La jurisprudence du gérant de succursale : les arrêts de principe

Jurisprudence du gérant de succursale : arrêts de principe de la Cour de cassation par thème (conditions, régime, rupture, contentieux, gérants alimentaires).
Volumes reliés anciens alignés dans la pénombre : les arrêts de principe sur le gérant de succursale
La jurisprudence du gérant de succursale s’est construite autour d’arrêts publiés de la chambre sociale de la Cour de cassation, depuis l’arrêt de 2001 relatif à une franchise de livraison de colis jusqu’au refus, en 2026, de la garantie de l’AGS, régime de garantie des créances des salariés en cas de procédure collective de l’employeur. Les arrêts réunis ici sont classés par thème et résumés d’après les motifs de la Cour, avec l’indication de leur publication au Bulletin, par laquelle la Cour signale les décisions dont elle entend marquer la portée. Plusieurs arrêts anciens, rendus sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, expriment encore l’état du droit. Les arrêts non publiés, présentés comme tels, illustrent l’appréciation des faits par les juges et se lisent au regard de leur espèce.

1. L’application du statut et ses conditions

1.1. L’indifférence de la qualification contractuelle

Selon un arrêt publié relatif à une franchise de ramassage et de livraison de colis, rendu sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, les dispositions du Code du travail sont applicables dès lors que les conditions légales sont réunies en fait, « quelles que soient les énonciations du contrat » et « sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265).

Par un arrêt publié, la chambre sociale reprend cette solution pour un contrat de franchise d’instituts de beauté et censure la cour d’appel qui exigeait, parce que le contrat avait été signé par une société, la preuve d’un lien direct avec le franchiseur. Le statut s’applique alors même que le contrat de franchise a été signé par la société dont l’intéressée est la gérante (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).

1.2. Le caractère cumulatif des conditions et leur appréciation

Selon un arrêt publié concernant une station-service, les conditions du statut sont « cumulatives ». Le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l’importance, prépondérante ou non, de l’activité consacrée au fournisseur ne porte pas atteinte à la sécurité juridique découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).

La cour d’appel qui constate que la vente des carburants fournis n’est pas prépondérante dans l’activité et les recettes d’une station-service peut en déduire que l’exploitant n’est pas placé sous la dépendance économique du fournisseur et écarter le statut (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-22.407, non publié).

1.3. Le local et les prix

Un arrêt publié approuve la cour d’appel qui avait retenu que le fournisseur, en poursuivant la relation puis en concluant un contrat à durée indéterminée, « avait nécessairement maintenu son agrément » du local, même devenu non conforme aux normes du réseau. Le même arrêt juge que l’exemption des pratiques de prix au regard du droit des ententes est dépourvue de lien avec l’existence de prix imposés au sens de l’article L. 7321-2, 2° (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371).

La clause par laquelle l’exploitant s’engage à maintenir la boutique conforme aux exigences du concept et s’interdit de transférer l’activité sans l’agrément exprès du commettant a été dénaturée par la cour d’appel qui en avait exclu l’agrément du local. La liberté de recruter, de fixer les horaires et de répartir les tâches constitue, selon la même décision, un motif impropre à écarter la qualification de gérant de succursale (Cass. soc. 24-1-2024, n° 22-13.452, non publié).

Est également cassé l’arrêt qui avait écarté les conditions imposées alors que l’opérateur exigeait l’emploi d’au moins deux vendeurs pendant les heures d’ouverture, l’ouverture le samedi et 12 mois sur 12 et le respect d’un référentiel, « ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées » (Cass. soc. 14-9-2022, n° 21-12.058, non publié).

2. L’interposition d’une société d’exploitation

L’arrêt publié de 2012 relatif à une station-service juge que, lorsque l’activité d’exploitation est exercée en fait par les personnes qui ont constitué une société, celles-ci peuvent revendiquer le statut dès lors que les conditions cumulatives sont réunies, « sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu’ils avaient constituée ». Selon son sommaire, « la qualité de salarié n’exclut pas l’application de l’article L. 7321-2 » (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).

Par un arrêt publié, rendu en formation plénière, la chambre commerciale qualifie le statut « d’ordre public ». Le fournisseur condamné à payer au gérant les sommes dues à ce titre n’est pas admis à réclamer à la société interposée, fût-ce pour partie, le reversement des sommes qui ont rémunéré les prestations effectuées en exécution du contrat de distribution (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790).

La Cour de cassation a approuvé le rejet de la demande du dirigeant d’une société distributrice qui ne démontrait pas l’exercice habituel de l’activité de vente, comme vendeur ou comme encadrant des salariés, faute d’exercice de l’activité à titre professionnel (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié).

3. Le régime applicable au gérant

3.1. La nature du statut et la convention collective

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail visant les apprentis, ouvriers et employés, « ne sont pas des salariés ». L’arrêt publié qui l’énonce en déduit que leur droit aux régimes de retraite complémentaire dépend des conditions d’affiliation à ces régimes, et casse la décision qui leur avait refusé l’indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192).

Les gérants relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise fournisseur, en l’espèce celle de l’industrie du pétrole, selon un arrêt publié (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175). En revanche, selon un autre arrêt publié, en l’absence de lien de subordination, ils ne peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum qui en découle (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).

3.2. Les conditions de travail et la rémunération

Pour déterminer si l’entreprise fournisseur répond de la durée du travail, des repos, des congés, de la santé et de la sécurité, le juge doit rechercher si elle a fixé « dans les faits » les conditions de travail dans l’établissement, sans être lié par le seul contenu des stipulations contractuelles, selon un arrêt publié (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081). Un autre arrêt publié approuve le rejet des demandes de gérants qui ne démontraient pas que l’exécution concrète des clauses leur avait fait perdre la maîtrise de l’organisation du travail (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-18.669).

Le juge peut fixer la rémunération due au gérant en fonction des éléments relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction, selon un arrêt publié relatif à un institut de beauté franchisé (Cass. soc. 20-2-2013, n° 11-26.855).

Le locataire-gérant d’une station-service ne peut obtenir, au cours d’une même année, le cumul des sommes dues au titre des salaires et du bénéfice commercial, selon un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1 (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193). À l’inverse, les sommes versées au gérant par une société d’exploitation interposée, personne morale distincte du fournisseur, ne viennent pas en déduction de la dette de ce dernier (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081).

3.3. L’assurance chômage, le transfert et la garantie des créances

L’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ne s’imposait qu’au profit des salariés dont l’engagement résultait d’un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale ne peut reprocher au fournisseur de ne pas l’avoir affilié, selon un arrêt publié rendu sur l’ancien article L. 351-4 du Code du travail (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525).

Selon un arrêt publié, l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui organise le maintien des contrats en cours lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, s’applique au gérant de succursale assimilé à un chef d’établissement, en l’espèce l’exploitant d’une cafétéria-presse dans un hôpital (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297).

L’assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective, gérée par l’AGS, « ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail », de sorte que le gérant de succursale qui n’est pas salarié ne peut en bénéficier en cas de défaillance du fournisseur. L’arrêt, publié, a été rendu pour une gérante mandataire d’une enseigne non alimentaire ; deux arrêts non publiés du même jour statuent dans le même sens (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

4. La rupture de la relation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution ne peuvent être opposées au gérant qui agit sur le fondement de l’article L. 7321-2. Par cet arrêt publié, la Cour casse la décision qui avait refusé les indemnités de rupture au motif que la location-gérance de la station-service était à durée déterminée (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-22.168).

Les règles de la rupture du contrat de travail s’appliquent à la rupture de la relation avec l’entreprise fournisseur. Lorsque le contrat de gérante a succédé sans interruption à un contrat de travail, l’ancienneté acquise sous ce contrat est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

Dans l’arrêt publié de 2015 relatif à un institut de beauté, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé un différend antérieur et des manquements suffisamment graves du fournisseur, la rupture notifiée par une franchisée reconnue gérante de succursale produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ces manquements tenaient au refus injustifié de six propositions de transfert du local et au déséquilibre économique de l’exploitation (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-17.371).

5. Le contentieux

Selon un arrêt publié, l’action en reconnaissance du statut, qui tend à faire reconnaître que l’article L. 7321-2 est applicable à un rapport contractuel, « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » et « n’est pas une action exclusivement attachée à la personne » ; le liquidateur judiciaire de la franchisée pouvait dès lors l’exercer (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901).

Lorsque le gérant exerce son activité dans les conditions du statut, le litige qui l’oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève du tribunal de commerce s’il porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin. Cette répartition résulte d’un arrêt publié rendu sous l’ancien article L. 781-1, 2° (Cass. soc. 8-3-2006, n° 04-17.059).

Un arrêt récent reprend la même règle, la juridiction compétente étant le tribunal de commerce « dès lors que ce litige porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail ». Le litige portait sur la restitution d’un excédent de participation aux frais de vente (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.973, non publié).

6. Les gérants non salariés des succursales alimentaires

Les arrêts suivants sont rendus sur le régime propre du gérant non salarié alimentaire, qui exploite une succursale de commerce de détail alimentaire moyennant des remises proportionnelles aux ventes (C. trav. art. L. 7322-2). Ils ne se transposent pas sans examen au gérant de l’article L. 7321-2.

Les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés, et les articles L. 1231-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée, leur sont applicables. Le gérant peut être rendu contractuellement responsable d’un déficit d’inventaire, mais il ne peut être privé dès l’origine, par une clause du contrat, des règles protectrices relatives à la rupture, selon un arrêt publié (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892).

Selon un arrêt publié, lorsque les conditions de travail, en particulier les horaires, ont été fixées par l’entreprise propriétaire ou soumises à son accord, les gérants peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application de la preuve partagée de l’article L. 3171-4 du Code du travail. Le même arrêt rappelle que la rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et que, en gérance normale, le minimum garanti s’entend de celui de l’ensemble des cogérants (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418).

Les gérants non salariés peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, « sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant », selon un arrêt publié (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).

Selon un arrêt publié, en cas d’inaptitude, le reclassement s’exécute dans le cadre du statut de gérant non salarié, de sorte que l’entreprise propriétaire n’est pas tenue d’étendre sa recherche aux emplois relevant d’un autre statut (Cass. soc. 15-9-2021, n° 20-14.064).

La charge de la preuve de la faute grave incombe à la société qui s’en prévaut, et des prélèvements opérés sur les commissions au titre de marchandises manquantes méconnaissent l’article L. 3251-1 du Code du travail, qui interdit de telles retenues pour fournitures, selon un arrêt publié (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-21.275 ; C. trav. art. L. 3251-1). Enfin, un arrêt publié juge que l’indemnité compensatrice de préavis du gérant non salarié ouvre droit à congés payés (Cass. soc. 25-10-2023, n° 21-18.286).

7. La gérance-mandat

L’article L. 146-4 du Code de commerce, qui fixe l’indemnité due au gérant-mandataire en cas de résiliation par le mandant, « ne règle en aucune manière la durée du préavis ». Par cet arrêt publié, la chambre commerciale admet en conséquence l’application de la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, aujourd’hui l’article L. 442-1, II. Elle approuve, dans la même affaire, l’annulation de la clause de non-concurrence, qui interdisait en fait au gérant-mandataire de se réinstaller (Cass. com. 2-10-2019, n° 18-15.676).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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