
La requalification en contrat de travail et l’application du statut de gérant de succursale sont deux fondements distincts, que l’exploitant d’un point de vente invoque souvent ensemble contre la tête de réseau. La première suppose la preuve d’un lien de subordination, c’est-à-dire d’un travail exécuté sous l’autorité d’un employeur qui donne des ordres, en contrôle l’exécution et en sanctionne les manquements. La seconde repose sur des conditions objectives d’approvisionnement, de local et de prix, sans subordination, et rend le Code du travail applicable sans faire du gérant un salarié. Seule la requalification ouvre à l’exploitant l’assurance chômage et la garantie des créances en cas de procédure collective du cocontractant.
Le lien de subordination est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Le travail au sein d’un service organisé peut en constituer un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Cass. soc. 13-11-1996, n° 94-13.187).
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572). Un contrat de franchise, de gérance-mandat ou de location-gérance peut ainsi être requalifié en contrat de travail lorsque l’exploitant travaille en réalité sous les directives et le contrôle de son cocontractant.
En matière de gérance de fonds, les indices retenus tiennent à l’absence d’autonomie réelle, à des directives et contrôles détaillés et à l’exercice d’un pouvoir de sanction. À propos des gérants d’une société chargée par mandat de gérer un hôtel, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, au vu de tels éléments, avait retenu un contrat de travail entre les cogérants et la société mandante, « sans qu’il soit nécessaire d’établir » le caractère fictif de la société interposée (Cass. soc. 16-1-2008, n° 07-40.055, non publié).
Le statut de gérant de succursale obéit à une logique différente. Dès lors que les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail sont réunies en fait, ses dispositions s’appliquent « quelles que soient les énonciations du contrat » et « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination ». Cette solution a été posée sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265).
La Cour de cassation l’a réaffirmée à propos d’une franchise en liquidation judiciaire : l’action tendant à faire reconnaître l’application de l’article L. 7321-2 « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Les conditions du statut de gérant de succursale sont objectives : fourniture exclusive ou quasi exclusive, local fourni ou agréé, conditions et prix imposés.
La Cour de cassation juge que les gérants de succursales, « qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Le Code du travail leur est applicable par l’effet de la loi, dans la mesure prévue par les textes qui leur sont propres (C. trav. art. L. 7321-1).
La requalification fait de l’exploitant un salarié du cocontractant, qui devient son employeur. L’ensemble du droit du travail s’applique alors à la relation, y compris l’assurance chômage et la garantie des créances en cas de procédure collective, que la Cour de cassation réserve aux titulaires d’un contrat de travail et refuse au gérant de succursale.
Le cocontractant supporte alors l’ensemble des obligations d’un employeur, au titre de la rémunération, de la durée du travail, de la rupture et des cotisations sociales. La requalification suppose toutefois une démonstration plus exigeante, fondée sur des indices d’autorité et de contrôle sur la personne de l’exploitant.
Le statut ouvre à l’exploitant les dispositions du Code du travail visées par les textes, dont les règles de la rupture, mais certaines protections propres aux salariés lui restent fermées. La Cour de cassation a jugé que l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, dans un arrêt rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525). Elle a retenu la même solution pour l’assurance contre le non-paiement des créances en cas de procédure collective, gérée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le gérant de succursale ne peut bénéficier en cas de défaillance du fournisseur (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
De même, en l’absence de lien de subordination, les gérants de succursale ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle, alors même qu’ils peuvent se prévaloir de la convention collective applicable (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).
L’exploitant qui conteste la qualification de son contrat présente fréquemment une demande principale en requalification en contrat de travail et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur le statut de gérant de succursale. Tel était le cas dans l’affaire jugée par l’arrêt du 9 septembre 2026, où la gérante mandataire d’une enseigne non alimentaire formait les deux demandes (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Cette articulation permet au juge d’examiner d’abord l’existence d’un lien de subordination, puis, à défaut, la réunion des conditions objectives du statut. Elle tient compte de ce que la requalification produit des effets plus étendus, tandis que le statut repose sur une démonstration différente, qui ne porte pas sur l’autorité exercée sur la personne de l’exploitant.
Le juge ne statue sur le statut que s’il en est saisi. À propos d’une gérance-mandat dans la décoration, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, « devant laquelle l’intéressée réclamait le bénéfice d’un contrat de travail et non le statut de gérant de succursales, n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » (Cass. soc. 19-5-2021, n° 19-18.536, non publié).
L’exploitant qui se borne à revendiquer un contrat de travail court ainsi le risque d’être débouté faute de subordination, alors que les conditions du statut auraient pu être réunies. Pour l’entreprise fournisseur, la discussion reste alors circonscrite au seul lien de subordination.
La question se présente différemment pour le gérant non salarié de succursale alimentaire, dont le statut suppose en particulier que le contrat lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer (C. trav. art. L. 7322-2). La Cour de cassation subordonne la requalification en contrat de travail à la preuve d’un lien de subordination, dans des arrêts publiés (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497 ; Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758).
Deux arrêts non publiés, dont la portée est discutée, accordent toutefois un rôle déterminant à la possibilité effective d’embaucher ou de se faire remplacer. Le premier censure une cour d’appel qui ne l’avait pas recherchée (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-25.774). Le second approuve une cour d’appel qui, après avoir constaté une rémunération très nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et l’absence de possibilité effective d’embaucher, avait écarté le statut de gérant non salarié et retenu un contrat de travail (Cass. soc. 24-6-2020, n° 18-20.705).
Le Code du travail présume que ne sont pas liées par un contrat de travail, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées à ce registre. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre (C. trav. art. L. 8221-6).
La présomption de non-salariat attachée à l’immatriculation vise le contrat de travail. Le statut, qui ne requiert pas de lien de subordination, devrait y échapper, même si la Cour de cassation n’a pas statué expressément sur ce point. La deuxième chambre civile a d’ailleurs jugé qu’une mandataire-gérante relevant de l’article L. 7321-2 devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale, « peu important l’immatriculation de l’intéressée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).
Les mêmes questions se posent lorsque l’Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations sociales, envisage, à l’occasion d’un contrôle, une requalification en salariat.
Le gérant dispose de 3 ans pour demander un rappel de rémunération et de 12 mois après la notification de la rupture pour la contester (C. trav. art. L. 3245-1 ; C. trav. art. L. 1471-1). Selon un arrêt non publié rendu pour un gérant de succursale, « l’action tendant à la reconnaissance de la qualité de salarié et l’action en paiement de rémunération » ne sont pas soumises à la même prescription (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié).
L’action tendant à faire qualifier un contrat de contrat de travail obéit, selon la Cour de cassation, à la prescription de 5 ans de l’article 2224 du Code civil, courant à compter de la fin de la relation (Cass. soc. 11-5-2022, n° 20-14.421 ; Cass. soc. 16-9-2026, n° 25-12.147). Son extension à l’action en reconnaissance du statut, qui ne tend pas à établir un contrat de travail, reste discutée, et la prescription des actions du gérant s’apprécie demande par demande.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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