Le minimum garanti et les commissions du gérant non salarié

Minimum garanti du gérant non salarié de succursale alimentaire : commissions sur les ventes, minimum conventionnel, cogérance, SMIC, heures et rappels.
Pièces de centimes empilées en hauteur croissante : le minimum garanti et les commissions du gérant non salarié
Dans une supérette tenue par un couple de cogérants, le minimum garanti prévu par l’accord collectif peut être atteint alors que chacun des deux perçoit moins que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Lorsque les commissions calculées sur les ventes restent insuffisantes, l’entreprise propriétaire du magasin doit assurer au gérant non salarié de succursale alimentaire une rémunération mensuelle minimale, dont la loi confie la fixation aux accords collectifs. La Cour de cassation retient toutefois le SMIC comme plancher de la rémunération convenue. Ce plancher s’apprécie pour chaque gérant, au regard des heures qu’il accomplit, alors que le minimum conventionnel est garanti à l’ensemble des cogérants.

1. Les commissions du gérant non salarié

1.1. La remise proportionnelle aux ventes

Le gérant non salarié se définit d’abord par son mode de rémunération : il exploite la succursale « moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes », en vertu d’un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher ou de se faire remplacer (C. trav. art. L. 7322-2). La commission est le prix de son activité d’exploitant, et son montant suit l’activité du magasin.

Ce lien direct entre le revenu du gérant et le chiffre d’affaires de la succursale traduit l’intéressement que met en avant le préambule de l’accord collectif applicable au secteur. Il expose aussi le gérant à une baisse de revenus lorsque les ventes reculent, ce que le minimum garanti a pour objet de compenser.

1.2. Le taux de commission conventionnel

Le texte de référence est l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314), étendu, dont la Cour de cassation continue de faire application.

Depuis le 1er janvier 2017, la dernière rédaction publiée de l’accord porte à 6 % au moins le taux moyen de commission sur les marchandises, qui était de 5,80 % depuis le 1er juillet 1997. Un taux distinct est négocié dans l’entreprise pour les services accessoires, et les gérants ayant 1 an d’ancienneté perçoivent une bonification annuelle égale à 0,35 % du chiffre d’affaires des 12 mois précédents (Accord du 18-7-1963 art. 6).

La référence à un taux moyen laisse place à des taux différenciés selon les produits, dès lors que la moyenne atteint le niveau conventionnel. Le gérant qui conteste ses commissions a besoin, à cette fin, du détail des ventes par famille et des taux appliqués.

2. Le minimum garanti conventionnel

2.1. Le fondement légal

Les accords collectifs des gérants non salariés doivent déterminer le minimum de la rémunération garantie, « compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci » (C. trav. art. L. 7322-3). À défaut d’accord, le ministre chargé du travail peut fixer ce minimum par arrêté (C. trav. art. L. 7322-4 ; C. trav. art. D. 7322-1).

2.2. Les montants fixés par l’accord

L’accord distingue la gérance de 1re catégorie, dite « gérance d’appoint », qui n’exige l’activité que d’une seule personne, et la gérance de 2e catégorie, dite « gérance normale », confiée à deux gérants au moins dans le cadre d’une cogérance (Accord du 18-7-1963 art. 4).

Chaque gérance bénéficie d’une commission mensuelle minimale garantie par l’entreprise. Le dernier montant publié, fixé à compter du 1er février 2019 par l’avenant n° 69 du 28 janvier 2019, était de 1 698 euros par mois en 1re catégorie et de 2 470 euros par mois en 2e catégorie (Accord du 18-7-1963 art. 5). Lorsque les commissions du mois restent inférieures à ces montants, l’entreprise verse la différence.

2.3. Le minimum garanti en cogérance

En cas de gérance normale, la rémunération garantie s’entend de la rémunération garantie à l’ensemble des cogérants (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418). Un couple de cogérants d’une gérance de 2e catégorie ne peut donc pas revendiquer deux fois le minimum conventionnel. La solution a été réitérée depuis (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-25.774, non publié).

3. Le SMIC, plancher du minimum garanti

3.1. Le principe

Si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés, la rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en application de l’article L. 7322-3 du Code du travail (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418 ; Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418). Le SMIC est un taux horaire : la comparaison dépend des heures que le gérant accomplit effectivement.

3.2. L’appréciation pour chaque cogérant

Dans une cogérance, le respect du minimum conventionnel par le couple ne suffit pas. Le juge doit vérifier la conformité de la rémunération perçue par chacun des gérants au regard du SMIC horaire. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt qui s’en était tenu au minimum conventionnel garanti au couple (Cass. soc. 11-6-2025, n° 22-15.409, non publié).

3.3. Les éléments retenus dans la comparaison

Le logement fourni au gérant ne peut s’imputer ni sur le minimum conventionnel ni sur les commissions, l’accord n’interdisant en revanche de mettre à la charge des gérants que les charges qui incombent normalement au propriétaire (Cass. soc. 28-9-2022, n° 21-12.349, non publié). Il doit en revanche être tenu compte de cet avantage en nature pour vérifier le respect du SMIC (Cass. soc. 22-6-2022, n° 20-20.273, non publié). Les remboursements de frais de déplacement n’entrent pas dans la comparaison (Cass. soc. 20-11-2024, n° 23-17.654, non publié).

Le gérant qui exerce un mandat de représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de ses heures de délégation : une indemnisation forfaitaire conventionnelle inférieure au SMIC ouvre droit à un rappel (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418 ; Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418).

3.4. Exemple de calcul

Soit, en mars 2019, une supérette exploitée en cogérance de 2e catégorie, dont le chiffre d’affaires mensuel en marchandises atteint 40 000 euros, avec un taux moyen de commission de 6 %. Les commissions s’élèvent à 2 400 euros, inférieures au minimum conventionnel de 2 470 euros alors applicable : l’entreprise doit un complément de 70 euros, à répartir entre les cogérants.

À cette date, le SMIC brut s’élevait à 10,03 euros de l’heure, soit 1 521,22 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires (Décret n° 2018-1173 du 19-12-2018 art. 1er). Dans l’hypothèse où chacun des deux cogérants accomplit 35 heures par semaine et où les 2 470 euros sont partagés à parts égales, la vérification individuelle exigée par l’arrêt du 11 juin 2025 conduit à comparer 1 235 euros au SMIC mensuel de 1 521,22 euros : l’écart atteint 286,22 euros par gérant, soit 572,44 euros par mois pour le couple.

Sur 12 mois, à SMIC et commissions constants, le rappel théorique atteint 6 869,28 euros pour le couple, avant prise en compte de la valeur du logement éventuellement fourni et des heures accomplies au-delà de 35 heures, qui modifient le résultat dans un sens ou dans l’autre. Le respect du minimum conventionnel n’exclut donc pas un rappel, dont le montant dépend du temps de travail que chaque cogérant parvient à établir.

4. Les heures supplémentaires du gérant non salarié

4.1. La condition tenant aux conditions de travail

Lorsque les conditions de travail dans l’établissement ont été fixées par l’entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord, celle-ci répond de l’application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés (C. trav. art. L. 7322-1). Dans ce cas, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, sans avoir à établir un lien de subordination (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418 ; Cass. soc. 29-9-2021, n° 20-10.634).

La condition a été jugée remplie lorsque l’entreprise contrôlait l’amplitude horaire du magasin, en demandant de se conformer aux habitudes de la clientèle et en diffusant les horaires sur internet (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418), ou lorsqu’elle imposait les horaires d’ouverture et de nombreuses tâches hebdomadaires (Cass. soc. 29-9-2021, n° 20-10.634). Des heures supplémentaires ne peuvent en revanche être allouées sans rechercher au préalable si la société a fixé les horaires d’ouverture et de fermeture ou si ceux-ci ont reçu son accord (Cass. soc. 24-5-2023, n° 21-24.860, non publié).

4.2. La preuve des heures accomplies

La preuve des heures obéit au régime partagé de l’article L. 3171-4 du Code du travail : le gérant présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il prétend avoir accomplies, et l’entreprise y répond par ses propres éléments. La cour d’appel qui fait peser la preuve sur les seuls cogérants viole ce texte (Cass. soc. 13-4-2022, n° 19-20.185, non publié ; Cass. soc. 20-11-2024, n° 23-17.654, non publié).

Le même critère se retrouve à l’article L. 7321-3 du Code du travail pour le gérant de succursale de l’article L. 7321-2 : la durée du travail et les congés de ce gérant relèvent de la responsabilité de l’entreprise fournisseur lorsqu’elle a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou que celles-ci ont été soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3).

5. Le gérant intérimaire et la rémunération fixe

Certaines entreprises confient les remplacements à des gérants intérimaires qui passent d’une succursale à l’autre. Le fait de leur garantir temporairement une rémunération fixe pendant les périodes d’inactivité ne suffit pas à les soustraire au statut de gérant non salarié, qui repose sur la liberté d’organisation laissée par le contrat. Leur éventuelle requalification en contrat de travail suppose la preuve d’un lien de subordination (Cass. soc. 24-5-2023, n° 21-24.758, non publié).

6. Le rappel de rémunération

La demande de complément de SMIC ou d’heures supplémentaires est soumise au délai de 3 ans applicable aux salaires (C. trav. art. L. 3245-1). Son point de départ et la période qu’elle couvre relèvent des règles de prescription des actions.

Au-delà du rappel lui-même, des dommages et intérêts distincts pour privation du SMIC ne sont dus qu’en cas de mauvaise foi de l’entreprise, en application de l’article 1231-6 du Code civil (Cass. soc. 29-9-2021, n° 20-10.634). La tenue d’un suivi des horaires et la valorisation du logement fourni constituent les principaux éléments de défense de l’entreprise, tandis que la demande du gérant repose sur la reconstitution de ses horaires réels et le décompte mensuel de ses commissions.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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