
Dans une gérance-mandat, un exploitant indépendant, le gérant-mandataire, gère un fonds de commerce pour le compte de son propriétaire, appelé mandant, contre une commission calculée sur le chiffre d’affaires. Organisée par le Code de commerce depuis 2005, elle laisse au mandant la propriété du fonds et les risques de l’exploitation, tandis que le gérant-mandataire conserve la maîtrise de ses conditions de travail et de son personnel. La loi garantit au gérant-mandataire une commission minimale et, en cas de résiliation par le mandant sans faute grave, une indemnité égale aux commissions des 6 derniers mois, ou de la durée d’exécution du contrat si elle a été plus courte. Lorsque son exécution réunit les conditions du statut de gérant de succursale, le Code du travail s’y applique en outre, et la résiliation décidée par le mandant peut alors être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sont qualifiées de gérants-mandataires les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, pour le compte d’un mandant qui reste propriétaire du fonds et supporte les risques liés à son exploitation, le cas échéant dans le cadre d’un réseau (C. com. art. L. 146-1).
La gérance-mandat se distingue ainsi de la location-gérance, dans laquelle le locataire-gérant exploite le fonds à ses risques et périls. Les marchandises, la clientèle et le résultat de l’exploitation appartiennent au mandant ; le gérant-mandataire perçoit une commission et ne supporte pas les pertes du fonds.
Le contrat fixe au gérant-mandataire une mission, en lui laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer ses conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants à ses frais et sous son entière responsabilité (C. com. art. L. 146-1).
La mission peut préciser les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle exercé par le mandant. La loi précise que ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat (C. com. art. L. 146-1). Leur multiplication peut en revanche, dans les faits, réduire la latitude du gérant au point de rapprocher la relation d’un contrat de travail. L’application du statut de gérant de succursale dépend d’autres critères, tenant à l’approvisionnement, au local et aux prix.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au registre national des entreprises au titre de l’artisanat. Le contrat est mentionné à ces registres et publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales (C. com. art. L. 146-1). La qualité de gérant-mandataire figure par ailleurs sur les factures et papiers d’affaires (C. com. art. R. 123-237).
Les règles de la gérance-mandat ne s’appliquent pas aux professions régies par les dispositions du Code du travail relatives aux gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire (C. com. art. L. 146-1). À l’inverse, l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314) exclut de son champ les gérants-mandataires du Code de commerce (Accord du 18-7-1963 art. 2).
Le choix entre la gérance-mandat et le régime du gérant non salarié de succursale alimentaire dépend donc de l’activité du point de vente : un magasin de commerce de détail alimentaire exploité dans les conditions de l’article L. 7322-2 du Code du travail relève de ce régime, à l’exclusion de la gérance-mandat.
Le mandant doit fournir au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes les informations nécessaires à sa mission afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause (C. com. art. L. 146-2). Ces informations font l’objet d’un document écrit dont le contenu est fixé par décret (C. com. art. D. 146-1) :
Ces informations doivent être communiquées 10 jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat (C. com. art. D. 146-2). Le mandant qui conserve la preuve d’une remise dans ce délai limite le risque d’une contestation du consentement du gérant-mandataire.
La rémunération prend la forme d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires du fonds (C. com. art. L. 146-1). Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires liés à lui, ou leurs représentants, fixe le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats conclus par ce mandant, en tenant compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation (C. com. art. L. 146-3).
Le montant de la commission minimale résulte de l’accord-cadre conclu par chaque mandant ; à défaut d’accord, la loi confie au ministre chargé des petites et moyennes entreprises le soin de la fixer, mais aucun arrêté de cette nature n’a été publié à ce jour.
Le contrat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation par le mandant, sauf faute grave du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie, pendant les 6 mois précédant la résiliation, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à 6 mois, sauf conditions plus favorables fixées par les parties (C. com. art. L. 146-4).
Par exemple, un gérant-mandataire dont le contrat est résilié par le mandant après 3 ans d’exécution, et qui a perçu au cours des six derniers mois des commissions de 4 200, 3 900, 4 500, 4 100, 3 800 et 4 300 euros, peut prétendre à une indemnité de 24 800 euros. Si le contrat n’avait été exécuté que pendant 4 mois, avec des commissions de 3 600, 3 900, 3 700 et 3 800 euros, l’indemnité s’élèverait à 15 000 euros.
La faute grave du gérant-mandataire prive celui-ci de cette indemnité. Le texte ne la définit pas, de sorte que son existence est appréciée par le juge au vu des manquements invoqués par le mandant.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’article L. 146-4 du Code de commerce « ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter », de sorte que le gérant-mandataire peut invoquer les règles relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie lorsque le préavis accordé est insuffisant (Cass. com. 2-10-2019, n° 18-15.676). La solution a été reprise depuis (Cass. com. 22-9-2021, n° 19-25.838, non publié).
Ces arrêts ont été rendus sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, aujourd’hui l’article L. 442-1, II. Ce texte engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale intervenue en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour durée insuffisante du préavis si celui-ci atteint 18 mois (C. com. art. L. 442-1, II). Le mandant qui résilie le contrat peut dès lors devoir, outre l’indemnité de 6 mois de commissions, réparer le préjudice né de la rupture si le préavis accordé ne tient pas compte de l’ancienneté de la relation.
La qualification de gérance-mandat n’empêche pas l’application du Code du travail. Le statut légal du gérant de succursale s’applique dès lors que le gérant-mandataire vend des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par le mandant, dans un local fourni ou agréé par lui, aux conditions et prix qu’il impose, ces conditions du statut étant appréciées dans les faits.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une mandataire-gérante vendant, dans des locaux mis à sa disposition, des produits fournis exclusivement par la société et à des prix fixés par elle relevait du statut et devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale, peu important son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ. 8-11-2012, n° 11-23.638, non publié).
La chambre sociale a tiré d’autres conséquences de cette situation :
La requalification en contrat de travail constitue un fondement distinct, qui suppose la preuve d’un lien de subordination. Des gérants d’une société chargée par mandat de gérer un hôtel, dépourvus d’autonomie réelle et soumis aux directives, aux contrôles et au pouvoir de sanction du mandant, ont été reconnus titulaires d’un contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère fictif de la société interposée (Cass. soc. 16-1-2008, n° 07-40.055, non publié).
Le juge saisi d’une seule demande de requalification n’a pas à rechercher d’office si le statut de gérant de succursale est applicable. Une gérante-mandataire qui réclamait le bénéfice d’un contrat de travail, sans invoquer le statut, a vu sa demande rejetée faute de preuve de directives et de sanctions (Cass. soc. 19-5-2021, n° 19-18.536, non publié). La distinction entre le statut et le contrat de travail peut conduire le gérant à présenter les deux demandes, l’une à titre principal, l’autre à titre subsidiaire.
Pour le mandant, l’application du statut ajoute aux obligations du Code de commerce celles qui découlent du Code du travail : affiliation du gérant au régime général, rémunération et congés, règles du licenciement et contrepartie financière d’une éventuelle clause de non-concurrence. La question du cumul entre l’indemnité de l’article L. 146-4 du Code de commerce et les indemnités de rupture dues au titre du statut ne paraît pas avoir été tranchée. Le mandant peut soutenir que les deux indemnités réparent la même perte ; le gérant peut répondre qu’elles ont des fondements distincts.
Pour le gérant-mandataire, la reconnaissance du statut ouvre ces droits sans lui conférer la qualité de salarié : le mandant n’est pas tenu de l’assurer contre le risque de privation d’emploi, et la garantie des créances salariales ne le couvre pas (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525 ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Seule la requalification en contrat de travail, qui suppose un lien de subordination, ouvre ces garanties.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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