
Dans le commerce de détail alimentaire, l’exploitant d’une supérette ou d’un magasin de proximité confié par une enseigne peut relever du régime du gérant non salarié, propre à ce secteur et distinct du statut général du gérant de succursale. Le Code du travail le définit par trois éléments : une rémunération à la commission sur les ventes, un contrat qui ne fixe pas ses conditions de travail et la latitude d’embaucher ou de se faire remplacer. Ce gérant n’est pas lié par un contrat de travail, mais les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés lui sont en principe applicables, l’entreprise propriétaire de la succursale supportant les obligations légales de l’employeur. Lorsque la liberté d’organisation prévue par le contrat n’existe pas dans les faits, le gérant peut demander la requalification de la relation en contrat de travail, à condition d’établir un lien de subordination.
Est gérant non salarié la personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, une succursale de commerce de détail alimentaire ou de coopérative de consommation, lorsque le contrat ne fixe pas ses conditions de travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité (C. trav. art. L. 7322-2).
Le régime est réservé au commerce de détail alimentaire et aux coopératives de consommation. Les autres points de vente relèvent, lorsque leurs conditions sont réunies, du statut légal du gérant de succursale de l’article L. 7321-2, auquel le régime alimentaire emprunte ses règles générales.
La définition légale combine trois éléments :
Le texte précise en outre que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat (C. trav. art. L. 7322-2). L’approvisionnement exclusif auprès de l’enseigne et le respect de ses prix de vente, qui caractérisent le gérant de succursale de l’article L. 7321-2, n’écartent ainsi pas le régime du gérant non salarié.
Le régime figurait, avant le 1er mai 2008, aux anciens articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L. 7322-1 et suivants. La Cour de cassation indique que cette codification s’est faite à droit constant (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025). La jurisprudence antérieure conserve donc sa portée.
La pratique désigne ces exploitants comme des « gérants mandataires non salariés ». L’accord collectif national du 18 juillet 1963, qui régit le secteur, rattache leur contrat au « contrat de mandat d’intérêt commun » et en souligne deux traits : l’autonomie du gérant « dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique » et son intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur les ventes (Accord du 18-7-1963 préambule).
Les marchandises restent la propriété de l’entreprise, qui les livre au magasin et en encaisse le produit ; le gérant en répond à travers les inventaires périodiques. Les inventaires et les manquants de marchandises concentrent une part importante du contentieux de ce régime.
Les accords collectifs du secteur doivent déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et de ses modalités d’exploitation (C. trav. art. L. 7322-3). La rémunération convenue ne peut cependant être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (Cass. soc. 9-1-2013, n° 11-26.418).
L’accord collectif national a fixé, à compter du 1er février 2019, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 69 du 28 janvier 2019, une commission mensuelle minimale de 1 698 euros pour une gérance de première catégorie, dite d’appoint, qui n’exige l’activité que d’une seule personne, et de 2 470 euros pour une gérance de deuxième catégorie, dite normale, assurée par des cogérants (Accord du 18-7-1963 art. 4 ; Accord du 18-7-1963 art. 5). Il prévoyait par ailleurs un taux moyen de commission d’au moins 6 % à compter du 1er janvier 2017 (Accord du 18-7-1963 art. 6).
En cas de cogérance, la rémunération garantie par l’accord s’entend de celle de l’ensemble des cogérants (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-13.418). Le respect du SMIC s’apprécie en revanche pour chacun d’eux (Cass. soc. 11-6-2025, n° 22-15.409, non publié). Le minimum garanti et les commissions donnent lieu à des rappels lorsque ces deux comparaisons ne sont pas respectées.
Un couple de cogérants exploite une supérette dont les ventes de marchandises s’élèvent à 50 000 euros au cours d’un mois. Avec un taux de commission de 6 %, la commission du mois atteint 3 000 euros pour les deux gérants.
Ce montant dépasse le minimum de 2 470 euros fixé en 2019 pour la gérance de deuxième catégorie, apprécié pour le couple. Si les commissions sont partagées à parts égales, chacun perçoit 1 500 euros, somme qui doit encore être comparée au SMIC correspondant aux heures effectivement accomplies par chaque gérant ; un écart ouvre droit, pour le gérant concerné, à un rappel à la charge de l’entreprise.
Le régime du gérant non salarié renvoie aux règles générales des gérants de succursales, sous réserve de ses dispositions propres (C. trav. art. L. 7322-1). La Cour de cassation en déduit que les dispositions du Code du travail bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892).
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application des règles relatives à la durée du travail, aux repos, aux congés, à la santé et à la sécurité lorsque les conditions de travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Les gérants bénéficient, dans tous les cas, des congés payés légaux, l’attribution du congé pouvant être remplacée, en cas d’accord entre les parties, par une indemnité égale au douzième des rémunérations de la période de référence. Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire (C. trav. art. L. 7322-1).
Les gérants non salariés peuvent se prévaloir des règles relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements prévus par les dispositions particulières qui les concernent (Cass. soc. 12-5-2021, n° 20-10.025).
Les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont applicables aux gérants non salariés (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892). L’entreprise qui met fin au contrat doit donc disposer d’une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure de licenciement ; le gérant peut, pour sa part, contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.
Les litiges entre l’entreprise et ses gérants non salariés relèvent du tribunal de commerce lorsqu’ils portent sur les modalités commerciales d’exploitation de la succursale, et du conseil de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants (C. trav. art. L. 7322-5).
Toute clause attributive de juridiction insérée dans le contrat est nulle (C. trav. art. L. 7322-6). La juridiction compétente se détermine donc d’après l’objet de la demande, sans que les parties puissent en convenir autrement.
Le secteur est régi par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés (IDCC 1314). Étendu en 1985, cet accord a été modifié par de nombreux avenants, dont les derniers ont été étendus entre décembre 2019 et février 2021, et la chambre sociale continue de l’appliquer.
Dans sa dernière version publiée, l’accord s’applique aux entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au moins 2 succursales exploitées par des gérants mandataires non salariés. Il exclut les succursales des sociétés coopératives et les gérants-mandataires régis par le Code de commerce (Accord du 18-7-1963 art. 2).
Les montants qu’il fixe sont datés et ne peuvent être tenus pour actuels sans vérification des avenants postérieurs. L’accord collectif des gérants non salariés traite aussi des congés, de la prévoyance, des inventaires et de la résiliation du contrat.
Le gérant non salarié n’est pas soumis à un lien de subordination. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté le contrat de travail pour des gérants rémunérés à la commission, libres d’organiser leur gestion, sans directive, et pouvant se faire remplacer et embaucher (Cass. soc. 11-3-2009, n° 07-40.813). Elle a également approuvé une cour d’appel qui avait analysé les contrôles exercés par l’entreprise comme la vérification du respect des obligations contractuelles, sans les rattacher à un pouvoir disciplinaire (Cass. soc. 5-10-2016, n° 15-22.730).
La Cour de cassation subordonne la requalification en contrat de travail à la preuve d’un lien de subordination (Cass. soc. 10-10-2018, n° 16-26.497 ; Cass. soc. 13-4-2023, n° 21-13.757 et 21-13.758). Deux arrêts non publiés, dont la portée reste incertaine, accordent toutefois un rôle déterminant à la possibilité effective d’embaucher ou de se faire remplacer : le premier censure une cour d’appel qui ne l’avait pas recherchée (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-25.774), le second approuve une cour d’appel qui, faute de revenus suffisants pour embaucher, avait écarté le statut de gérant non salarié (Cass. soc. 24-6-2020, n° 18-20.705).
Le maintien du régime dépend de la concordance entre le contrat et son exécution (horaires, remplacements, embauches). La liberté d’organisation effectivement laissée au gérant commande aussi les demandes qu’il peut former, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou d’une requalification.
Les deux statuts relèvent du même titre du Code du travail mais se distinguent sur plusieurs points :
S’agissant de la garantie des créances en cas de procédure collective, un arrêt publié du 9 septembre 2026 exclut le gérant de succursale, faute de contrat de travail, de la garantie de l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). La Cour de cassation n’a statué que pour le gérant de succursale de l’article L. 7321-2. Le motif retenu, tiré de l’absence de contrat de travail, paraît transposable au gérant non salarié du commerce de détail alimentaire. L’article L. 7322-1, qui met à la charge de l’entreprise propriétaire les obligations légales de l’employeur, laisse toutefois la question ouverte.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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