La clause de non-concurrence du gérant de succursale

Non-concurrence du gérant de succursale : conditions de validité, contrepartie financière, préjudice, droit commercial des réseaux, clause de non-réaffiliation.
Rue pavée bordée de façades ocre en Italie : la clause de non-concurrence du gérant de succursale
Un contrat de gérance qui interdit au gérant toute activité concurrente pendant 2 ans dans un rayon de 30 kilomètres, sans contrepartie, contient une clause de non-concurrence exposée à être jugée illicite si le statut de gérant de succursale est reconnu. Dans un arrêt non publié, la chambre sociale de la Cour de cassation a en effet appliqué à ce gérant les conditions de validité retenues pour les salariés : la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du gérant et comporter une contrepartie financière. En dehors du statut, la clause relève du droit commercial, qui exige qu’elle soit proportionnée aux intérêts protégés. Depuis le 6 août 2016, le Code de commerce répute en outre non écrites les restrictions imposées après la fin du contrat aux exploitants de magasins de commerce de détail liés à un réseau, sauf si quatre conditions cumulatives sont réunies.

1. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence du gérant

1.1. L’application des règles dégagées pour les salariés

Le Code du travail s’applique aux gérants de succursales dans la mesure prévue par les articles L. 7321-1 et suivants (C. trav. art. L. 7321-1). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a jugé qu’« une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d’un gérant de succursale n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du gérant et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au gérant une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236).

L’affaire concernait le gérant-mandataire d’un magasin de produits de décoration, et la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l’illicéité de la clause ne reposait sur aucune disposition du Code du travail et que l’intéressé n’était pas salarié. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en jugant que « les règles relatives à la clause de non-concurrence sont applicables aux gérants de succursales, peu important qu’ils n’aient pas la qualité de salariés ». Elle a statué au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’ancien article L. 781-1 du Code du travail, devenu l’article L. 7321-1.

1.2. La solution retenue pour les gérants non salariés alimentaires

Pour les gérants non salariés des succursales alimentaires, régis par les articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail, des arrêts publiés jugent la clause de non-concurrence licite seulement si elle comporte une contrepartie financière, sur le fondement du même principe et de l’article L. 7322-1 du Code du travail, issu de l’ancien article L. 782-7 (Cass. soc. 27-3-2013, n° 12-12.892 ; Cass. soc. 5-10-2016, n° 15-22.730). Ces décisions ont été rendues sur un texte voisin et ne sont pas transposées expressément au gérant de l’article L. 7321-2, auquel la décision de 2014 applique pourtant la même exigence.

1.3. Les quatre conditions cumulatives

Selon la formule retenue en 2014, la clause doit réunir les conditions suivantes :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • être limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du gérant ;
  • comporter l’obligation pour l’entreprise de verser au gérant une contrepartie financière.

Exemple : un contrat de gérance d’un magasin d’équipement de la maison interdit au gérant, pendant 2 ans, toute activité concurrente dans un rayon de 30 kilomètres autour du point de vente, sans contrepartie. Si l’exploitant obtient la reconnaissance du statut, l’absence de contrepartie suffit à rendre la clause illicite, sans qu’il soit besoin d’examiner sa durée et son étendue. Une clause assortie d’une contrepartie, mais limitée à la commune du point de vente et à 1 an, se discute en revanche au regard de l’intérêt légitime invoqué par le réseau.

2. La contrepartie financière

La contrepartie financière est une condition de validité de la clause : son absence rend la clause illicite, quelles que soient sa durée et son étendue (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236). Elle est due par l’entreprise fournisseur, débitrice des obligations nées du statut.

Aucun texte ne fixe son montant pour le gérant de succursale, et la jurisprudence ne paraît pas l’avoir précisé. Son assiette soulève une difficulté propre au statut, lorsque la rémunération du gérant n’a pas été fixée par le contrat commercial et doit être déterminée par le juge dans le cadre des conséquences financières de la reconnaissance du statut.

Une contrepartie stipulée dès l’origine satisfait à l’une des conditions de validité de la clause si le statut est reconnu ultérieurement, au prix d’un coût certain à la fin de chaque contrat.

3. Les conséquences de l’illicéité de la clause

3.1. L’inopposabilité de l’interdiction

Une clause illicite ne peut être opposée au gérant, qui retrouve la liberté d’exercer une activité concurrente à la fin du contrat. L’entreprise fournisseur ne peut alors obtenir ni l’exécution de la clause ni réparation de sa violation.

3.2. La réparation du préjudice du gérant

Le gérant peut demander réparation du préjudice résultant de l’illicéité de la clause, demande que la cour d’appel avait rejetée à tort dans l’affaire jugée en 2014 (Cass. soc. 19-3-2014, n° 12-35.308 et 13-10.236). Pour les salariés, la chambre sociale juge que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond », et a approuvé le rejet de la demande d’un salarié qui avait exercé l’activité interdite après la rupture de son contrat (Cass. soc. 25-5-2016, n° 14-20.578).

Aucun arrêt connu n’a encore transposé cette solution au gérant de succursale. Le gérant qui a respecté la clause, renoncé à une installation ou subi une perte de revenus dispose des éléments les plus utiles à l’établissement de son préjudice ; celui qui s’est réinstallé immédiatement dans une activité concurrente s’expose au rejet de sa demande.

4. La clause soumise au droit commercial

4.1. L’exigence de proportionnalité

Lorsque le statut n’est pas reconnu, la clause figurant dans un contrat de gérance-mandat, de franchise ou de location-gérance relève du droit commercial. Dans un arrêt publié, la chambre commerciale a approuvé l’annulation de la clause d’un contrat de gérance-mandat conclu avec une société d’exploitation, qui interdisait toute activité concurrente pendant 2 ans dans un rayon de 50 kilomètres autour de tous les magasins du réseau (Cass. com. 2-10-2019, n° 18-15.676).

La cour d’appel avait relevé que, compte tenu de la densité du réseau sur l’ensemble du territoire et de la diversité de son activité, la clause conduisait à une impossibilité de fait de toute réinstallation, et qu’elle ne décrivait ni n’établissait l’intérêt légitime justifiant l’interdiction ; la Cour de cassation a jugé qu’en l’état de ces appréciations, la cour d’appel « a pu annuler cette clause ». L’arrêt ne se prononce pas sur une contrepartie financière : la proportion entre l’interdiction et l’intérêt protégé y fait l’objet d’un contrôle concret.

4.2. Les clauses post-contractuelles des réseaux de distribution

Le Code de commerce encadre, depuis le 6 août 2016, les contrats conclus entre un réseau de distribution et toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, lorsqu’ils comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de son activité commerciale (C. com. art. L. 341-1). Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un de ces contrats, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite (C. com. art. L. 341-2).

La clause échappe à cette sanction si la personne qui s’en prévaut démontre qu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes (C. com. art. L. 341-2) :

  • elle concerne des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ;
  • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
  • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • sa durée n’excède pas 1 an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Le texte vise l’exploitant qui gère le magasin pour le compte d’un tiers, ce qui inclut en principe le gérant-mandataire. La Cour de cassation n’a pas encore précisé son articulation avec les règles applicables au gérant de succursale, qui exigent de surcroît une contrepartie financière.

4.3. La clause de non-réaffiliation

La clause de non-réaffiliation interdit à l’exploitant, après la fin du contrat, de rejoindre un réseau concurrent, tout en lui laissant en principe la faculté de poursuivre une activité indépendante. La Cour de cassation ne semble pas avoir statué sur une telle clause stipulée à l’égard d’un gérant de succursale.

Lorsqu’elle restreint, après la fin du contrat, la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant d’un magasin de commerce de détail, elle relève vraisemblablement de l’article L. 341-2 du Code de commerce et des quatre conditions qu’il fixe (C. com. art. L. 341-2). Si le statut est reconnu, rien n’exclut qu’elle doive en outre satisfaire aux conditions dégagées par la chambre sociale, en particulier comporter une contrepartie financière.

5. La rédaction et la mise en œuvre de la clause

La validité de la clause dépend de la qualification finalement retenue par le juge, qui n’est pas lié par celle du contrat. Lorsque les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail sont susceptibles d’être réunies, il est prudent de satisfaire à la fois aux exigences du droit du travail et à celles du Code de commerce lors de la rédaction du contrat de gérance (C. trav. art. L. 7321-2).

Pour le gérant, la reconnaissance du statut à la fin du contrat de gérance conduit à examiner la clause au regard des conditions de 2014 avant toute réinstallation, puisque son illicéité commande à la fois la liberté de se réinstaller et l’éventuelle demande de réparation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 29 octobre 2026.

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