
Le gérant de succursale ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, lorsque l’entreprise qui lui fournit les marchandises est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, faute de contrat de travail, selon un arrêt publié du 9 septembre 2026. Il reste créancier de cette entreprise, mais la dispense de déclaration réservée aux salariés ne devrait pas lui bénéficier, ce qui conduit à déclarer sa créance dans la procédure. En revanche, lorsque l’exploitation du point de vente est reprise par une autre entreprise, la relation se poursuit avec le repreneur, au moins pour le gérant assimilé à un chef d’établissement. L’ancienneté acquise sous un contrat de travail antérieur poursuivi sans interruption reste prise en compte lors de la rupture.
L’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1).
La Cour de cassation juge que ce texte, qui fait partie des dispositions de la première partie du Code du travail relatives à la formation et à l’exécution du contrat de travail, « est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d’établissement dès lors qu’il s’applique aux chefs d’établissement, aux dirigeants et aux gérants salariés, aucun texte n’excluant de son champ d’application ces catégories de travailleurs » (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). Elle s’appuie sur l’article L. 7321-3, qui rend applicables au gérant assimilé à un chef d’établissement, c’est-à-dire au gérant dont l’entreprise fournisseur n’a ni fixé ni approuvé les conditions de travail, les dispositions relatives aux relations individuelles de travail, et sur la directive européenne du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (C. trav. art. L. 7321-3).
Une gérante de succursale exploitait depuis 1990, pour le compte d’une société de distribution, une cafétéria et un point presse situés dans un hôpital. À l’expiration de la concession, le 31 janvier 2020, une autre société a remporté l’appel d’offres et repris l’exploitation ainsi que les contrats de tous les salariés affectés au point de vente, à l’exception de celui de la gérante.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la société entrante avait refusé à tort de poursuivre la relation et que ce refus s’analysait en une rupture à ses torts, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297). Elle casse en outre l’arrêt sur le montant des indemnités : la société d’origine avait reconnu à la gérante la qualification de cadre et cet engagement obligeait le repreneur au paiement des indemnités de rupture prévues pour les cadres par la convention collective applicable.
L’arrêt statue pour le gérant assimilé à un chef d’établissement. Pour le gérant dont l’entreprise fournisseur fixe ou approuve les conditions de travail, la question n’a pas été tranchée. La situation diffère de celle des règles de la rupture : celles-ci sont appliquées à tout gérant par une formule générale tirée des articles L. 7321-1 et L. 7321-3, alors que l’arrêt de 2025 fonde l’application de l’article L. 1224-1, règle d’exécution du contrat, sur l’assimilation à un chef d’établissement. Le repreneur peut faire valoir que le premier alinéa de l’article L. 7321-3 ne vise, pour ce gérant, que la durée du travail, les repos, les congés, la santé et la sécurité. Le gérant peut répondre que la Cour de cassation lui applique les règles de la rupture dans les mêmes termes qu’au gérant assimilé (Cass. soc. 22-9-2015, n° 13-27.742, non publié ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Il peut aussi faire valoir que l’arrêt de 2025 s’appuie sur la directive, qui s’applique à toute personne protégée en tant que travailleur par le droit national.
La solution suppose par ailleurs un transfert au sens de l’article L. 1224-1, c’est-à-dire la reprise par une autre entreprise de l’activité du point de vente. Le simple remplacement du gérant par un autre exploitant, l’entreprise fournisseur restant la même, relève des règles de la rupture du contrat par l’entreprise fournisseur.
Lorsque l’article L. 1224-1 s’applique, l’entreprise qui reprend l’exploitation d’un point de vente confié à un gérant de succursale poursuit de plein droit la relation avec ce dernier, avec l’ancienneté acquise et les engagements pris par l’entreprise précédente. Le refus de la poursuivre l’expose aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat de travail est transféré peut refuser d’être placé sous le statut de gérant. Le licenciement d’une responsable de boutique qui avait refusé, après le transfert de son contrat, de devenir gérante de succursale a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de sauvegarder la compétitivité (Cass. soc. 14-1-2026, n° 24-12.933, non publié).
La continuité de la relation profite aussi à l’ancienneté acquise avant la gérance. La Cour de cassation juge que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation entre un gérant de succursale et l’entreprise fournisseur, et que, lorsque le contrat de gérant a succédé à un contrat de travail sans rupture, l’ancienneté s’apprécie en prenant en compte celle acquise au titre du contrat de travail (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Dans cette affaire, une employée engagée le 20 septembre 2004 était devenue gérante mandataire de la même enseigne le 1er juillet 2012, et la rupture lui avait été notifiée le 29 mai 2020. La cour d’appel avait limité l’ancienneté à 8 ans et 1 mois, préavis de 2 mois compris, au motif que le contrat de gérance n’était pas un contrat de travail et ne prévoyait aucune reprise d’ancienneté. En comptant à partir du 20 septembre 2004 jusqu’au même terme du préavis, le 29 juillet 2020, l’ancienneté atteint 15 ans, 10 mois et 9 jours, ce qui modifie le montant de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
L’entreprise fournisseur qui confie la gérance d’un point de vente à l’un de ses salariés doit ainsi tenir compte, lors de la rupture de la gérance, de l’ancienneté acquise sous le contrat de travail, même en l’absence de clause de reprise.
L’AGS gère l’assurance que tout employeur de droit privé doit souscrire contre le risque de non-paiement des sommes dues à ses salariés en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans son arrêt publié du 9 septembre 2026, la Cour de cassation juge que cette obligation d’assurance « ne s’impose qu’au profit des salariés dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n’est pas salarié, ne peut bénéficier de l’AGS » (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Deux autres arrêts rendus le même jour statuent dans le même sens.
La cour d’appel avait retenu qu’il serait incohérent d’exclure de la garantie un gérant auquel la protection du Code du travail est largement ouverte ; la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, qui organisent la garantie, et des articles L. 7321-1 et L. 7321-3, qui définissent l’étendue du statut.
L’exclusion de la garantie ne prive pas le gérant de ses créances. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, la rupture avait été notifiée par l’administrateur judiciaire de l’entreprise en redressement, puis la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire ; la cassation n’a pas atteint la fixation au passif de la liquidation des créances de préavis et de rémunération retenues par la cour d’appel.
Le paiement du gérant dépend toutefois des fonds disponibles dans la procédure, sans l’avance que l’AGS consent aux salariés.
Le Code de commerce dispense les seuls salariés de déclarer leurs créances antérieures au jugement d’ouverture ; les autres créanciers adressent leur déclaration au mandataire judiciaire (C. com. art. L. 622-24). Le gérant n’étant pas salarié selon la Cour de cassation, la dispense ne devrait pas lui bénéficier. Les règles de la déclaration sont les suivantes :
Lorsque la rupture du contrat d’un gérant relevant du statut est notifiée par l’administrateur ou le liquidateur, comme dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, elle obéit aux règles du licenciement.
La Cour de cassation n’a statué que pour le gérant de succursale de l’article L. 7321-2. Le motif retenu, tiré de l’absence de contrat de travail, paraît transposable au gérant non salarié du commerce de détail alimentaire. L’article L. 7322-1, qui met à la charge de l’entreprise propriétaire les obligations légales de l’employeur, laisse toutefois la question ouverte.
La procédure collective peut aussi concerner l’exploitant lui-même ou sa société. La Cour de cassation juge que l’action tendant à faire reconnaître l’application de l’article L. 7321-2, qui n’exige pas la preuve d’un lien de subordination, « n’est pas une action exclusivement attachée à la personne » : le liquidateur d’une franchisée placée en liquidation judiciaire pouvait donc l’exercer (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901).
L’action en reconnaissance du statut n’est donc pas réservée à l’exploitant lui-même. La chambre commerciale a par ailleurs jugé que la reconnaissance du statut au profit de la dirigeante laissait subsister la société d’exploitation et les dettes commerciales nées de ses relations avec le fournisseur, garanties par le cautionnement de la dirigeante (Cass. com. 13-12-2017, n° 16-12.477, non publié).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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