
Les questions sur le gérant de succursale viennent autant des têtes de réseau, qui s’interrogent sur la qualification de leurs contrats, que des exploitants de points de vente, qui cherchent à connaître leurs droits. Les réponses qui suivent énoncent brièvement la règle applicable au 29 octobre 2026, en reprenant les textes et les arrêts de la Cour de cassation. Une dernière série de questions est posée du point de vue des réseaux : exposition financière, moyens de défense, compensation et clauses de juridiction.
Au sens du Code du travail, le statut de gérant de succursale vise en particulier la personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix qu’elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). La Cour de cassation qualifie ces conditions du statut de « cumulatives » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). Le Code du travail est alors applicable au gérant dans la mesure prévue par le titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7321-1).
La Cour de cassation juge que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail, « ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Le statut ne suppose pas de lien de subordination, à la différence de la requalification en contrat de travail, que l’exploitant peut demander s’il prouve qu’il travaillait sous l’autorité de l’entreprise.
Oui, si les conditions du statut sont réunies, même lorsque le contrat de franchise a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916). La location-gérance de station-service a donné lieu à une jurisprudence abondante, mais les conditions doivent être établies : la cour d’appel qui constate que la vente des carburants fournis n’est pas prépondérante dans l’activité et les recettes de la station peut écarter le statut (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié). Les secteurs concernés par le statut s’étendent aussi à la cosmétique, à la téléphonie ou à l’habillement.
Les exploitants effectifs peuvent revendiquer le statut dès lors que les conditions sont réunies, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu’ils ont constituée (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460). Le statut est revendiqué par la personne physique ; la Cour de cassation ne semble pas avoir admis qu’une société puisse en être titulaire. Le gérant exerçant par l’intermédiaire d’une société doit en outre démontrer qu’il exerçait lui-même, de façon habituelle, l’activité de vente (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié).
Le gérant mandataire non salarié exploite une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation, moyennant des remises proportionnelles aux ventes, en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer (C. trav. art. L. 7322-2). Les obligations légales de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale (C. trav. art. L. 7322-1). Dans les maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés, le gérant non salarié alimentaire relève en outre de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
Le gérant peut réclamer la rémunération due au titre du statut, que le juge peut fixer en fonction du salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855). Sans lien de subordination, il ne peut revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669), et la rémunération du gérant de succursale ne se cumule pas, pour une même année, avec le bénéfice commercial qu’il a lui-même perçu (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). Les heures supplémentaires et les congés ne sont dus par le fournisseur que s’il a fixé les conditions de travail ou les a soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3), ce que le juge recherche « dans les faits » (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081).
Le Code de la sécurité sociale affilie obligatoirement au régime général les personnes mentionnées à l’article L. 7321-2 du Code du travail (CSS art. L. 311-3, 26°), même lorsqu’elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié). La chambre sociale a statué sur l’obligation du fournisseur d’affilier le gérant et de payer les cotisations correspondantes, première des conséquences sociales du statut (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175). En revanche, l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne vise que les titulaires d’un contrat de travail, de sorte que le gérant ne peut pas reprocher au fournisseur de ne pas l’avoir affilié (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525). Le gérant qui veut être couvert doit obtenir la requalification de la relation en contrat de travail ; cette demande est d’ailleurs souvent présentée à titre principal, le statut l’étant à titre subsidiaire.
La Cour de cassation juge que le gérant de succursale qui n’est pas salarié ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036) ; il reste créancier de l’entreprise fournisseur. En cas de défaillance du fournisseur, la dispense de déclaration réservée aux salariés ne paraît pas lui bénéficier. Il est donc prudent de déclarer sa créance au liquidateur dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com. art. L. 641-3 ; C. com. art. R. 622-24). Son paiement dépend ensuite des fonds disponibles.
Le terme ou la résiliation prévus par le contrat commercial ne dispensent pas l’entreprise fournisseur des règles du licenciement lorsque le statut s’applique. Les clauses du contrat commercial ne peuvent être opposées au gérant (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168), et la Cour de cassation applique au gérant, en termes généraux, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036), solution déjà retenue par un arrêt non publié pour des gérants dont la cour d’appel, approuvée sur ce point, avait retenu que le fournisseur fixait dans les faits les conditions de travail (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié). Une résiliation du contrat de gérance décidée sans procédure ni motif est exposée à être jugée sans cause réelle et sérieuse.
La rupture imputable au fournisseur ouvre droit, sauf faute grave, au préavis et à l’indemnité de licenciement, l’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur poursuivi sans interruption étant reprise (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). En l’absence de cause réelle et sérieuse, l’indemnité devrait être fixée dans les limites du barème de l’article L. 1235-3, dont l’application au gérant n’a pas encore été jugée (C. trav. art. L. 1235-3). Le calcul des indemnités du gérant de succursale part de la rémunération due au titre du statut.
Oui, à certaines conditions. Selon un arrêt non publié, la clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du gérant et si elle comporte une contrepartie financière (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236, non publié). Hors statut, la clause de non-concurrence relève du droit commercial, qui encadre les restrictions imposées aux exploitants des réseaux de distribution (C. com. art. L. 341-2).
Le conseil de prud’hommes connaît de l’action en reconnaissance du statut, qui « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Le litige portant sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin relève en revanche du tribunal de commerce, selon un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059), de sorte que la juridiction compétente dépend de l’objet de chaque demande.
Le gérant dispose de 12 mois à compter de la notification de la rupture pour la contester, et ses rappels de rémunération portent sur 3 ans au plus (C. trav. art. L. 1471-1 ; C. trav. art. L. 3245-1). Le délai de l’action en reconnaissance du statut elle-même n’a pas été fixé : la Cour de cassation retient 5 ans pour l’action tendant à faire reconnaître un contrat de travail (Cass. soc. 11-5-2022, n° 20-14.421), sans avoir étendu cette solution au statut. La prescription de cette action reste donc discutée.
La charge de la preuve pèse sur l’exploitant qui revendique le statut, et une seule condition non établie suffit à écarter sa demande : l’absence de preuve de l’agrément du local justifie à elle seule le rejet (Cass. soc. 26-4-2017, n° 16-10.989, non publié). Les contrats, tarifs, directives, factures d’achat et données de chiffre d’affaires constituent les principaux éléments de la preuve des conditions.
L’entreprise fournisseur s’expose à des rappels de rémunération, à des indemnités de rupture et aux cotisations dues au titre de l’affiliation du gérant au régime général (CSS art. L. 311-3, 26°). Si une dissimulation intentionnelle est retenue, le gérant peut en outre obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1 ; Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Les conséquences financières de la reconnaissance du statut se calculent à partir de la rémunération due au titre du statut et de la durée de la relation.
Le juge s’attache à l’exécution concrète du contrat et recherche si le fournisseur a fixé « dans les faits » les conditions de travail (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). L’audit d’un réseau porte en pratique sur la part des achats réalisés auprès du fournisseur, la liberté effective de fixer les prix, le choix du local et l’organisation des horaires, point de vente par point de vente.
Le fournisseur peut contester l’une des conditions du statut, dont la preuve incombe à l’exploitant (Cass. soc. 26-4-2017, n° 16-10.989, non publié). Il peut aussi justifier la rupture par un motif réel et sérieux ou par une faute grave, qu’il lui appartient alors de prouver, et opposer la prescription, la contestation de la rupture devant intervenir dans les 12 mois de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1).
Non. La compensation suppose des obligations réciproques : les rémunérations que la société d’exploitation a versées au gérant ne viennent pas en déduction de la dette du fournisseur (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669). Le fournisseur condamné ne peut pas davantage en obtenir le reversement par la société (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790). En revanche, le bénéfice commercial perçu personnellement par le gérant ne se cumule pas, pour une même année, avec la rémunération due au titre du statut (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193).
La clause attributive de juridiction est nulle dans le contrat d’un gérant non salarié alimentaire (C. trav. art. L. 7322-6). Pour le gérant de l’article L. 7321-2, la question n’a pas été tranchée ; la nullité des conventions contraires au statut (C. trav. art. L. 7321-5) rend toutefois incertaine l’efficacité d’une clause attributive ou compromissoire pour les litiges relevant du conseil de prud’hommes.
Le statut s’applique dès que les conditions sont réunies en fait, « quelles que soient les énonciations du contrat », selon un arrêt de principe publié, rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). La rédaction du contrat de gérance compte donc surtout par sa concordance avec l’exploitation réelle du point de vente.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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