du prestataire à ses obligations salariales.

5. Les sanctions administratives

5.1. Les manquements sanctionnés

Le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative notamment :

  • lorsqu’il n’a pas procédé à la vérification préalable ou à la déclaration subsidiaire et que son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une de ses obligations déclaratives ;
  • lorsqu’il n’a pas déclaré l’accident du travail d’un salarié détaché ;
  • lorsqu’il n’a pas procédé à l’affichage obligatoire sur le chantier (C. trav. art. L. 1264-2).

Le maître d’ouvrage qui n’a pas vérifié la situation des sous-traitants et des entreprises de travail temporaire de la chaîne est également sanctionné lorsque l’un d’eux n’a pas effectué sa déclaration de détachement (C. trav. art. L. 1264-2).

5.2. Le montant de l’amende

L’amende est prononcée par l’administration après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail ; son montant est de 4 000 euros au plus par salarié détaché et de 8 000 euros au plus en cas de réitération dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la première amende, dans la limite totale de 500 000 euros (C. trav. art. L. 1264-3).

La vérification de la déclaration et celle de la désignation du représentant forment une seule obligation, dont la méconnaissance est passible d’une amende unique, multipliée par le nombre de salariés détachés (CE 11-2-2022, n° 440808). Un donneur d’ordre qui accueille 10 salariés détachés par un prestataire n’ayant ni déclaré le détachement ni désigné de représentant, sans avoir vérifié ni déclaré lui-même, encourt ainsi une amende de 40 000 euros au plus (10 x 4 000 euros), et non deux amendes. L’administration tient compte des circonstances, de la gravité du manquement et du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, et sa décision peut être contestée devant le tribunal administratif (C. trav. art. L. 1264-3).

Pour sécuriser la relation, il est recommandé au donneur d’ordre de subordonner le démarrage de la prestation à la remise de l’accusé de réception SIPSI et de l’attestation sur l’honneur, de conserver ces documents et de vérifier les cartes BTP des salariés présents sur le chantier. Le régime du détachement de salariés en France rappelle enfin que la régularité des formalités ne garantit pas celle du détachement lui-même.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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