Le lexique du gérant de succursale

Lexique du gérant de succursale : fourniture exclusive, local agréé, prix imposés, gérance-mandat, gérant non salarié, AGS, prescription et notions voisines.
Casier en bois rempli de registres anciens : le lexique du gérant de succursale
Ce lexique du gérant de succursale définit, par ordre alphabétique, les notions qu’emploient les réseaux de distribution, les exploitants de points de vente et les juges à propos de ce statut. Chaque définition reste brève et s’accompagne d’un lien vers l’article qui expose la règle avec ses conditions et sa jurisprudence. Les termes du Code du travail y côtoient ceux du Code de commerce, car un même point de vente relève souvent des deux. Les montants tirés de l’accord collectif des gérants non salariés sont donnés avec leur date d’effet.

1. A

Accord collectif national des gérants non salariés : accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314), étendu par arrêté du 25 avril 1985, dont les derniers avenants ont été étendus en 2019, 2020 et 2021. La loi confie à ce type d’accord le soin de fixer les conditions des contrats individuels des gérants mandataires non salariés, et en premier lieu le minimum de rémunération garanti (C. trav. art. L. 7322-3). L’accord collectif des gérants non salariés traite aussi des commissions, des inventaires, des congés et de la rupture.

Action en reconnaissance du statut : demande par laquelle l’exploitant d’un point de vente fait juger que les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail sont réunies. Elle « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » et n’est pas exclusivement attachée à la personne, de sorte qu’un liquidateur judiciaire peut l’exercer (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). L’action en reconnaissance du statut s’accompagne en général de demandes de rappels et d’indemnités, qui relèvent du même contentieux du statut.

Affiliation au régime général : rattachement obligatoire du gérant de succursale aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, prévu pour les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du Code du travail (CSS art. L. 311-3, 26°). Cette affiliation, qui ne fait pas du gérant un salarié, commande sa protection sociale.

Agrément du local : approbation, par l’entreprise fournisseur, du local dans lequel l’exploitant exerce lorsqu’elle ne l’a pas fourni elle-même. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que le fournisseur ayant poursuivi la relation, puis conclu un contrat à durée indéterminée, avait « nécessairement maintenu son agrément » (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371). Le local fourni ou agréé est l’une des conditions du statut.

AGS : Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui assure le paiement des créances salariales en cas de procédure collective de l’employeur. Selon la Cour de cassation, cette garantie ne couvre pas le gérant de succursale, qui n’est pas salarié (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036) ; la solution paraît transposable au gérant non salarié alimentaire, mais l’article L. 7322-1 laisse la question ouverte. Le gérant supporte donc le risque de défaillance du fournisseur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Audit du réseau : examen, point de vente par point de vente, des contrats conclus avec les exploitants et de leur exécution au regard des conditions du statut (C. trav. art. L. 7321-2). L’audit d’un réseau de points de vente mesure l’exposition du réseau, sans régulariser les périodes déjà écoulées.

2. C

Chef d’établissement (gérant assimilé à un) : situation du gérant lorsque l’entreprise fournisseur n’a ni fixé ni approuvé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l’établissement. Le gérant bénéficie alors des dispositions du Code du travail dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés (C. trav. art. L. 7321-3), selon les règles du Code du travail applicable au gérant.

Clause de non-concurrence : stipulation qui interdit à l’exploitant, après la fin du contrat, d’exercer une activité concurrente de celle du réseau. Celle du gérant de succursale n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du gérant et si elle comporte une contrepartie financière (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236, non publié). Lorsque le statut ne s’applique pas, la clause de non-concurrence obéit aux règles du droit commercial.

Commission-affiliation : contrat de la pratique, sans définition légale, par lequel un commissionnaire vend en son nom propre, pour le compte d’un commettant, des marchandises dont celui-ci reste propriétaire, tout en étant affilié à son réseau. Comme la location-gérance et la franchise, ce contrat n’écarte pas le statut lorsque les conditions en sont réunies.

Commission minimale garantie : rémunération plancher due au gérant-mandataire du Code de commerce (C. com. art. L. 146-3). Le montant de la commission minimale résulte de l’accord-cadre conclu par chaque mandant ; à défaut d’accord, la loi confie au ministre chargé des petites et moyennes entreprises le soin de la fixer, mais aucun arrêté de cette nature n’a été publié à ce jour. Elle figure parmi les garanties propres à la gérance-mandat.

Conditions et prix imposés : troisième condition du statut, qui suppose que l’entreprise fournisseur fixe les prix de vente et les conditions d’exploitation du point de vente (C. trav. art. L. 7321-2). L’exemption des pratiques de prix au regard du droit de la concurrence est sans lien avec l’existence de prix imposés au sens de ce texte (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371), et les conditions et prix imposés s’apprécient au vu de la pratique réelle.

Conseil de prud’hommes : juridiction compétente pour les litiges nés de l’application du Code du travail, dont la compétence a été approuvée pour l’action en reconnaissance du statut (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail attribue en revanche au tribunal de commerce le litige relatif aux modalités d’exploitation commerciale du magasin (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059). La juridiction compétente se détermine ainsi selon l’objet de chaque demande.

3. E

Entreprise fournisseur : entreprise qui fournit les marchandises au gérant ou pour le compte de laquelle il recueille les commandes, et qui fournit ou agrée le local et impose les conditions et prix (C. trav. art. L. 7321-2). Elle répond envers le gérant des obligations que le statut légal du gérant de succursale met à sa charge.

4. F

Fourniture exclusive ou quasi exclusive : première condition du statut, tenant à la vente de marchandises fournies « exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise » (C. trav. art. L. 7321-2). La Cour de cassation a jugé ces termes ni imprécis ni équivoques en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. soc. 30-11-2010, n° 10-14.175, non publié). Pour apprécier la fourniture exclusive, le juge examine la part des approvisionnements et des recettes provenant du fournisseur.

Franchise : contrat de réseau, sans définition légale, qui associe la mise à disposition d’une enseigne et d’un savoir-faire à des engagements d’approvisionnement. Le statut s’applique dès que les conditions sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat de franchise, y compris lorsque le contrat a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). La situation du franchisé reconnu gérant de succursale se règle dès lors selon le Code du travail.

5. G

Gérance-mandat : contrat par lequel un gérant-mandataire gère un fonds de commerce pour le compte d’un mandant, qui en reste propriétaire et en supporte les risques, moyennant une commission proportionnelle au chiffre d’affaires (C. com. art. L. 146-1). En cas de résiliation par le mandant, sauf faute grave, le gérant-mandataire perçoit une indemnité égale aux commissions des 6 mois précédents, ou de la durée d’exécution du contrat si elle a été plus courte (C. com. art. L. 146-4). La gérance-mandat figure parmi les statuts de gérant dans les réseaux de distribution.

Gérant de succursale : personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, ou à recueillir des commandes pour son compte, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail, « ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Le statut du gérant de succursale s’applique par l’effet de la loi.

Gérant non salarié : exploitant d’une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation, rémunéré par des remises proportionnelles aux ventes, en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer à ses frais (C. trav. art. L. 7322-2). Les obligations légales de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale (C. trav. art. L. 7322-1), et le gérant non salarié alimentaire relève d’un régime propre.

6. H

Heures supplémentaires : heures accomplies au-delà de la durée légale, dont l’entreprise fournisseur répond envers le gérant lorsqu’elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou les a soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3). Le juge recherche si elle les a fixées « dans les faits », sans s’en tenir aux clauses du contrat (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). La même condition gouverne les repos et les congés du gérant.

7. I

Indemnité de licenciement : somme due au gérant lorsque l’entreprise fournisseur met fin à la relation hors faute grave, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail lui étant applicables. L’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur, poursuivi sans interruption, est prise en compte pour son calcul (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036), parmi les autres indemnités de rupture.

Inventaire : comptage des marchandises et des espèces de la succursale, qui arrête les comptes entre l’entreprise et le gérant. Pour les gérants non salariés alimentaires, l’accord collectif national prévoit, dans sa dernière version publiée, au moins trois inventaires la première année, deux la deuxième, puis un par période de 12 mois, avec un délai de prévenance de 8 jours (Accord du 18-7-1963 art. 21). Les inventaires et les manquants sont à l’origine de nombreux litiges.

8. L

Liberté d’organisation : faculté du gérant non salarié alimentaire de fixer lui-même ses conditions de travail, d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer, qui conditionne son statut (C. trav. art. L. 7322-2). Lorsque cette liberté d’organisation fait défaut dans les faits, le gérant peut réclamer des heures supplémentaires ou, s’il prouve un lien de subordination, la requalification de son contrat.

Lien de subordination : exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Il n’est pas exigé pour l’application du statut de gérant de succursale (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265), mais il conditionne la requalification en contrat de travail.

Location-gérance : contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls (C. com. art. L. 144-1). Le locataire-gérant a la qualité de commerçant (C. com. art. L. 144-2), mais le terme de la location-gérance ne peut être opposé au gérant qui revendique le statut (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168). Cette règle intéresse au premier chef la rupture du contrat de gérance.

9. M

Manquant : écart, constaté à l’inventaire, entre les marchandises et les espèces dont le gérant a la garde et celles qui devraient se trouver dans la succursale. Pour le gérant non salarié alimentaire, la preuve de la faute grave incombe à la société qui s’en prévaut, et des prélèvements sur les commissions au titre des manquants ont été jugés irréguliers (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-21.275). Le régime des manquants et inventaires dépend aussi du contrat et de l’accord collectif.

Minimum garanti : rémunération minimale que l’entreprise propriétaire doit assurer au gérant non salarié alimentaire, dont la loi confie la fixation aux accords collectifs (C. trav. art. L. 7322-3). L’accord collectif national a fixé ce minimum garanti à compter du 1er février 2019, par l’avenant n° 69 du 28 janvier 2019, à 1 698 euros par mois pour la gérance de 1re catégorie et à 2 470 euros par mois pour la gérance de 2e catégorie (Accord du 18-7-1963 art. 5). La rémunération convenue ne peut en outre être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418).

10. N

Non-cumul : règle selon laquelle le bénéfice commercial perçu personnellement par l’exploitant ne s’ajoute pas, pour une même année, à la rémunération due au titre du statut (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). Les sommes versées par une société d’exploitation interposée ne réduisent pas, en revanche, la dette du fournisseur, personne distincte (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081), ce qui augmente d’autant les conséquences financières du statut pour celui-ci.

11. O

Ordre public du statut : caractère impératif des règles du statut, toute convention contraire aux dispositions qui le définissent étant nulle (C. trav. art. L. 7321-5). La chambre commerciale qualifie le statut « d’ordre public » et refuse au fournisseur condamné le reversement, par la société interposée, des sommes qui ont rémunéré ses prestations (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790). Une clause écartant le statut ne permet donc pas de sécuriser la relation entre le réseau et le gérant.

12. P

Personnel du gérant : salariés embauchés par le gérant de succursale pour l’exploitation du point de vente. Le gérant répond envers eux de l’application du Code du travail s’il a toute liberté pour les embaucher, les licencier et fixer leurs conditions de travail (C. trav. art. L. 7321-4), à défaut de quoi la question des salariés du gérant de succursale se pose à l’entreprise fournisseur.

Prescription : délai au-delà duquel une action ne peut plus être exercée. Le gérant dispose de 3 ans pour ses rappels de rémunération et de 12 mois, à compter de la notification, pour contester la rupture (C. trav. art. L. 3245-1 ; C. trav. art. L. 1471-1). La Cour de cassation n’a pas encore fixé le délai de l’action en reconnaissance du statut proprement dite, et la prescription des actions du gérant s’apprécie demande par demande.

Présomption de non-salariat : présomption selon laquelle les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les dirigeants des personnes morales immatriculées ne sont pas liés par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité, sauf preuve d’un lien de subordination juridique permanente (C. trav. art. L. 8221-6). Elle vise la requalification en contrat de travail et ne devrait pas faire obstacle à l’application du statut, qui ne suppose pas de lien de subordination ; la Cour de cassation ne s’est toutefois pas prononcée sur ce point.

Preuve des conditions : démonstration, à la charge de l’exploitant qui revendique le statut, que les conditions de l’article L. 7321-2 étaient réunies pendant la relation. Selon un arrêt non publié, l’absence de preuve de l’agrément du local suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. soc. 26-4-2017, n° 16-10.989, non publié). La preuve des conditions du statut repose en grande partie sur des documents d’exploitation.

Prise d’acte : rupture par laquelle le gérant met fin à la relation en l’imputant aux manquements de l’entreprise fournisseur. Lorsque ces manquements sont suffisamment graves, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme dans l’affaire d’une franchisée reconnue gérante de succursale (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371), et les autres modes de rupture à l’initiative du gérant obéissent à leurs propres règles.

13. R

Rappel de rémunération : somme due au gérant pour la période non prescrite, correspondant à l’écart entre la rémunération due au titre du statut et celle qu’il a perçue. Le juge peut fixer la rémunération de référence à partir du salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855), selon les règles de la rémunération du gérant de succursale.

Requalification en contrat de travail : décision du juge qui restitue à une relation contractuelle sa véritable nature de contrat de travail, lorsque l’exploitant prouve un lien de subordination. Pour les gérants non salariés alimentaires, la brièveté et la multiplicité des remplacements ne suffisent pas à l’établir (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497). Elle se distingue de l’application du statut de gérant de succursale, et les deux fondements peuvent être invoqués ensemble devant le juge.

Résiliation du contrat de gérance : rupture décidée par l’entreprise fournisseur, soumise aux règles du licenciement lorsque le statut s’applique. Les clauses du contrat commercial, comme le terme d’une location-gérance, ne peuvent être opposées au gérant (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168), de sorte qu’une résiliation du contrat de gérance fondée sur le seul contrat, sans procédure ni motif, peut être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14. S

Société d’exploitation : personne morale constituée par l’exploitant pour signer le contrat de réseau et exploiter le point de vente. Le statut est revendiqué par la personne physique ; aucune décision publiée ne paraît admettre qu’une société puisse en être titulaire. Les exploitants effectifs peuvent revendiquer le statut sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460), situation propre au gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société.

15. T

Transfert du point de vente : passage de l’exploitation du point de vente à une autre entreprise. Selon la Cour de cassation, le gérant assimilé à un chef d’établissement bénéficie de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui assure la poursuite des contrats en cours lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). Le repreneur peut ainsi être tenu de poursuivre la relation, règle qui s’ajoute au régime applicable au gérant.

Travail dissimulé : défaut intentionnel de déclaration d’une activité ou des sommes qui la rémunèrent. Le gérant de succursale peut obtenir, en cas de rupture, l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue par le Code du travail (C. trav. art. L. 8223-1 ; Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192), et l’entreprise fournisseur s’expose, auprès de l’Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations sociales, aux conséquences sociales et au risque de redressement attachés au statut.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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