
Lié à un réseau par un contrat de franchise, de location-gérance, de gérance-mandat ou de distribution, l’exploitant d’un point de vente peut engager une action en reconnaissance du statut de gérant de succursale pour obtenir l’application des règles que le Code du travail attache à ce statut. Le juge ne recherche pas de lien de subordination : il vérifie si les conditions légales tenant à l’approvisionnement, au local et aux conditions et prix imposés sont réunies dans les faits. L’action s’accompagne le plus souvent de demandes de rappels de rémunération et d’indemnités, chacune soumise à son propre délai de prescription. Les rappels de rémunération portent sur les 3 années qui précèdent la demande ou, si le contrat est rompu, la rupture.
L’article L. 7321-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, vise la personne dont la profession consiste à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, ou à recueillir des commandes et recevoir des marchandises pour le compte d’une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle et aux conditions et prix imposés par elle (C. trav. art. L. 7321-2). Lorsque ces conditions du statut sont réunies, les dispositions du Code du travail s’appliquent au gérant dans la mesure prévue par le titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7321-1).
La qualification choisie par les parties ne lie pas le juge. Sous l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, recodifié au 1er mai 2008 aux articles L. 7321-1 et suivants, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions s’appliquent dès que les conditions sont, en fait, réunies, « quelles que soient les énonciations du contrat » (Cass. soc. 4-12-2001, n° 99-41.265). Elle a repris cette formule pour un contrat de franchise signé par la société que dirigeait l’intéressée (Cass. soc. 3-7-2024, n° 22-21.916).
La loi déclare nulle toute convention contraire aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail (C. trav. art. L. 7321-5). Une clause par laquelle l’exploitant renoncerait par avance au statut ne fait donc pas obstacle à l’action.
L’action en reconnaissance du statut « n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination » (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901). Elle se distingue en cela de la demande de requalification en contrat de travail, qui suppose la preuve d’un lien de subordination, c’est-à-dire d’un travail exécuté sous l’autorité d’une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Le juge n’est tenu d’examiner que le fondement invoqué devant lui. Une cour d’appel saisie d’une seule demande portant sur l’existence d’un contrat de travail n’avait pas à rechercher d’office si ce statut s’appliquait (Cass. soc. 19-5-2021, n° 19-18.536, non publié). Rien n’empêche l’exploitant de former une demande principale de requalification et une demande subsidiaire fondée sur le statut, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 9 septembre 2026 (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Les deux fondements n’ont pas les mêmes effets, la requalification en contrat de travail conférant au demandeur la qualité de salarié que le statut ne lui donne pas. Le choix en dépend : seule la requalification ouvre l’assurance chômage et la garantie de l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, que la Cour de cassation refuse au gérant de succursale (Cass. soc. 16-9-2015, n° 14-14.525 ; Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Le statut peut en revanche être reconnu sans preuve d’un lien de subordination.
L’action appartient à la personne physique qui exploite le point de vente. Lorsque le contrat a été conclu par une société, le statut est revendiqué par la personne physique ; aucune décision publiée ne paraît admettre qu’une société puisse en être titulaire. Le dirigeant peut agir sans avoir à démontrer la fictivité de la société interposée, dès lors qu’il exerce lui-même l’activité et que les conditions légales sont réunies (Cass. soc. 5-12-2012, n° 11-20.460).
Encore faut-il que le gérant exerçant en société établisse qu’il a personnellement exercé l’activité. Ne peut se prévaloir du statut le dirigeant qui ne démontre pas « l’exercice habituel de l’activité de vente que ce soit comme vendeur ou en qualité d’encadrant des salariés » (Cass. soc. 2-9-2026, n° 25-13.074, non publié).
L’action n’est pas réservée à l’exploitant lui-même. N’étant pas « exclusivement attachée à la personne », elle peut être exercée par le liquidateur judiciaire d’une exploitante placée en liquidation (Cass. soc. 9-3-2011, n° 09-42.901).
L’action est dirigée contre l’entreprise fournisseur, c’est-à-dire celle qui fournit les marchandises ou pour le compte de laquelle les commandes sont recueillies, que la loi désigne comme responsable de l’application de certaines dispositions du Code du travail (C. trav. art. L. 7321-3). Le propriétaire du fonds qui n’est pas le fournisseur n’en répond pas : sous l’ancien article L. 781-1, des locataires-gérants d’une station-service dépendant économiquement de la compagnie pétrolière ne pouvaient invoquer le statut contre les propriétaires-loueurs du fonds (Cass. soc. 16-6-1983, n° 81-40.562).
Lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe interviennent (franchiseur, bailleur, centrale d’approvisionnement), l’analyse porte sur l’ensemble des contrats. La circonstance que le fournisseur et le franchiseur soient deux sociétés distinctes n’a pas fait obstacle au statut, les conventions étant totalement interdépendantes (Cass. soc. 19-10-2017, n° 15-27.207, non publié). La mise en cause de chacune des sociétés concernées évite qu’une partie des demandes soit écartée faute d’avoir été dirigée contre le bon débiteur.
Aucun texte n’impose d’attendre la fin du contrat pour agir. La Cour de cassation a même jugé que l’exclusion apparente du statut, résultant du type de contrats conclus, ne place pas l’exploitant dans l’impossibilité d’agir et ne suspend pas la prescription (Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081).
Sous l’empire des délais antérieurs, la Cour de cassation a jugé que l’action en reconnaissance et l’action en paiement de la rémunération n’étaient pas soumises à la même prescription (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié). Les rappels de rémunération se prescrivent aujourd’hui par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). Le délai propre à l’action en reconnaissance reste discuté. Le gérant qui attend la fin de la relation pour agir s’expose à la prescription des rappels portant sur les périodes les plus anciennes.
Dans cette affaire, le gérant a pu faire reconnaître le statut pour une période qui ne donnait plus lieu à aucun rappel de rémunération, afin d’obtenir les documents de fin de relation correspondants (Cass. soc. 1-2-2011, n° 09-71.850, non publié).
La demande de reconnaissance du statut est généralement assortie de demandes pécuniaires, chacune soumise à ses propres conditions :
Le bénéfice commercial perçu personnellement par l’exploitant ne se cumule pas, pour une même année, avec la rémunération due au titre du statut. Les sommes versées par une société d’exploitation interposée, personne morale distincte du fournisseur, ne réduisent pas en revanche la dette de ce dernier (Cass. soc. 13-3-2001, n° 99-40.193 ; Cass. soc. 17-11-2010, n° 09-65.081).
Le jugement qui reconnaît le statut rend applicables au gérant, pour la période en litige, les dispositions du Code du travail prévues par les articles L. 7321-1 et suivants. Il ne transforme pas le gérant en salarié : la Cour de cassation juge que les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail, « ne sont pas des salariés » (Cass. soc. 23-11-2016, n° 15-21.192). Faute de contrat de travail, ils ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS en cas de procédure collective de l’entreprise fournisseur (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).
Le statut étant d’ordre public, le fournisseur condamné ne peut réclamer à la société interposée le reversement des sommes qui ont rémunéré ses prestations (Cass. com. 12-2-2020, n° 18-10.790). En revanche, le statut laisse subsister la société d’exploitation et les relations commerciales nouées avec elle, de sorte que ses dettes commerciales et le cautionnement consenti par son dirigeant demeurent (Cass. com. 13-12-2017, n° 16-12.477, non publié).
Le débat sur le statut commence souvent par une exception d’incompétence. La décision qui statue sur la compétence n’a autorité de la chose jugée sur la question de fond que si celle-ci est tranchée dans son dispositif. L’arrêt qui retient la compétence du conseil de prud’hommes sans trancher l’application de l’article L. 7321-2 dans son dispositif n’empêche pas l’entreprise fournisseur de contester ensuite le statut au fond (Cass. soc. 21-11-2018, n° 17-23.042, non publié ; Cass. soc. 6-7-2022, n° 21-10.004, non publié).
Une décision de compétence favorable au gérant ne préjuge donc pas du fond. La juridiction compétente se détermine selon l’objet du litige, conditions de travail ou modalités d’exploitation commerciale.
La reconnaissance du statut entraîne l’affiliation obligatoire du gérant au régime général de la sécurité sociale, prévue par le 26° de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale (CSS art. L. 311-3). Dans une affaire où le dirigeant n’exerçait aucune autre activité pour sa société, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, retenant que la situation reconnue par le juge prud’homal produisait des effets à l’égard des tiers, avait admis que la société interposée obtienne de l’Urssaf, organisme chargé du recouvrement des cotisations, le remboursement des cotisations indûment versées pour son compte (Cass. 2e civ. 20-6-2019, n° 18-19.321, non publié).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.
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