
Sur le statut de gérant de succursale, la tête de réseau consulte en général l’avocat avant de signer ou de réorganiser ses contrats, l’exploitant d’un point de vente au moment où la relation se tend ou prend fin. Le réseau attend une qualification de ses contrats, leur rédaction, l’audit de ses points de vente et sa défense en cas de litige. L’exploitant demande l’analyse de sa situation au regard des conditions du statut, puis, selon les cas, l’action en reconnaissance du statut ou la négociation d’une issue. La contestation de la rupture devant être engagée dans les 12 mois de sa notification, cette date fixe souvent le calendrier de l’intervention.
La première question posée par un réseau est celle du régime applicable à ses exploitants : gérance-mandat, location-gérance, franchise, commission-affiliation, statut de gérant non salarié du commerce de détail alimentaire ou statut de gérant de succursale. L’avocat confronte le modèle d’organisation du réseau aux conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail, qui visent la fourniture exclusive ou quasi exclusive des marchandises, le local fourni ou agréé et les conditions et prix imposés (C. trav. art. L. 7321-2).
Cette analyse tient compte de la règle, posée par des arrêts de principe, selon laquelle le statut s’applique dès que ses conditions sont réunies en fait, quelles que soient les énonciations du contrat (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). Elle débouche sur un avis écrit qui distingue, le cas échéant, les catégories de points de vente du réseau.
Le régime retenu se traduit, lors de la rédaction du contrat de gérance, dans les clauses relatives aux approvisionnements, au local, aux prix, à la rémunération, aux conditions de travail et à la rupture. En gérance-mandat, la mission s’étend au document d’information remis au gérant-mandataire 10 jours au moins avant la signature (C. com. art. D. 146-2).
L’avocat vérifie aussi la cohérence de ces clauses avec les manuels, les circulaires et les outils de gestion du réseau, qui décrivent l’exploitation réelle.
Pour un réseau existant, l’audit des points de vente confronte les contrats à leur exécution, exploitation par exploitation : part des approvisionnements, agrément du local, pratique des prix, horaires et effectifs imposés. Il chiffre l’exposition éventuelle (rappels de rémunération, indemnités de rupture, cotisations sociales) et présente les options d’organisation qui s’offrent au réseau, sans effet sur les périodes déjà écoulées.
En cas de litige, l’avocat défend l’entreprise fournisseur devant le conseil de prud’hommes et, pour les questions relevant des modalités d’exploitation commerciale, devant le tribunal de commerce. Il discute la réunion des conditions du statut, le calcul des sommes réclamées et la prescription. Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat (C. trav. art. R. 1453-2).
L’exploitant d’un point de vente, qu’il soit franchisé, locataire-gérant, gérant-mandataire ou dirigeant de la société d’exploitation, peut faire analyser sa situation au regard des conditions du statut. L’avocat examine les contrats, les factures d’achat, les tarifs reçus, les directives et les horaires imposés, ainsi que le rôle personnel de l’exploitant dans la vente.
Cette analyse mesure aussi les limites du statut. Le gérant de succursale n’étant pas salarié, le fournisseur n’est pas tenu de l’affilier à l’assurance chômage, et il ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en cas de procédure collective du fournisseur (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525 ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Lorsque les conditions paraissent réunies, l’action en reconnaissance du statut est portée devant le conseil de prud’hommes, en général avec des demandes de rappels de rémunération et, si la relation a pris fin, des demandes liées à la rupture. L’avocat constitue le dossier de preuve et chiffre les demandes, dans les limites de la prescription.
L’action n’exige pas la preuve d’un lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Les demandes peuvent être présentées à titre principal sur le fondement du contrat de travail et à titre subsidiaire sur celui du statut, ces deux fondements reposant sur des conditions distinctes.
La reconnaissance du statut peut aussi être recherchée par la négociation, avant ou pendant l’instance. L’avocat chiffre alors les droits de l’exploitant et le risque de chaque partie, puis conduit les échanges avec le réseau ou avec l’avocat de celui-ci. Les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, sauf celles qui portent la mention « officielle » (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 art. 66-5).
Parmi les délais de prescription des actions ouvertes au gérant, le plus bref est celui de 12 mois, qui court de la notification de la rupture (C. trav. art. L. 1471-1). Les rappels de rémunération portent sur 3 ans au plus (C. trav. art. L. 3245-1). Le délai propre à l’action en reconnaissance du statut n’a pas encore été fixé par la Cour de cassation, qui a seulement jugé, sous l’empire des délais antérieurs, que l’action en reconnaissance et l’action en paiement de la rémunération n’étaient pas soumises à la même prescription (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié).
Hors les cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle totale, l’avocat et son client concluent par écrit une convention d’honoraires. Elle précise le montant ou le mode de calcul des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 art. 10).
Une rémunération fixée uniquement en fonction du résultat judiciaire est interdite. Un honoraire complémentaire, lié au résultat obtenu ou au service rendu, peut s’ajouter à la rémunération des prestations effectuées (Loi n° 71-1130 du 31-12-1971 art. 10). Pour un réseau, la mission peut être découpée en phases (qualification, rédaction, audit), chacune faisant l’objet d’une estimation.
Le premier échange identifie la partie consultante, l’étape de la relation et l’échéance la plus proche, comme la notification d’une rupture ou une audience fixée. Les documents suivants permettent d’en tirer des premières orientations :
Dans un même dossier, l’avocat n’intervient que pour l’une des parties.
Xavier Berjot, avocat associé, exerce au Cabinet SANCY Avocats, 109 boulevard Haussmann, 75008 Paris, en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Il conseille les têtes de réseau sur la qualification et la rédaction de leurs contrats de distribution et sur l’audit de leurs points de vente, et les défend en cas de contentieux. Il assiste également des exploitants de points de vente dans l’analyse de leur situation, l’action en reconnaissance du statut et la négociation.
L’accompagnement ne comporte aucune garantie de résultat, celui-ci dépendant des faits établis, des pièces disponibles et de l’appréciation du juge ou de l’autre partie. La demande de premier échange se fait par la page de consultation du cabinet.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
