
Le gérant non salarié de succursale alimentaire qui fixe lui-même ses horaires et peut embaucher ou se faire remplacer à ses frais dispose de la liberté d’organisation qu’exige sa définition légale. Cette autonomie coexiste avec des contraintes commerciales importantes, la loi admettant que l’entreprise impose la fourniture exclusive des marchandises et les prix de vente. Lorsque l’entreprise fixe en fait les horaires du magasin, le gérant peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Lorsqu’elle exerce sur lui un pouvoir de direction et de sanction, il peut obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.
Le Code du travail qualifie de gérant non salarié la personne qui exploite une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, « lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité » (C. trav. art. L. 7322-2).
Le même texte précise que « la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat » (C. trav. art. L. 7322-2). L’entreprise peut donc imposer la provenance des marchandises et leur prix de vente sans remettre en cause le statut ; la liberté protégée par la loi porte sur l’organisation du travail du gérant.
Cette construction diffère de celle du gérant de succursale de droit commun, pour lequel la fourniture exclusive, le local agréé et les prix imposés constituent au contraire les conditions mêmes du statut.
L’accord collectif national du 18 juillet 1963 (IDCC 1314) reprend cette exigence.
Son préambule rattache le contrat au mandat d’intérêt commun et met en avant l’« indépendance du gérant dans la gestion de l’exploitation du magasin qui lui est confié, c’est-à-dire autonomie de celui-ci dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique » (Accord du 18-7-1963 préambule). Cette présentation ne lie pas le juge, qui apprécie les conditions réelles d’exécution du contrat.
L’entreprise conserve un droit de regard sur l’exploitation, puisque les marchandises lui appartiennent et que le gérant exploite pour son compte. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté l’existence d’un contrat de travail pour des gérants rémunérés à la commission, libres d’organiser leur gestion, qui ne recevaient pas de directives et pouvaient se faire remplacer et embaucher (Cass. soc. 11-3-2009, n° 07-40.813).
Elle a de même approuvé une cour d’appel qui avait relevé que les gérants fixaient eux-mêmes leurs horaires et que les contrôles opérés par le mandant tendaient à vérifier le respect des obligations contractuelles, sans traduire un pouvoir disciplinaire (Cass. soc. 5-10-2016, n° 15-22.730). Les visites de commerciaux, les inventaires ou la vérification des encaissements peuvent relever de la surveillance de l’exploitation commerciale. Associés à des congés imposés ou à des tâches non rémunérées, ces mêmes contrôles ont toutefois été retenus parmi les indices d’un lien de subordination (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758).
La brièveté et la multiplicité des remplacements confiés à des gérants intérimaires, ainsi que les contraintes inhérentes à l’exploitation, ne permettent pas à elles seules de caractériser un lien de subordination juridique (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497). La Cour de cassation a cassé, pour ce motif, l’arrêt qui avait requalifié le contrat d’un gérant intérimaire.
La garantie temporaire d’une rémunération fixe pendant les périodes d’inactivité ne suffit pas davantage à soustraire les gérants intérimaires à leur statut (Cass. soc. 24-5-2023, n° 21-24.758, non publié). Le minimum garanti et les commissions restent alors le cadre de leur rémunération.
La latitude d’embaucher ou de se faire remplacer s’exerce aux frais du gérant et sous son entière responsabilité (C. trav. art. L. 7322-2). Le gérant qui recrute du personnel en devient l’employeur au sens du droit du travail. Lorsque le contrat de cogérance transfère aux gérants l’exploitation d’une succursale, le contrat de travail de la salariée qui y est affectée leur est transféré ; dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que le contrat de cogérance ne privait pas le gérant du pouvoir de licencier le personnel passé à son service (Cass. soc. 27-3-2013, n° 11-27.641).
La Cour de cassation subordonne la requalification en contrat de travail à la preuve d’un lien de subordination (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497 ; Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758). Deux arrêts non publiés, dont la portée reste incertaine, accordent toutefois un rôle déterminant à la possibilité effective d’embaucher ou de se faire remplacer.
Dans la première de ces décisions, la Cour a censuré l’arrêt qui avait écarté la requalification au vu des seules stipulations du contrat, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d’embaucher leur propre personnel (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-25.774). Dans la seconde, elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant une rémunération très nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et l’absence de possibilité effective d’embaucher, avait jugé que les conditions d’application du statut n’étaient pas réunies (Cass. soc. 24-6-2020, n° 18-20.705).
Le juge peut donc examiner le niveau des commissions et la faculté concrète de rémunérer un remplaçant. La seule clause contractuelle d’embauche ne clôt pas la discussion lorsque les revenus du gérant ne lui permettent pas d’en faire usage.
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi qu’à la santé et à la sécurité, lorsque les conditions de travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord (C. trav. art. L. 7322-1). Cette responsabilité n’implique pas l’existence d’un lien de subordination.
Le contrôle de l’amplitude horaire du magasin par l’entreprise ouvre au gérant le droit de réclamer des heures supplémentaires, sans requalification de son contrat (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418). Le juge doit alors rechercher si les horaires d’ouverture et de fermeture ont été fixés par la société ou avec son accord (Cass. soc. 24-5-2023, n° 21-24.860, non publié).
Pour le gérant de succursale de l’article L. 7321-2, un texte voisin retient un critère comparable : l’entreprise fournisseur ne répond de la durée du travail et des congés que si elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3).
Lorsque l’exécution du contrat révèle un lien de subordination, la requalification en contrat de travail est encourue. La Cour de cassation l’a approuvée au vu d’un faisceau d’indices : contrôle régulier par des commerciaux, interdiction d’intervenir pour de simples travaux d’entretien, congés imposés, partenariats imposés, tâche non prévue au contrat et non rémunérée, contrôle des commandes et des encaissements par des caisses reliées au siège, et faculté d’embaucher qui n’était qu’apparente faute de revenus suffisants (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758).
La requalification ne procure pas au gérant un cumul de ressources : il ne peut obtenir, pour une même année, à la fois les salaires et le bénéfice commercial, et aucun rappel de commissions n’est dû lorsque sa rémunération personnelle a atteint au moins le SMIC (Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758).
Lorsque l’exploitant d’un commerce alimentaire de proximité est lié par des contrats de location-gérance, de franchise et d’approvisionnement, le statut de gérant de succursale de l’article L. 7321-2 du Code du travail peut s’appliquer si ses conditions sont réunies. La Cour de cassation a approuvé son application à un supermarché dont l’approvisionnement extérieur était si strictement encadré qu’il ne pouvait être que très marginal (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié).
Aucun arrêt publié ne semble en revanche avoir dit si un gérant non salarié dont le contrat fixe en réalité les conditions de travail peut revendiquer ce statut, plutôt qu’une requalification en contrat de travail.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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